CA Orléans, 6 mars 2025, RG 24/03643
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : sociale.ca-orleans@justice.fr
Date de Saisine : 23 Décembre 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 08 Novembre 2024
Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
RG N° : N° RG 24/03643 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXX
APPELANTE
Madame [V] [F] épouse [E]
INTIMÉE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
ORLÉANS, le 06 Mars 2025
ORDONNANCE IRRECEVABILITE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'orleans
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/03643 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXX,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2024, Mme [V] [F] épouse [E] a interjeté appel d'une décision RG 23/5623 lui ayant été remise par l'huissier en main propre le 4 décembre 2024, sans joindre la décision dont s'agit et sans plus d'élément d'infomation.
A la demande de la cour, Mme [V] [F] épouse [E] a transmis par courrier reçu le 9 janvier 2025 la décision de justice dont elle souhaite faire appel, à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Tours du 8 novembre 2024 l'ayant notamment condamnée à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 14 057,30 euros au titre du contrat de crédit personnel du 14 octobre 2024 n° 10907042, ainsi que la signification de ce jugement à personne en date du 4 décembre 2024.
Aux termes de l'acte de signification du jugement, il est expressément indiqué que 'si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près de cette cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai (soit un mois à compter du 4 décembre 2024) qui est de rigueur'.
MOTIFS :
En vertu des articles 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel contre le jugement du 8 novembre 2024 signifié le 4 décembre 2024 devait être formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, c'est-à-dire par déclaration transmise par l'avocat constitué de l'appelante par la voie électronique.
En l'espèce, le présent appel interjeté directement par Mme [V] [F] épouse [E] sans avocat et par courrier doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 30 décembre 2024 par Mme [V] [F] épouse [E] contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Disons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Transmis le :06 Mars 2025
aux parties
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