CA Aix-en-Provence, 10 mars 2025, RG 24/00033
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 10 MARS 2025
N° 2025/ 21
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGU3
[N] [C]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 10 mars 2025
à [N] [C]
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 10 mars 2025 prononcée sur requête déposée le 11 juin 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le jour même.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
Par requête parvenue le 11 juin 2024, [N] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 3 jours, du 26 avril au 3 août 2023.
Il ne chiffre pas ses demandes
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 27 janvier 2025 déclarant irrecevable la requête présentée par [N] [C], le requérant ne justifiant par aucune pièce la décision de relaxe et ne chiffrant pas se demande ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 27 janvier 2025 déclarant également irrecevable la rerquête .
Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [N] [C] irreecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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