Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 9 mars 2025, RG 25/00442


Vérifier : CA Douai, 9 mars 2025, RG 25/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2025
Numéro
25/00442
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67cfd2fe54803a42ae615ccc

Texte de la décision

10,989 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR3

N° de Minute : 450

Ordonnance du dimanche 09 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [T]

né le 17 Mai 2000 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 mars 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 08 mars 2025 à notifiée à 11 h 26 à M. [C] [T] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 mars 2025 à 12 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet de l'Aisne en date du 8 janvier 2025, notifié le même jour, M. [C] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 5 janvier 2025.

Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 janvier 2025, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 7 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 7 mars 2025 à 10 h 10, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 8 mars 2025, notifiée le même jour à 11 h 26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de 'trente jours'.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 mars 2025 à 12 h 49, M. [C] [T] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen de réformation relevé d'office et tiré de l'inobservation du délai de prolongation prévu à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge ayant prolongé la rétention administrative d'une durée de trente jours alors que le texte précité prévoit une nouvelle prolongation d'une durée maximale de quinze jours.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, M. [C] [T] conteste avoir refusé de se rendre au rendez-vous consulaire fixé le 28 février 2025, soit dans les quinze derniers jours au sens de l'article L. 742-5 précité. Il soutient que, ne parlant pas le français, il n'a pas compris la demande de l'escorte l'invitant à le suivre en vue de son rendez-vous consulaire, de sorte qu'il n'aurait pas fait obstruction à l'obtention d'un laissez-passer consulaire, partant à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il ressort toutefois du procès-verbal administratif établi le 28 février 2025 à 8 heures 15 que M. [C] [T] a manifesté son refus de se rendre devant les autorité consulaires, l'intéressé ayant persisté dans son refus malgré les explications données par les gardiens de la paix chargés de son transfert, ceux-ci indiquant dans le procès-verbal susmentionné que 'les intéressés (dont M. [C] [T]) s'opposent totalement à quitter le Centre de Rétention de [Localité 1] (62) malgré nos diligences engagées pour tenter de les rassurer'. La thèse d'une incompréhension des propos tenus par l'escorte n'est confortée par aucune des mentions du procès-verbal ni par aucun autre élément versé aux débats. Se trouve ainsi caractérisée l'obstruction visée à l'article L. 742-5, 1°, précité.

Aussi est-ce à bon droit, les autres conditions légalement requises étant réunies, que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative, sauf à réduire sa durée à QUINZE JOURS à compter de l'expiration de la précédente période de prolongation de la rétention administrative, conformément aux dispositions de l'article L. 742-5 précité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de la rétention administrative d'une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation de la rétention administrative ;

Statuant à nouveau du chef de la durée de la prolongation de la rétention administrative,

AUTORISE l'autorité administrative à retenir M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de la rétention administrative d'une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l'expiration de la précédente période de prolongation de la rétention administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Valérie DOIZE, Greffier

Samuel VITSE, .président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [T] M. [D] [V]

Le greffier

N° RG 25/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 450 DU 09 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) : M. [D] [V]

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [T] le dimanche 09 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Sebastien PETIT le dimanche 09 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 09 mars 2025

N° RG 25/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR3

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.