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TJ 67482, 5 mars 2025, RG 24/01517


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Date
05/03/2025
Numéro
24/01517
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
67cf680ab569ccabeb8e9c22

Texte de la décision

9,010 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]


[Localité 10] Civil
N° RG 24/01517
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGA2


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me MOULIN

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Me PETITFOUR
- M. [M] [B]
- Préfecture du Bas-Rhin

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Madame [G] [X]
née le 08 Décembre 1955 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 338

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [M] [B]
né le 08 Mars 2000 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L'ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que suivant acte sous seings privés du 22 avril 2024, madame [G] [X] a donné à bail à monsieur [H] [M] [B] un local à usage d'habitation ainsi qu’une place de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 8] ;

Que loyer convenu était de 557 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 90 euros ;

Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, madame [X] a, le 26 juillet 2024, fait délivrer à monsieur [M] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté à la somme de 1 306 euros en principal arrêté au 24 juillet 2024 ;

Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, madame [X] a, le 4 novembre 2024, fait assigner le locataire devant le Juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2 591 euros due au 7 octobre 2024 au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
▸ le condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; madame [X], représentée, a maintenu ses demandes ;

Quoique régulièrement convoqué, monsieur [M] [B] n’était ni présent ni représenté ;

Attendu que la partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 5 mars 2025 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; Qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 15 novembre 2024 et l’audience s’est tenue le 15 janvier 2025 ;

Que la demande est en conséquence recevable ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour le logement ;

Que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois pour le logement après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux ;

Que par acte d'huissier du 26 juillet 2024, madame [X] a fait délivrer à monsieur [M] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 septembre 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 26 juillet 2024 + 2 mois) ;

Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) à titre provisionnel

Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [M] [B] n'a pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu'à ce titre reste due, à la date du 26 septembre 2024, la somme de 2 591 euros outre les frais ;

Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement provisionnel de la somme de 2 591 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 26 septembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

Sur la demande en paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation

Attendu qu’il y a lieu de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que monsieur [M] [B] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024 ;

Que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de madame [X] et de condamner monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de Juge des référés par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 septembre 2024 (26 juillet 2024 + 2 mois) du bail conclu entre madame [G] [X] d’une part, et monsieur [H] [M] [B] d'autre part, pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;

CONDAMNONS monsieur [H] [M] [B] à payer à madame [G] [X] la somme provisionnelle de 2 591 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-onze euros) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au dlr avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

CONDAMNONS monsieur [H] [M] [B] à payer à madame [G] [X] et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

En conséquence DISONS que :
- faute de départ volontaire des lieux loués, madame [G] [X] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [H] [M] [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- le locataire sera tenu au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges ;

CONDAMNONS monsieur [H] [M] [B] à payer à madame [G] [X] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [H] [M] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 5 mars 2025,

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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