CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 22/03950
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Texte de la décision
11/03/2025
ARRÊT N°103
N° RG 22/03950 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCW4
FP CG
Décision déférée du 23 Septembre 2022
Tribunal de proximité de MURET
( 1119000592)
Madame CHAUSSADE
S.A.S. BREMANY LEASE
C/
[X] [B]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
Me LANGE
Me BERGUA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. BREMANY LEASE RCS de NANTERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry LANGE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location longue durée conclu le 11 mai 2015, la société BREMANY LEASE a donné en location à Monsieur [X] [B] un véhicule Ford Mondeo (d'une valeur de 37 500 € ) moyennant un loyer mensuel de 550,99 euros TTC pour une durée de 36 mois et un kilométrage de 90 000 km.
Le véhicule a été livré le 11 août 2015.
Monsieur [B] a restitué le véhicule le 19 juillet 2016.
Le 31 août 2016, la société BREMANY LEASE a émis une facture de fin de location pour un montant de 5429,90 euros TTC.
Monsieur [B] n'a pas déféré à la mise en demeure de régler cette somme qui lui a été adressée par lettre recommandée du 28 février 2019.
Par ordonnance du 2 mai 2019 , le tribunal d'instance de Muret a fait injonction à Monsieur [X] [B] de payer à la société BREMANY LEASE la somme principale de 5429,99 euros au titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Le 2 mai 2019,Monsieur [B] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d' injonction de payer du 5 novembre 2019.
Par jugement du tribunal de proximité de Muret du 23 septembre 2022, le juge de proximité du tribunal d'instance de Muret a :
-déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2019
- constaté la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer par l'effet de l'opposition
-dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance
-débouté la société BREMANY LEASE de ses demandes
-condamné la société BREMANY LEASE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-mis à sa charge les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 novembre 2022, la société BREMANY LEASE a interjeté appel du jugement qu'elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 octobre 2024 , la société BREMANY LEASE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de proximité de Muret en date du 23 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et condamnée à supporter les dépens et à payer la somme de 1000 € à Monsieur [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant nouveau
-de condamner Monsieur [X] [B] à payer à la société BREMANY LEASE la somme de 5469,60 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019
-de le condamner à lui verser la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance
-de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Gilles Bertrand avocat en application de l'article 699 code de procédure civile
En tout état de cause :
-de confirmer le jugement du tribunal de proximité de Muret pour le surplus
-de condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens de première instance et d'appel.
La société appelante fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ,elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 13.1.2 du contrat car le contrat doit s'interpréter en ce sens que la période d'engagement que le locataire doit respecter avant de pouvoir demander et obtenir la résiliation anticipée du contrat est de douze mois mais que les parties peuvent y déroger d'un commun accord et que cette rupture anticipée n'exonère pas le locataire du paiement de la clause d'ajustement de loyer prévu aux conditions générales.
Elle s'oppose à la requalification de la clause d'ajustement des loyers en clause pénale et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement relative à la facturation du double de la clé du véhicule d'un montant de 238 euros TTC.
Elle conclut également au rejet de la demande de remboursement du loyer du mois d'août 2016 formée par l'intimé.
Monsieur [X] [B] a conclu le 7 juin 2023 en formant appel incident.
Il demande :
A titre principal :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à y ajouter et ainsi réparer l'omission de statuer du premier juge et de condamner la société BREMANY LEASE à lui payer la somme de 531,85 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts à compter du jugement dont appel
A titre subsidiaire en cas d'infirmation et à défaut d'écarter la clause litigieuse:
-de qualifier la clause de résiliation anticipée de clause pénale
-de modérer la pénalité mise à la charge de Monsieur [B] et de la ramener à zéro euro
Pour le surplus ou à titre infiniment subsidiaire, à défaut de qualification en clause pénale et de réduction de la pénalité à zéro euro
-de constater que la société BREMANY LEASE n'a pas satisfait à son obligation d'information et de bonne foi
- de la condamner à lui verser une somme correspondant à la condamnation qui serait mise à sa charge
En tout état de cause :
-de débouter la société BREMANY LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- de condamner la société BREMANY LEASE au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé soutient en substance que la résiliation étant intervenue avant douze mois est hors contrat et qu'il n'existe aucune stipulation contractuelle applicable au cas d'espèce venant fonder la demande en paiement de l'appelante.
