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CA Douai, 10 mars 2025, RG 25/00447


Vérifier : CA Douai, 10 mars 2025, RG 25/00447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
25/00447
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67cfd2fe54803a42ae615cc2

Texte de la décision

8,707 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00447 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSA

N° de Minute : 456

Ordonnance du lundi 10 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [O]

né le 24 Août 1998 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Acuellement détenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [U] [P] interprète en langue arabe

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 mars 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 10 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 08 mars 2025 à 17h17 notifiée à à M. [V] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [V] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2025 à 16h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [O], né le 24 août 1998 à [Localité 2] (Maroc), ressortissant marocain, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 6 mars 2025 notifié à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée et notifié le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

'          Vu l'article 455 du code de procédure civile,

'          Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mars 2025 à 17h17, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [O] pour une durée de 26 jours,

'          Vu la déclaration d'appel de M. [V] [O] du 9 mars 2025 à 16h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

 Tardiveté de la notification du placement en rétention administrative 

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés  dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification du placement en rétention administrative à l'intéressé

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

M. [V] [O] soutient que l'avis au procureur de la République de son placement en rétention a eu lieu avant son placement en rétention, que dès lors il y a subi un grief car il n'a pas été informé dans les meilleurs délais de son placement en rétention et n'a pu prendre ses disposition pour user des droits afférents à la rétention administrative.

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'avis de placement au centre de rétention administratif de [Localité 1] de M. [V] [O] a été effectué par mail au procureur de la République le 6 mars 2025 à 12h35, et qu'il 'informait d'un placement en rétention administrative à 14h30, que le placement en rétention administrative a été notifié à M. [V] [O] à 14h30. Il n'en résulte aucune irrégularité, l'avis au procureur n'est pas tardif et M. [V] [O] a pu exercer ses droits à l'encontre du placement en rétention administrative, qui ne sont possibles qu'à compter de la notification, et qu'il a exercé puisqu'il a fait un recours contre ce placement.

Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [V] [O] ont été préservés.

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol à destination du Maroc demandé le 6 mars 2025 à 14h19.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélien CAMUS,

greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/00447 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 456 DU 10 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 10 mars 2025 :

- M. [V] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [O]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [O] le lundi 10 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le lundi 10 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 10 mars 2025

N° RG 25/00447 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSA

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