Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 8 mars 2025, RG 25/00474


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 mars 2025, RG 25/00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/03/2025
Numéro
25/00474
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67cfd6b171ca0d25036fae9f

Texte de la décision

5,390 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 MARS 2025

N° RG 25/00474 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP34

Copie conforme

délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 07 Mars 2025 à 09h52.

APPELANT

Monsieur [S] [W]

né le 01 Avril 1980 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 19h10,

Signée par Madame Paloma REPARAZ, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant expulsion pris le 16 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2025 le PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h05 ;

Vu l'ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Mars 2025 à 11h06 par Monsieur [S] [W] ;

Monsieur [S] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il laisse son avocat s'exprimer . Il completera le cas échéant. Il demande de la clémence.

Son avocat a été régulièrement entendu ;

M. a été placé en rétention le 16 janvier 2025, il a refuse de prendre le vol, il a été poursuivi de ces faits mais ensuite il a été relaxé.

Une levée d'écrou a été emis le 3 mars 2025, il est écrit, libéré et relaxé. Or, il a été placé en rétention administrative sans nouvelle décision de placement en rétention administrative.

Il a fait une demande de remise en liberté mais a été rejetée en l'absence de pièce justificative.

Il est arbitrairement détenu.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M. [Z] soutient être détenu sans titre au centre de rétention.

Il prétend avoir été placé en centre de rétention à la suite de la levée d'écrou sans notification d'un nouveau placement en rétention après avoir été relaxé des fins de la poursuite à l'audience de comparution immédiate.

En l'espèce, il sera noté que M. [Z] ne produit pas les pièces dont il se prévaut malgré la demande du premier juge, dont l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 08 Mars 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [W]

né le 01 Avril 1980 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.