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CA Aix-en-Provence, 8 mars 2025, RG 25/00470


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 mars 2025, RG 25/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/03/2025
Numéro
25/00470
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67cfd6b171ca0d25036faea7

Texte de la décision

11,658 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 MARS 2025

N° RG 25/00470 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3Y

Copie conforme

délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mars 2025 à 11h35.

APPELANT

Monsieur [V] [O]

né le 10 Mai 1996 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [Z] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 18h45,

Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 décembre 2022 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h20 ;

Vu l'ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Mars 2025 à 08h17 par Monsieur [V] [O] ;

Monsieur [V] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il s'est marié religieusement avec une ressortissante française avec laquelle il habite. Il explique avoir vécu en Algérie jusqu'en 2019, année durant laquelle il est entré en France et s'y est maintenu jusqu'à une OQTF prononcée en 2022 qui l'a conduit à vivre durant un an en Espagne. Il expose travailler sans être déclaré en qualité de livreur Uber Eat.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a repris oralement les termes de la déclaration d'appel précisant qu'il convient de vérifier les diligences de l'administration concernant une seconde prolongation dont l'absence cause tout à la fois l'irrecevabilité de la demande préfectorale faute d'être accompagnée de toutes les pièces nécessaires et son mal fondé dès lors que l'administration ne justifie pas des diligences qui lui incombent.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le fond

Le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. [V] [O] en rétention administrative par décision du 6 février 2025 aux motifs suivants':

«'Vu l'obligation de quitter le territoire prononcée le 18/12/2022 notifiée le même jour à l'encontre de M. [O] [V], né le 10/05/1996 à [Localité 4], alias [G] [D], né le 31/08/1992 de nationalité algérienne';

Considérant que M. [O] [V], qui s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire en date du 18/12/2022 notifiée le même jour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare une adresse à [Localité 6] sans en justifier et qu'il est défavorabiement connu des services de Police et qu'il ne souhaite pas regagner son pays d'origine.

Considérant que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui déclare être marié depuis juin 2024 et être père d'un enfant âgé de deux mois, sans toutefois justifier ni de la réalité de sa situation maritale ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine.

Considérant que l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle,

n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.

Considérant dans ces conditions qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution

volontaire de la mesure d'éloignement.

Considérant qu'en l'absence de moyen de transport immédiat, le retour de l'intéressé vers son pays d'origine ne peut être envisagé avant le 07/03/2025 au plus tard.

Considérant qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire.

Considérant la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.'»

Par ordonnance du 7 mars 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la requête du préfet, ordonné, pour une durée maximale de 30'jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26'jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [O] et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 6 avril 2025 à 24h00. Le premier juge s'est prononcé aux motifs suivants':

«'Attendu qu'il résulte de l'examen les pièces de la procédure soumise a appréciation que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé'; Qu'il convient de rappeler que le retenu est dépourvu de passeport en cours de validité'; qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire délivrée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône le 18'décembre'2022'; qu'il a été placé au centre de rétention le 6'février 2025';

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la préfecture a sollicité le consulat d'Algérie à la suite de son rejet par l'OPFRA de sa demande d'asile le 27 février 2025, qu'un dossier a été transmis au consulat d'Algérie le 4 mars 2025, que son dossier est donc en cours d'instruction'; que son avocat indique que nous n'avons pas au dossier le mail de rejet de l'OFPRA du 20 février et que sur le registre est indiqué à la case Ep/RECONNU/PAS RECONNU la mention DIR DZ 27.02.2025'; Que la préfecture a saisi le consulat d'Algérie dès le placement au centre de rétention et a ensuite attendu le 4 mars 2025 pour transmettre un dossier complet au consulat, attendant la décision de l'OFPRA, que s'il n'y a pas au dossier le mail de rejet mentionné sur le registre daté du 20 février 2025, ce mail n'est pas une pièce utile dans la mesure ou la décision notifiée au retenu est présente au dossier'; que le délai entre le 27 février 2025 et la transmission du dossier de l'intéressé au consulat n'est pas tardive dans la mesure ou le consulat d'Algérie est saisi d'une demande depuis le placement de M. [O] au centre de rétention'; qu'il n'y a dès lors aucun grief;'; de même la mention DIR DZ 27.02.2025 si elle n'est pas expliquée par les pièces ne fait pas grief à l'intéressé'; Qu'ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement l'intéressé étant dépourvu de toute garantie de représentation.'»

Par déclaration d'appel du 7 mars 2015, M. [V] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté aux motifs que le registre mentionne un rejet de la demande d'asile par un courriel du 20 février 2025 bien que cette pièce ne soit pas remise en procédure alors même que le rejet a eu lieu le 20 février et notifié le 27 février 2025 et que les diligences de l'administration ont été réalisées le 4 mars 2025, soit 6 jours après la notification. Il fait valoir aussi que le registre mentionne à la case EP/RECONNU/ PAS RECONNU la mention « DIR DZ 27.02.2025 » alors qu'aucun élément en procédure n'est relatif à cette mention.

L'absence de production du courriel du 20 février 2025, ainsi que de la notification du rejet de la demande d'asile, n'apparaît pas faire grief au retenu dès lors qu'il ne conteste ni les dates ni la réalité du refus et de sa notification et que, plus encore, il indique vouloir en interjeter appel.

L'absence d'explicitation de la mention DIR DZ 27.02.2025 n'apparaît pas plus faire grief au retenu en l'absence de tout élément en sens. En conséquence, la requête préfectorale n'encourt pas la critique qui lui est adressée.

L'administration n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de célérité en reprenant les diligences 6 jours seulement après la notification de la décision de rejet de la demande d'asile.

Le retenu ne développe plus les autres moyens soutenus en première instance auxquels le premier juge a répondu par des motifs pertinents que nous adoptons. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [O]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 08 Mars 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [O]

né le 10 Mai 1996 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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