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CA Paris, 8 mars 2025, RG 25/01245


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Date
08/03/2025
Numéro
25/01245
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67cfd2ee54803a42ae615c24

Texte de la décision

3,367 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 mars 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01245 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5SK

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2025, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [O] [B] [Z] [E]

né le 20 Avril 1997 à [Localité 2]

de nationalité Sénégalaise

demeurant chez Mme [J] [E] - [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 06 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [B] [Z] [E], enregistré sous le N° 25/848 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° 25/846, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours, faisant droit au moyen d'irrégularité soulevé et déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [B] [Z] [E], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [O] [B] [Z] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2025, à 15h56, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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