CA Paris, 10 mars 2025, RG 25/01260
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01260 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5XO
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2025, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [S] [I]
né le 23 mars 2004 à [Localité 3], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : local de rétention de [Localité 2]
représenté de Me Sandra Forero Villamil, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté parMe Nicolas Suarez Pedro, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité souelvés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [I] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [S] [I], rejetant le moyen d'irrecevabilité de la requête, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [I] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mars 2025, à 19h34, complété à 19h38, réitéré à 19h48, par M. [S] [I] ;
- Vu le message du local de rétention de [Localité 2] reçu le 09 mars 2025 à 11h58 nous informant que M. [S] [I] a été placé sous assignation à résidence dans la ville de [Localité 1], faute d'adresse connue ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [I], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Lorsque l'étranger, initialement placé en rétention administrative a été admis au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale avant l'examen de l'appel, ledit appel devient sans objet, puisque l'autorité administrative a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
Tel est le cas en l'espèce puisque M. [S] [I] a été assigné à résidence par le préfet du Val de Marne par décision du 8 mars 2025 à 11h40, alors que l'appel, formé le 8 mars 2025 à 19h34, a été examiné à l'audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l'appel formé par M. [S] [I] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que M. [S] [I] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,
DÉCLARONS en conséquence l'appel de M. [S] [I] sans objet.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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