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CA Rennes, 8 mars 2025, RG 25/00154


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Date
08/03/2025
Numéro
25/00154
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
67cfd2ea54803a42ae615bf2

Texte de la décision

14,675 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 20/2025

N° RG 25/00154 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXQJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nadège BOSSARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Catherine DEAN, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de [Localité 4] rendue le 07 Mars 2025, ordonnant la levée de la mesure d'isolement de :

M. [T] [J]

né le 13 Octobre 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] ([3])

Vu la déclaration d'appel formée par le Centre Hospitalier [3] de [Localité 4] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 07 Mars 2025 à 17 H 06,

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 7 mars 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :

Monsieur [T] [J] fait l'objet d'une mesure de soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète dans le cadre d'une procédure à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité depuis le 29 décembre 2023.

Par décision en date du 18 novembre 2024 à 16h55, Monsieur [T] [J] a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise par le Docteur [D] [I], psychiatre de l'établissement d'accueil.

Par décisions des 22 novembre 2024 à 11h45, 26 novembre 2024 à 14 h, 3 décembre 2024 à 14h, 10 décembre 2024 à 14 h, 17 décembre 2024 à 14 h, 23 décembre 2024 à 15h30, 30 décembre 2024 à 15h30, 6 janvier 2025 à 15h30, 13 janvier 2025 à 9 h, 19 janvier 2025 à 17 h et 26 janvier 2025 à 15 h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.

Par décision en date du 1er février 2025 à 14 h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de [Localité 4] a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement.

Sur appel interjeté par le Centre hospitalier de [Localité 4], le premier président de la cour d'appel de Rennes a, par ordonnance du 2 février 2025 à 18h20, déclaré irrecevables les moyens visant des procédures antérieures à la dernière décision ayant statué sur l'isolement, infirmé l'ordonnance du 1er février 2025 et, statuant à nouveau, autorisé la prolongation de la mesure d'isolement.

Par décisions des 8 février 2025 à 14 h, 15 février 2025 à 14 h, 22 février 2025 à 12 h et 28 février 2025 à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.

Cette mesure a depuis été renouvelé par décisions des médecins.

Par requête en date du 6 mars 2025 à 16h22, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de renouvellement de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 7 mars 2025 à 12H00, le juge du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :

- ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [T] [J],

- rappelé qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui,

- rappelé que dans cette hypothese, le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure,

aux motifs que plus de 24 heures se sont écoulées entre l'évaluation du 02 mars 2025 à 10h56 et celle du 03 mars 2025 à 10h57, de telle sorte que la procédure est irrégulière, ce qui porte nécessairement préjudice au patient, s'agissant de la nécessité d'évaluer très régulièrement la persistance d'un état justifiant la poursuite de l'isolement.

Le 7 mars 2025 à 17H06, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance.

Il soutient que le Docteur [L], psychiatre de l'établissement, a rencontré Monsieur [T] [J] le 3 mars 2025 avant 10h57, a échangé avec le patient dans sa chambre d'isolement, puis a jugé qu'il était nécessaire de poursuivre la mesure d'isolement en raison « de sa présentation comparable aux jours précédents », que la veille le Docteur [I] indiquait dans son observation du 2 mars à 10h56 « risque de passage à l'acte toujours important», qu'ainsi le Docteur [L] a rédigé à 10h54 sur le dossier patient informatisé une décision de renouvellement d'isolement 12h, que cependant celle-ci ne s'est enregistrée dans le logiciel que le 3 mars 2025 à 10h57.

Il en conclut qu'il ne peut pas être considéré que cette minute de retard fait grief au patient qui a bien bénéficié dans le cadre de sa mesure d'isolement, de deux évaluations psychiatriques par vingt-quatre heures, entre le 2 mars 2025 10h56 et le 3 mars 2025 à 10h57.

Le procureur général a indiqué s'en rapporter.

Les observations de l'appelant, du patient et de son curateur ont été sollicités dans un délai fixé au 8 mars à 12 heures.

Aucune observation n'a été adressée.

MOTIFS :

- sur le respect de l'obligation de deux évaluations psychiatriques par 24 heures :

L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

En l'espèce, la mesure d'isolement dont la poursuite a été autorisée le 28 février à 16H30 a été prolongée les :

- 28 février 2025 à 23h26 par le Docteur [D] [I],

- 1er mars 2025 à 10h06 par le Docteur [F] [K],

- 1er mars 2025 à 22h17 par le Docteur [Z] [R],

- 2 mars 2025 à 10h56 par le Docteur [D] [I],

- 3 mars 2025 à 10h57 par le Docteur [A] [L],

- 3 mars 2025 à 22h06 par le Docteur [V] [Y],

- 4 mars 2025 à 10h47 par le Docteur [A] [L],

- 4 mars 2025 à 22h38 par le Docteur [M] [W],

- 5 mars 2025 à11h21 par le Docteur [P] [O],

- 5 mars 2025 à 22h03 par le Docteur [C] [E],

- 6 mars 2025 à 9h04 par le Docteur [P] [O].

Si le directeur du centre hospitalier soutient que le Docteur [L] a rédigé à 10h54 sur le dossier patient informatisé une décision de renouvellement d'isolement mais que celle-ci ne se serait enregistrée dans le logiciel que le 3 mars 2025 à 10h57, la preuve d'un tel dysfonctionnement n'est pas rapportée.

Les pièces produites mentionnent toutes de manière soit numérique soit manuscrite l'horaire de 10H57.

Il en résulte que la preuve n'est pas rapportée de la réalisation de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure a été mise en oeuvre de manière irrégulière ce qui justifie sa mainlevée.

C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [T] [J].

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance du 7 mars 2025 prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint Nazaire,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 08 Mars 2025 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Nadège BOSSARD, Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [J], au Centre Hospitalier et au curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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