Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 6 mars 2025, RG 23/01852


Vérifier : CA Douai, 6 mars 2025, RG 23/01852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/01852
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
67cfd30154803a42ae615cf2

Texte de la décision

7,288 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/03/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01852 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3OF

Ordonnance (N° 2023000790) rendue le 28 mars 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SAS Anortep prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant

INTIMÉS

SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [J] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Anortep

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

SAS Cinor prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

défaillante à qui l'assignation avec notification de la déclaration d'appel a été signifiée le 08 juin 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Douai a ouvert au bénéfice de la SAS Anortep une procédure de redressement judiciaire et désigné la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [J] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

La SAS Cinor a déclaré une créance d'un montant de 6 775,07 euros entre les mains du mandataire.

Lors de la vérification du passif, la société Anortep a contesté cette créance.

Par jugement du 3 novembre 2021, la société Anortep a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, qui a désigné la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [J] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge-commissaire a :

- jugé la contestation de la société Anortep non fondée,

- admis la créance de la société Cinor à la somme de 6 755,07 euros à titre chirographaire,

- dit qu'il en sera fait mention par les soins du greffe sur l'état des créances en application de l'article R.624-8 du code de commerce,

- ordonné la notification de l'ordonnance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2023, la société Anortep, représentée par son président, a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d'infirmation ou d'annulation, intimant la société Cinor et le commissaire à l'exécution du plan.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société Anortep demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis au passif de sa procédure collective une créance au bénéfice de la société Cinor à la somme de 6 755,07 euros à titre chirographaire,

Statuant à nouveau,

- juger que cette créance est dénuée de tout fondement,

- la rejeter purement et simplement,

- condamner la société Cinor à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, le commissaire à l'exécution du plan demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en rapporte sur les mérites de l'appel et de débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre.

La société Cinor, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 31 juillet 2023 et les conclusions du commissaire à l'exécution du plan le 10 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.

MOTIFS

Pour fixer au passif de la procédure la créance de la société Cinor, le juge-commissaire a retenu qu'elle avait une activité de distribution de flexibles hydrauliques et que la société Anortep ne produisait aucune pièce justifiant de sa contestation.

Visant les articles 6 et 9 du code de procédure civile, la société Anortep expose que la société Cinor n'a produit aucune pièce justifiant sa créance, soulignant en contester le principe-même, alors qu'elle n'a jamais reçu le matériel facturé. Elle indique qu'au surplus, un matériel de remplacement affecté de désordres avait été contesté depuis 2017.

Aux termes de l'article L.624-2 du code de commerce, 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'

En l'espèce, si le juge-commissaire a noté qu'un matériel de remplacement avait été livré, dont la qualité a été contestée par la société Anortep, il convient de relever que la société Cinor ne justifie d'aucune pièce au soutien de sa déclaration de créance.

Dès lors, faute pour la société Cinor d'établir l'existence et le montant de sa créance, cette dernière ne pourra qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Cinor sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme l'ordonnance en ce qu'elle a jugé non fondée la contestation de la société Anortep et fixé la créance de la société Cinor au passif de sa procédure collective ;

Confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la créance déclarée par la société Cinor ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Cinor aux dépens d'instance et d'appel.

Le greffier

Béatrice Capliez

Le président

Dominique Gilles

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.