Il réclame à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 531,85 euros correspondant au loyer du mois d'août 2016 et, à titre subsidiaire la modération de la clause pénale.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conditions particulières du contrat prévoient que le contrat de LDD a une durée de 36 mois et que des modifications sont possibles à tout moment pour ajuster le contrat à l'utilisation effective du véhicule.
Les Conditions générales comportent un article 13.1 intitulé « fin de location anticipée ».
Selon l'article 13.1.1 , le locataire pourra, sous condition expresse d'avoir respecté ses obligations contractuelles, avec l'accord du loueur et moyennant un préavis de 30 jours, mettre fin par anticipation à la location. Dans ce cas, le locataire devra restituer sans délai le véhicule et restera redevable des loyers indiqués dans les Conditions particulières de location, dans les conditions prévues à l'article 15. Cette anticipation du terme du contrat de location est toutefois soumise à la condition que la durée de location écoulée ait été au moins égale à 12 mois, sauf en cas de décès ou d'invalidité permanente dûment justifiée du locataire ou de son préposé s'il est également l'utilisateur principal du véhicule.
Selon l'article 13.1.2 ,dans ce cas, le loueur procédera après restitution du véhicule par le locataire, à un ajustement des loyers TTC suivant la formule ci-après élaborée,sur la base de celle établie par le Syndicat national des loueurs de véhicules longue durée.
La société BREMANY LEASE fait valoir que ces deux articles doivent s'analyser de façon distincte, que l'article 13.1.1 pose les conditions générales de la rupture anticipée du contrat auxquelles les parties peuvent toujours déroger d'un commun accord tandis que l'article 13.1.2 concerne l'indemnisation du loueur qui s'applique en cas d'anticipation du terme, quelles que soient les modalités de résiliation anticipée décidées par les parties.
Monsieur [B] soutient pour sa part que le contrat a pris fin en dehors des prévisions contractuelles puisque la durée de location est de 11 mois et 21 jours soit une durée inférieure à 12 mois , que la rupture du contrat n'est fondée que sur la commune volonté des parties et que dès lors, la société BREMANY LEASE ne peut se prévaloir de la clause prévue à l'article 13.1.2 sauf à en détourner le sens et à la dénaturer puisque les conditions pour la rupture anticipée ne sont pas réunies.
Le contrat litigieux prévoit des dispositions dépourvues d'ambiguïté en matière de résiliation anticipée laquelle doit intervenir d'un commun accord, n'est en principe pas possible avant l'expiration d'un délai de 1 an et ouvre droit au calcul d'une indemnité de résiliation anticipée dite d'ajustement des loyers en fonction de la durée du contrat.
Cependant en application de l'article 1134 devenu l'article 1193 du code civil, les parties peuvent toujours déroger, d'un commun accord, aux dispositions contractuelles et convenir d'autres modalités pour mettre fin au contrat qui les lie.
Le contrat ayant été résilié sans respecter les modalités contractuelles prévues à l'article 13.1.1 ( non respect du délai de préavis, non respect du délai de 1 an'), il convient de déterminer si les dispositions de l'article 13.1.2 doivent néanmoins recevoir application ou si, au contraire les parties ont volontairement entendu se situer « hors contrat » auquel cas la société de crédit ne peut se prévaloir de la clause d'ajustement des loyers.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, les dispositions des articles 13 .1.1 et 13.1.2 sont divisibles et la non-application des conditions de mise en 'uvre de la résiliation anticipée n'empêche pas de faire application de la clause relative à ses conséquences financières.
C'est le sens des dispositions contractuelles, le terme « dans ce cas » faisant référence à la fin anticipée du contrat et non pas aux conditions dans lesquelles elle intervient.
