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CA Paris, 10 mars 2025, RG 24/13276


Vérifier : CA Paris, 10 mars 2025, RG 24/13276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
24/13276
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
67cfd2ef54803a42ae615c2a

Texte de la décision

6,338 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 10 MARS 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13276 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQ6

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Mai 2024 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 18]

APPELANTS

Madame [A] [X] veuve [R]

[Adresse 7]

née en 1955 à [Localité 17] (MAROC)

représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

Madame [Y] [R] épouse [H]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (59)

représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 10]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (59)

représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 19] (59)

représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

Monsieur [P] [R]

[Adresse 13]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 19] (59)

représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

Monsieur [K] [R]

[Adresse 8]

né le [Date naissance 6] 1988 à à [Localité 16] (59)

représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

Madame [L] [R] épouse [B]

[Adresse 14]

née le [Date naissance 11] 1991 à à [Localité 16] (59)

représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

INTIME

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 20]

représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu les offres d'indemnisation présentées le 15 janvier 2007 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) à M. [G] [R], né le [Date naissance 12] 1941 et exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, selon le détail suivant :

- préjudices patrimoniaux : 184,24 euros

- préjudice moral : 14 000 euros

- préjudice physique : 500 euros

- préjudice d'agrément : 1 000 euros .

Vu leur acceptation le 29 janvier 2007 ;

Vu l'évolution de l'état de santé de M. [G] [R] et son décès le le [Date décès 15] 2022 ;

Vu la demande d'indemnisation sollicitée par les ayants droit de M. [G] [R] qui ont saisi le FIVA de l'indemnisation des préjudices subis par celui-ci de son vivant du fait de l'aggravation de son état de santé, ainsi que de leurs préjudices personnels ;

Vu les courriers recommandés du 17 mai 2024 par lesquels le FIVA :

- a rejeté les demandes d'indemnisation présentées au titre de l'action successorale et relatives à l'aggravation de l'état de santé du défunt ,

- a présenté, au titre de l'action personnelle des ayants droit et en retenant une imputabilité à hauteur de 50 % du décès de M. [G] [R] à sa pathologie liée à une exposition à l'amiante, les offres d'indemnisation suivantes :

- Mme [A] [X] épouse [R] (épouse) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 16 300 euros

- préjudice économique par ricochet : en cours d'instruction

- Mme [Y] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros

- M. [Z] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros

- M. [M] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros

- M. [P] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros

- M. [K] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros

- Mme [L] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros ;

Vu le recours formé par lettre recommandée datée du 17 juillet 2024 et réceptionnée au greffe le 18 juillet 2024, à l'encontre de la décision du FIVA en date du 17 mai 2024  ;

Vu les conclusions au fond des requérants, en date du 7 août 2024 ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 10 février 2025 ;

Vu le courrier daté du 8 octobre 2024, par lequel le conseil des consorts [R] a indiqué à la cour que ses clients entendaient se désister de leur recours ;

Vu l'acceptation de ce désistement par le FIVA, selon courrier de son conseil daté du 18 octobre 2024 ;

Il y a lieu de constater que les consorts [R] se désistent de leur recours à l'encontre de la décision du FIVA en date du 17 mai 2024.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de Mme [A] [X] épouse [R], Mme [Y] [R] épouse [H], M. [Z] [R], M. [M] [R], M. [P] [R], M. [K] [R] et Mme [L] [R] épouse [B] à l'encontre de la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 17 mai 2024,

Dit l'instance éteinte et la cour dessaisie,

Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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