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CA Versailles, 11 mars 2025, RG 25/01396


Vérifier : CA Versailles, 11 mars 2025, RG 25/01396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
25/01396
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67d12452f456a51eaee36ca5

Texte de la décision

10,737 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 25/01396 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBVI

Du 11 MARS 2025

ORDONNANCE

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [D] [K]

né le 23 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, présente, et de Madame [I] [S], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent, et ayant également pour avocat présent, Me Rebecca ILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0500, et Me Caterina BARBERI, élève avocate, a plaidé lors du débat

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 4 mars 2025 à M. [D] [K] ;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 10 mars 2025 à 11h25, M. [D] [K] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 8 mars 2025 à 12h12 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 mars 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- la violation de l'article 8 de la CEDH

- l'erreur manifeste d'appréciation

- l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la justice

- l'absence de diligences de l'administration

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [D] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de ceux sur les diligences de l'administration et sur la violation de l'article 8 de la CEDH. Il y a au dossier une attestation d'hébergement, qui est valable. Il est personne ressource pour son père et sa belle-mère, c'est monsieur qui les accompagne aux différentes visites médicales Il n'a pas de documents, ni de passeport, mais compte tenu de l'état des relations diplomatiques avec l'Algérie, il n'y aura pas de laissez-passer.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les conditions d'assignation à résidence ne sont pas réunies, il manque le titre de voyage original. Monsieur est arrivé sur le territoire il y a sept mois, difficile d'assurer qu'il a des liens forts avec la France. Sur l'autre moyen, dès lors qu'une salle est mise à disposition, même si elle ne fait pas partie du ministère de la Justice, présente les conditions suffisantes au bon déroulement des débats, en tout état de cause.

M. [D] [K] a indiqué avoir son père et sa belle-mère en France et sa femme et son enfant en Espagne. Il n'a plus personne en Algérie.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

Les articles L741-10 et R741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a été saisi d'aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. En conséquence, il n'est pas possible de statuer sur le moyen présenté à cette fin en appel, qui est irrecevable à défaut de requête préalable régulièrement formée par l'étranger.

Sur l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la justice

Aux termes de l'article L.743-7 du Ceseda : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. ».

Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28)

En l'espèce, l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles s'est tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.

En outre, le retenu ne démontre aucun grief.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur l'assignation à résidence

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare irrecevable le moyen soutenu tenant à la violation de l'article 8 de la CEDH,

Rejette les moyens,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à Versailles, le mardi 11 mars 2025 à heures

La Greffier, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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