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CA Lyon, 9 mars 2025, RG 25/01841


Vérifier : CA Lyon, 9 mars 2025, RG 25/01841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2025
Numéro
25/01841
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67cfd2fc54803a42ae615c9e

Texte de la décision

9,349 caractères

N° RG 25/01841 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHE4

Nom du ressortissant :

[I] [X]

[X]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [X]

né le 20 Mars 1994 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]

Comparant à l'audience avec le concours de [Z] [N], interprète en langue arabe inscrite sur l a listes des experts près la cour dappel de Lyon et partant assermentée, et assisté de Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

INTIME :

M. Le PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mars 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par décision du 4 mars 2025, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [I] [X], se disant [H] [T], né le 1er janvier 2000, [W] [G], né le 1er janvier 2000 à [Localité 3] (Algérie), [R] [S], né le 20 mars 1995 à [Localité 3] (Algérie) et se disant désormais [H] [J], né le 1er janvier 1996 à [Localité 3] (Algérie), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté n°25-260-0204 du même jour portant obligation pour [I] [X] de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour durant 12 mois, notifié à l'intéressé le même jour.

Suivant requête du 6 mars 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation pour vingt-six jours de la rétention de [I] [X].

Par ordonnance du 7 mars 2025 à 17h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [I] [X] recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de celui-ci régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [X] au centre de rétention de Lyon pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.

[I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel au greffe de son conseil le 8 mars 2025 à 14h28 en faisant valoir, en substance, que c'est de façon irrégulière que les services d'enquête avaient procédé à la consultation de plusieurs fichiers mis à leur disposition, s'agissant du fichier automatisé des empreintes digitales, de sorte que la procédure était entachée d'irrégularité. Par sa déclaration d'appel, [I] [X] a ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation présentée par la préfecture de la Drôme et qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2025 à 10h30.

[I] [X], assisté d'un interprète en langue arabe, ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de [I] [X], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Il ressort de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger et dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Et l'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction mais également que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Or, il convient de relever en l'espèce que, le 4 mars 2025 à 8h32, le brigadier-chef de police [Y] [V], officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 6], a joint à la procédure de flagrance le résultat de la consultation décadactylaire réalisée suite au prélèvement des empreintes effectué sur [I] [X] au cours de la garde-à-vue en cours.

Mais, s'il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure en cause, ou des pièces produites à l'occasion de la demande de prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet [I] [X], y compris en cause d'appel, que le brigadier-chef de police [Y] [V] aurait été spécialement et individuellement habilité à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, l'irrégularité de cette consultation n'a produit aucune conséquence sur la situation du gardé-à-vue, alors notamment que l'orientation des poursuites concernant l'intéressé a été effectuée par le ministère public avant toute décision préfectorale, intervenue après consultation de leurs fichiers propres, quant à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé.

[I] [X] ne rapportant pas la preuve que la consultation litigieuse du fichier automatisé des empreintes digitales aurait porté atteinte à ses droits, le moyen qu'il tirait de ce chef devra être écarté.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation :

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose à cet égard que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».

Or, il apparaît en l'espèce que [I] [X] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité, et s'est présenté auprès des autorités administratives et judiciaires sous de multiples identités différentes, et s'est manifestement soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 novembre 2018 par le préfet du Rhône.

Alors que, par correspondance du 8 février 2020, le consul général de Tunisie à [Localité 4] avait fait connaître au préfet du Rhône l'identité réelle de l'intéressé comme étant [I] [F] [X], né le 20 mars 1994 en Tunisie et de nationalité tunisienne, le préfet du Rhône a sollicité des autorités consulaires tunisiennes la délivrance d'un laissez-passer au profit de celui-ci par correspondance du 4 mars 2025.

Et il apparaît enfin que, ainsi que justement relevé par le premier juge, [I] [X] ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français, ni d'aucune source de revenus stables et légitimes.

L'ordonnance entreprise doit en conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [F] [X] le 8 mars 2025,

Confirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Lyon (RG : 25/00875).

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Antoine MOLINAR-MIN

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