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CA Douai, 6 mars 2025, RG 22/03984


Vérifier : CA Douai, 6 mars 2025, RG 22/03984 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
22/03984
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
67cfd30254803a42ae615cfc

Texte de la décision

19,578 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/03/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03984 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOJX

Jugement (N° 2020023310) rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL Protex France agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉES

SELARL ADJE - mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [I] [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Stacco

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante à qui l'assignation en reprise d'instance a été signifiée le 09 avril 2024 à personne habilitée

SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [N] [F], domicilié audit siège en qualité de mandataire judiciaire et désormais liquidateur judiciaire de la société Stacco

ayant son siège social [Adresse 2]

SAS Stacco représentée par son représentant légal, M. [M] [H], domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Claude Mortelecque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Protex France (la société Protex) a une activité de location de plaques de roulage pour faciliter le déplacement d'engins sur terrain meuble.

Le 20 juin 2017, la SAS Stacco a signé le devis et les conditions générales de location établis par la société Protex pour la location de 334 plaques de roulage du 23 juin au 3 juillet 2017.

Le 7 juillet 2017, la société Protex a établi une facture d'un montant de 8 304 euros au titre du dépassement de la durée de location du 4 au 7 juillet 2017 pour 346 plaques.

Le 6 juin 2019, la société Protex a adressé à la société Stacco un devis pour la location de 170 plaques du 21 juin au 3 juillet 2019.

Le 18 juin 2019, la société Stacco a adressé à la société Protex un bon de commande daté de la veille pour la location de 170 plaques du 22 juin au 3 juillet 2019 pour le prix de 6 819,84 euros.

Le 20 juin 2019, la société Protex a adressé à la société Stacco une facture pour la location de 170 plaques du 21 juin au 3 juillet 2019 pour le même prix.

Par courriel du même jour, la société Stacco a indiqué à la société Protex qu'elle annulait la commande en raison de la demande de paiement de la totalité de la facture à la commande.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 22 mai 2020, la société Protex a mis en demeure la société Stacco de lui régler les deux factures, soit la somme totale de 15 539,99 euros TTC.

Par jugement contradictoire du 23 mars 2022, sur assignation du 3 décembre 2020 de la société Protex, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- fait droit à la demande de la société Stacco et ramené le montant de la facture à payer à la société Protex à la somme de 5 010 euros HT au titre de la facture de 2017,

- débouté la société Protex du surplus de ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Protex à verser à la société Stacco la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2022, la société Protex a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation.

Le 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Saverne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Stacco, désignant la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [I] [D], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ AIR, représentée par Me [N] [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 12 février 2024, la société Protex a déclaré une créance totale de 18 277,54 euros entre les mains du mandataire judiciaire, précisant avoir reçu la somme de 4 512 euros en exécution du jugement du 23 mars 2022.

Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.

Par actes du 9 avril 2024, la société Protex a fait citer l'administrateur et le mandataire judiciaires en reprise d'instance.

Le 16 avril 2024, la société Stacco a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la SELARL MJ AIR, représentée par Me [N] [F], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 26 juillet 2024, la société Protex a fait citer le liquidateur judiciaire en reprise d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la société Protex demande à la cour de :

- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Stacco à lui verser les sommes de :

- 15 539,99 euros correspondant aux factures FA0352 et FA0689 assortie de l'intérêt au taux légal à compter des mises en demeure envoyées,

- 2 268,57 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 15% de la somme impayée,

- 80 euros au titre de des deux indemnités forfaitaires de 40 euros par facture,

En toute hypothèse,

- débouter la société Stacco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société Stacco a formé appel incident du chef de sa condamnation au paiement de la somme de 5 010 euros HT.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société Stacco, représentée par son dirigeant et, par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, le liquidateur judiciaire de la société Stacco demandent à la cour de :

- lui donner acte de son intervention et de sa reprise des conclusions signifiées par la société Stacco le 2 février 2023,

A titre principal,

- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 010 euros HT au titre de la facture de 2017,

- le confirmer pour le surplus,

- débouter la société Protex de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

En toute hypothèse,

- condamner la société Protex à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la facture de 2017

Pour condamner la société Stacco au paiement de la somme de 5 010 euros HT au titre de la facture de 2017, le tribunal a retenu que la société Stacco a invité la société Protex à récupérer les 334 plaques le 6 juillet 2017 et que la société Protex a facturé un dépassement de la location du 4 au 7 juillet 2017 pour 346 plaques.

