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CA Orléans, 6 mars 2025, RG 24/03643


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Date
06/03/2025
Numéro
24/03643
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
67cfd2f154803a42ae615c3e

Texte de la décision

3,182 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : sociale.ca-orleans@justice.fr

Date de Saisine : 23 Décembre 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 08 Novembre 2024

Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

RG N° : N° RG 24/03643 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXX


APPELANTE

Madame [V] [F] épouse [E]

INTIMÉE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE


ORLÉANS, le 06 Mars 2025

ORDONNANCE IRRECEVABILITE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'orleans

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/03643 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXX,

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2024, Mme [V] [F] épouse [E] a interjeté appel d'une décision RG 23/5623 lui ayant été remise par l'huissier en main propre le 4 décembre 2024, sans joindre la décision dont s'agit et sans plus d'élément d'infomation.

A la demande de la cour, Mme [V] [F] épouse [E] a transmis par courrier reçu le 9 janvier 2025 la décision de justice dont elle souhaite faire appel, à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Tours du 8 novembre 2024 l'ayant notamment condamnée à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 14 057,30 euros au titre du contrat de crédit personnel du 14 octobre 2024 n° 10907042, ainsi que la signification de ce jugement à personne en date du 4 décembre 2024.

Aux termes de l'acte de signification du jugement, il est expressément indiqué que 'si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près de cette cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai (soit un mois à compter du 4 décembre 2024) qui est de rigueur'.

MOTIFS :

En vertu des articles 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel contre le jugement du 8 novembre 2024 signifié le 4 décembre 2024 devait être formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, c'est-à-dire par déclaration transmise par l'avocat constitué de l'appelante par la voie électronique.

En l'espèce, le présent appel interjeté directement par Mme [V] [F] épouse [E] sans avocat et par courrier doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 30 décembre 2024 par Mme [V] [F] épouse [E] contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

Disons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Transmis le :06 Mars 2025

aux parties

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