La société BREMANY LEASE ayant accepté la restitution du véhicule avant l'échéance de 1 an sans exiger le respect des modalités fixées à l'article 13.1.1 ainsi qu'elle l'expose dans ses écritures, l'intimé doit démontrer qu'elle a renoncé de façon non équivoque à se prévaloir des dispositions de l'article 13.1.2.
Or en l'espèce rien ne permet d'établir que la société BREMANY LEASE a entendu renoncer à l'ajustement des loyers prévu par le contrat.
Non seulement le procès-verbal de restitution signé par les parties le 19 juillet 2016 ne comporte aucune disposition à ce sujet, mais en outre elle a émis dès le 31 août 2016, une facture de fin de location dans laquelle elle réclame le loyer financier au titre de l'ajustement de restitution anticipée, ce qui démontre sa volonté expresse de se prévaloir du contrat.
La décision du premier juge sera réformée en ce qu'elle a considéré à tort que la clause d'ajustement de loyer de l'article 13.1.2 n'avait pas à s'appliquer puisque les modalités de résiliation anticipée n'avaient pas été respectées par les parties.
Il est demandé à titre subsidiaire d'analyser la clause d'ajustement des loyers en une clause pénale et de la modérer en application de l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5 .
La clause pénale a pour objet d'assurer l'exécution du contrat en prévoyant que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
Au cas présent le locataire ne commet aucun manquement contractuel. Il use simplement de la faculté qui lui est octroyée par le contrat de mettre fin de façon anticipée à son exécution alors qu'il aurait dû normalement l'exécuter jusqu'à son terme.
La clause d'ajustement vise à indemniser le bailleur du bouleversement de l'économie du contrat par l'effet de la résiliation anticipée en adaptant le montant du loyer à la durée réelle de détention du véhicule pour rétablir l'équilibre contractuel initialement convenu par les parties. En effet le montant du loyer est fixé à l'origine au regard de la durée du contrat et toute restitution anticipée du véhicule en modifie nécessairement l'équilibre.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de procéder à la requalification de la clause étant précisé que le montant réclamé n'est pas équivalent au prix qui aurait été dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Enfin il ne peut être sérieusement soutenu par Monsieur [B] que la société BREMANY LEASE a manqué à son obligation d'information et de conseil et engagé sa responsabilité de ce chef alors que la clause litigieuse est expresse , que les modalités de calcul sont détaillées par le contrat qui a été paraphé sur toutes ses pages par l'intimé et qu'aucune aucune réticence ou mauvaise foi n'est démontrée de sa part.
En ce qui concerne la somme de 238,80€ TTC réclamée au titre de la restitution du double des clés, ce montant n'est pas sérieusement contestable dès lors que le procès-verbal de restitution signé par Monsieur [B] indique qu'il manque le double des clés et qu'il s'est engagé au terme du contrat, à restituer le double de la clé ou de la carte code du véhicule.
En ce qui concerne la demande de restitution du montant du loyer réglé au mois d'août 2016 , il sera observé que le Premier juge a omis de statuer sur ce chef de demande pourtant expressément repris dans les écritures de Monsieur [B] et qu'à hauteur d'appel, ce dernier demande à la cour de rectifier l'omission de statuer et d'ordonner la restitution de cette somme avec capitalisation annuelle des intérêts.
Si la cour est valablement saisie de la demande contrairement à ce que soutient la SAS BREMANY LEASE , il y a lieu d'observer en revanche que le montant du loyer du mois d'août 2016 a déjà été déduit du décompte produit par la SAS BREMANY LEASE en pièce 4.
En conséquence il n'y a pas lieu de déduire à nouveau cette somme.
Au vu des justificatifs produits par la SAS BREMANY LEASE ( pièces 4 et 5), il sera fait droit à la demande de l'appelante à hauteur de la somme de 5469,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2019.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elle les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal de proximité de Muret en date du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [X] [B] à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 5469,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2019,
Déboute Monsieur [B] de sa demande de requalification de la clause d'ajustement de loyer en clause pénale et de sa demande de restitution du montant du loyer du mois d'août 2016,
Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l'instance
Le greffier, La présidente,
.
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