La société Protex indique avoir mis à disposition 346 plaques, sans supplément, au lieu des 334 commandées. Elle affirme ne pas avoir prolongé son geste commercial et avoir facturé le retard au tarif prévu aux conditions générales de location en fonction du nombre exact de plaques mises à disposition alors que les plaques supplémentaires étaient manquantes dans ses stocks. Elle indique que le délai de transport est inclus dans la location et que la restitution n'a été réalisée que le 7 juillet 2017 dans ses entrepôts selon le bon de reprise produit, conformément aux dispositions de l'article 10 de ses conditions générales de location. Elle conteste toute mauvaise exécution contractuelle alors que le devis indique expressément que le déchargement et le chargement des palettes sont à la charge du client.

Visant l'article 1103 du code civil, la société Stacco et son liquidateur judiciaire exposent que le devis prévoyait que l'installation, le démontage et la reprise devaient être réalisés par la société Protex. Ils affirment que la société Stacco a dû prêter ses chariots élévateurs et remplacer les palettes de transport pour permettre à la société Protex de réaliser ses prestations tant lors de l'installation que du démontage des plaques. Ils soulignent que la commande portait sur 334 plaques et non 346 comme facturé par la société Protex. Ils indiquent que la société Stacco a adressé un courriel à la société Protex le 3 juillet 2017 pour l'informer que les plaques seraient disponibles pour restitution le 6 juillet 2017, conformément aux articles 2 et 10 des conditions générales de location, et conteste la facturation réalisée par la société Protex jusqu'au 7 juillet inclus.

Aux termes de l'article 10.1 des conditions générales de location de la société Protex, acceptées par la société Stacco, '[...] le matériel ne sera considéré comme 'restitué' et la garde juridique transférée à PROTEX FRANCE qu'après remise d'un bon de retour signé d'un salarié de PROTEX FRANCE.[...]'

En l'espèce, si la société Stacco et son liquidateur judiciaire indiquent que le matériel était disponible le 6 juillet 2017, la société Protex produit un bon de reprise signé en date du 7 juillet 2017 (sa pièce 12).

A défaut pour la société Stacco de justifier d'un bon de reprise daté du 6 juillet, il sera retenu que le dépassement de la location a duré du 4 au 7 juillet 2017.

A l'inverse, si la société Protex justifie avoir délivré 346 plaques au lieu des 334 commandées, à titre de geste commercial, elle ne produit aucun élément permettant de retenir que la société Stacco a accepté que ces plaques mises à sa disposition à titre gratuit puissent faire l'objet d'une facturation en cas de retard dans la restitution, son accord exprès ne portant que sur les 334 plaques portées au devis qu'elle a accepté.

Enfin, si la société Stacco et le liquidateur judiciaire invoquent une inexécution contractuelle par la société Protex dans le chargement et le déchargement des palettes, ils n'en apportent aucune preuve au soutien de leur demande de débouté.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Stacco à verser à la société Protex la somme de 5 010 euros HT et la somme de :

5 euros HT x 4 jours x 334 plaques x 1,20 (TVA) = 8 016 euros TTC sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société Stacco, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, conformément à la demande de la société Protex.

Enfin, l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 15% contractuellement prévue à l'article 12 des conditions générales de location, soit 1 202,40 euros, sera appliquée ainsi que l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros prévue à l'article L.441-10 II du code de commerce, sur lesquelles le tribunal avait omis de statuer.

Sur la facture de 2019

Constatant que la société Protex avait modifié de manière unilatérale ses conditions de paiement, changeant de manière substantielle les conditions du contrat initial, convenues et acceptées par la société Stacco, le tribunal a débouté la société Protex de sa demande en paiement au titre de la facture de 2019 considérant que le contrat n'était pas valablement formé.

La société Protex expose avoir adressé un devis le 6 juin 2019 qui prévoyait expressément le règlement de la totalité de la facture à la commande ainsi que les conditions d'annulation. Elle souligne que la société Stacco lui a renvoyé un bon de commande, modifiant la durée de location et appliquant le même tarif proportionnellement sur la durée modifiée. Elle fait valoir que la société Stacco a confirmé la commande par courriel du 18 juin 2019. Elle indique qu'en annulant la commande, la société Stacco avait conscience de l'existence du contrat. Elle affirme que la location s'entend 'transport aller et retour inclus', de sorte que pour permettre une installation le 22 juin 2019, le transport devait être réalisé le 21 juin, précisant que les plaques de transport ont quitté son entrepôt le 20 juin 2019.

