CA Versailles, 11 mars 2025, RG 24/06369
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/06369 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY4G
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Octobre 2024
Date de saisine : 03 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 24/00041 rendue par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES le 21 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [I] [G]
représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202 - N° du dossier E0006VVB
Intimées :
Madame [C] [N]
S.A.R.L. BLOOMER REAL ESTATE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 mai 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [G] reçue le 2 octobre 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 7 octobre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant du 20 janvier 2025 ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code indique que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'appelant ait signifié ses conclusions à la société Bloomer Real Estate et à Mme [N], intimées non constituées, dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter du 7 octobre 2024.
Il convient dès lors en application des articles 906-2 et 911 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [G] reçue le 2 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [W] [G] reçue le 2 octobre 2024 ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 11 Mars 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée.
Copie au dossier
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