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CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 24/03092


Vérifier : CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 24/03092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/03092
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
67d12458f456a51eaee36cf3

Texte de la décision

2,475 caractères

11/03/2025

N° RG 24/03092 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QO45

Décision déférée - 11 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -22/00865

[T] [V]

C/

S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SUD-OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°25/14

***

Le onze Mars deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [T] [V],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [T] [V] à la Sas Eiffage énergie systèmes sud-ouest.

M. [V] a relevé appel de la décision le 9 septembre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Le 3 janvier 2025, le greffe a invité le conseil de M. [V] à s'expliquer sur le non-respect du délai de trois mois pour conclure.

Par message RPVA du 9 janvier 2025, le conseil de M. [V] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu. Il a été invité à s'expliquer sur ce point et n'a pas formulé d'observations.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,

Déclarons l'appel caduc

Condamnons M. [T] [V] aux dépens.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

M. TACHON C. BRISSET

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