Sur le fondement des articles 1113 et 1118 du code civil, la société Stacco et son liquidateur judiciaire indiquent que le devis du 6 juin 2019 constitue une offre qui n'a pas été acceptée. Ils exposent que la société Stacco a adressé un bon de commande à la société Protex pour une durée différente, inférieure d'une journée. Ils affirment que la facture établie par la société Protex mentionnait les dates initiales de livraison et constitue une contre-proposition, rendant l'offre initiale caduque. Ils indiquent qu'en application de l'article 1709 du code civil, la durée de la location est une condition essentielle du contrat de bail puisqu'elle en détermine le prix. Ils en déduisent l'absence de formation du contrat et ajoute que la commande a été annulée par courriel du 20 juin 2019.

Selon les articles 1113 et 1118 du code civil, un contrat se forme par la rencontre de la volonté des deux parties sur les éléments essentiels de ce dernier.

L'application de ces textes au contrat de bail défini à l'article 1709 du code civil implique que la promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a accord sur la chose et le prix et que l'acceptation d'une offre de bail vaut sans que cette dernière ne comporte de date d'effet.

En l'espèce, le 6 juin 2019, la société Protex a établi un devis sous la référence DE2164 portant sur la location de 170 plaques pour un montant de 7 104 euros, précisant une durée de location du 21 juin au 3 juillet 2019.

Le 18 juin 2019, la société Stacco lui a adressé un bon de commande daté du 17 juin, qui reprenait la référence du devis établi le 6 juin, pour la location de 170 plaques au prix de 6 819,84 euros, précisant une durée de location du 22 juin au 3 juillet 2019.

Le 20 juin 2019, la société Protex a émis une facture pour la location de 170 plaques pour un montant de 6 819,84 euros, précisant une durée de location du 21 juin au 3 juillet 2019.

Il apparaît ainsi que les parties se sont accordées sur la chose et le prix, à savoir la location de 170 plaques pour un montant de 6 819,84 euros.

S'agissant de la durée de location, aucune mention dans le bon de commande ne permet de retenir qu'il s'agisse d'une condition essentielle du contrat pour la société Stacco, étant observé que le seul motif de l'annulation de la commande le 20 juin que cette dernière mentionne est la nécessité de régler la facture à la commande et que le courriel de réponse de la société Protex fait état d'une livraison effectivement prévue au 22 juin 2019 (sa pièce 8).

Dès lors, il convient de retenir que le contrat a été valablement formé portant sur la location de 170 plaques pour un montant de 6 819,84 euros du 22 juin au 3 juillet 2019.

Or, le devis (pièce 3 de la société Protex) porte la mention expresse 'règlement à la commande', indique que toute commande, par acceptation du devis ou bon de commande, vaut acceptation sans réserve de ses conditions générales de location, dont la société Stacco avait déjà connaissance pour les avoir acceptées à l'occasion de la commande de 2017 (pièce 1 de la société Protex) et précise que si la commande est annulée 48h avant le début de la location, le montant équivalent à 50% du devis est dû, sauf si le matériel est en cours d'acheminement par le transporteur, auquel cas la totalité du prix est dûe.

Ainsi, la société Stacco a connaissance des conditions de paiement et d'annulation du contrat et, en passant la commande, les a acceptées.

Enfin, la société Protex produit la lettre de voiture, concernant la livraison des palettes sur le site de [Localité 4] précisé par la société Stacco, qui fait état d'un enlèvement à 15h par le transporteur le 20 juin 2020, alors que le premier courriel d'annulation de la commande a été adressé le même jour à 16h20, le second envoyé à 16h53 précisant que l'annulation est due à la demande de paiement à la commande.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Protex de sa demande en paiement et la somme de 6 819,84 euros sera fixée au passif de la procédure, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, conformément à la demande de la société Protex.

Enfin, l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 15% contractuellement prévue à l'article 12 des conditions générales de location, soit 1 022,98 euros, sera appliquée outre l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros due en application de l'article L.441-10 II du code de commerce, sur lesquelles le tribunal avait omis de statuer.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Stacco et le jugement réformé de ce chef.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société Stacco à verser à la société Protex la somme de 5 010 euros HT, a débouté la société Protex du surplus de ses demandes et l'a condamnée à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Admet au passif de la procédure collective de la société Stacco la créance de la société Protex France pour un montant total de 17 141,22 euros à titre chirographaire, décomposé de la manière suivante :

- 8 016 euros TTC au titre de la facture de 2017

- 6 819,84 euros TTC au titre de la facture de 2019,

ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020,

- 2 225,38 euros au titre des pénalités contractuelles de recouvrement de 15%,

- 80 euros au titre des pénalités légales de recouvrement ;

Admet au passif de la procédure collective de la société Stacco la créance de la société Protex France pour un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier

Béatrice Capliez

Le président

Dominique Gilles

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.