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CA Aix-en-Provence, 10 mars 2025, RG 24/00033


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Date
10/03/2025
Numéro
24/00033
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
67cfd6b471ca0d25036faec9

Texte de la décision

2,970 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 10 MARS 2025

N° 2025/ 21

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGU3

[N] [C]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 10 mars 2025

à [N] [C]

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 10 mars 2025 prononcée sur requête déposée le 11 juin 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le jour même.

DECISION

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 11 juin 2024, [N] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 3 jours, du 26 avril au 3 août 2023.

Il ne chiffre pas ses demandes

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 27 janvier 2025 déclarant irrecevable la requête présentée par [N] [C], le requérant ne justifiant par aucune pièce la décision de relaxe et ne chiffrant pas se demande ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 27 janvier 2025 déclarant également irrecevable la rerquête .

Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [N] [C] irreecevable.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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