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CA Rennes, 11 mars 2025, RG 24/02315


Vérifier : CA Rennes, 11 mars 2025, RG 24/02315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/02315
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
67d12466f456a51eaee36d75

Texte de la décision

25,007 caractères

1ère chambre B

ORDONNANCE N°

N° RG 24/02315

N° Portalis DBVL-V-B7I-UWNU

Mme [F] [W] épouse [U]

C/

M. [R] [W]

M. [K] -ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ- [W]

Me [D] -ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ- [I]

MEE-caducité partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 11 MARS 2025

Le onze mars deux mille vingt cinq, après prorogation du délibéré prévu initialement le quatre mars deux mille vingt cinq date indiquée à l'issue des débats du trois février deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Madame [F] [W] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Barthélemy LACAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Anne GEORGEON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [W]

ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ

né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Barthélemy LACAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Maître [D] [I]

-ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMES

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 février 2024 rendu dans l'affaire opposant M. [R] [W] à Mme [F] [W] sa s'ur, M. [K] [W] son père et maître [D] [I], notaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 avril 2024 à 19 h 12 par Mme [F] [W] ayant intimé M. [R] [W], enregistré sous le n° 24/2297 ;

Vu l'appel interjeté le 16 avril 2024 à 15 h 26 par Mme [F] [W] ayant intimé M. [R] [W] et ayant ajouté au paragraphe 'Objet et portée de l'appel' enregistré sous le n° 24/2315 ;

Vu l'appel interjeté le 19 avril 2024 à 15 h 16 par M. [R] [W] ayant intimé Mme [F] [W], M. [K] [W] et maître [D] [I], notaire, enregistré sous le n° 24/2419 ;

Vu la constitution du 29 avril 2024 de maître Amoyel-Vicquelin, avocate, pour maître [D] [I], notaire, dans l'affaire n° 24/2419 ;

Vu la jonction des 2 affaires RG 24/2297 et 24/2315 par ordonnance du 30 avril 2024 indiquant que l'affaire se poursuivait sous le n° RG 24/2315 ;

Vu la constitution du 31 mai 2024 de maître Sandra Vernet, avocate, pour M. [K] [W] dans l'affaire n° 24/2419 ;

Vu la constitution du 14 octobre 2024 de maître Christophe Lhermitte, avocat, pour Mme [F] [W] et en remplacement de maître Vernet pour M. [K] [W] dans l'affaire n° 24/2419 ;

Affaire RG n° 24/2315

Vu les dernières conclusions n° 2 de Mme [F] [W] du 5 décembre 2024 prises dans l'affaire 24/2315 et tendant :

- à la caducité de la déclaration d'appel RG 24/2419 à l'égard de Mme [F] [W] faute pour l'appelant de lui avoir signifié la déclaration d'appel et ses conclusions dans les délais impartis,

- à l'irrecevabilité de l'appel provoqué dirigé contre M. [K] [W] dans l'instance RG n° 24/2315,

- et concluant au débouté des demandes de M. [R] [W] et à sa condamnation à des frais irrépétibles d'un montant de 2.500 € et aux dépens,

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse du 28 janvier 2025 de M. [R] [W] prises dans l'affaire 24/2315 et par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [W] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel dans l'instance RG n° 24/2419,

- juger que cette caducité peut n'être que partielle et ne concerner que Mme [F] [W],

- par conséquent,

- juger que l'instance RG n° 24/2419 se poursuit à l'égard de M. [K] [W] et de maître [D] [I],

- débouter Mme [F] [W] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel provoqué formé contre M. [K] [W] le 2 octobre 2024 sur l'appel de Mme [F] [W] dans l'instance RG n° 24/2315,

- débouter Mme [W] de sa demande de rejet de ses demandes,

- débouter Mme [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- débouter Mme [W] de ses demandes plus amples et contraires,

- prononcer la jonction des procédures RG n° 24/02315 et 24/02419,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

- la condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse du 31 janvier 2025 de maître [D] [I] prises dans l'affaire 24/2315 et par lesquelles elle s'en rapporte à justice quant à la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance RG n° 24/2419 et conteste la demande de jonction ;

Affaire RG n° 24/2419

Vu les dernières conclusions n° 2 de Mme [F] [W] et de M. [K] [W] du 5 décembre 2024 prises dans l'affaire 24/2419 et tendant :

- à la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [F] [W] faute pour l'appelant de lui avoir signifié la déclaration d'appel et ses conclusions dans les délais impartis,

- à l'irrecevabilité de l'appel provoqué dirigé contre M. [K] [W] dans l'instance RG n° 24/2315,

- et concluant au débouté des demandes de M. [R] [W] et à sa condamnation à des frais irrépétibles d'un montant de 2.500 € et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse du 28 janvier 2025 de M. [R] [W] prises dans l'affaire 24/2419 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [W] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

- juger que la caducité peut n'être que partielle et ne concerner que Mme [F] [W],

- par conséquent,

- juger que l'instance RG n° 24/2419 se poursuit à l'égard de M. [K] [W] et de maître [D] [I],

- débouter Mme [F] [W] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel provoqué formé contre M. [K] [W] le 2 octobre 2024 sur l'appel de Mme [F] [W] dans l'instance RG n° 24/2315,

- débouter Mme [W] de sa demande de rejet de ses demandes,

- débouter Mme [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- débouter Mme [W] de ses demandes plus amples et contraires,

- prononcer la jonction des procédures RG n° 24/02315 et 24/02419,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

- la condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse du 31 janvier 2025 de maître [D] [I] par lesquelles elle s'en rapporte à justice quant à la caducité de la déclaration d'appel et conteste la demande de jonction ;

MOTIVATION

1) Sur la jonction des instance n° 24/2315 et n° 24/2419

L'article 367 du code de procédure civile dispose que 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'

Les consorts [W] sont opposés à la jonction qui compliquerait selon eux la procédure et suggèrent de laisser la caducité opérer pour le tout.

Maître [I], notaire, soutient sans plus d'explication qu'il n'y a aucun intérêt à les joindre.

En l'espèce, les appels interjetés par Mme [F] [W] d'une part (RG n° 24/2315) et par M. [R] [W] d'autre part (RG n° 24/2419) sont dirigés contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 22 février 2024 qui a tranché la liquidation du régime matrimonial, la liquidation de la succession de [V] [W] et la responsabilité de maître [D] [I], notaire.

Il est d'une bonne administration de la justice que de juger les deux appels par une seule et même décision en présence de toutes les parties.

Il convient donc d'ordonner la jonction de l'instance RG n° 24/2419 avec l'instance RG n° 24/2315 et dire que l'affaire se poursuivra sous le seul et unique numéro de répertoire général RG n° 24/2315.

Par voie de conséquence, il sera statué sur les incidents par une seule et même ordonnance du conseiller de la mise en état.

2) Sur la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance n° 24/2419

2.1) à l'égard de Mme [F] [W]

M. [R] [W] indique qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas signifié ses conclusions d'appelant à Mme [W] dans le délai prévu par les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile mais que cette irrégularité résulte d'une incompréhension regrettable liée à l'acte de constitution de maître Sandra Vernet dans la procédure RG n° 24/02419 qui ne visait que M. [K] [W] et non Mme [F] [W] comme en première instance.

De fait, dans l'instance n° 24/2419, M. [R] [W] ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d'appel à Mme [F] [W] dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation, ni d'avoir conclu contre elle dans le délai de 3 mois imparti de sorte que sa déclaration d'appel est caduque à l'égard de Mme [F] [W].

Il n'y a pas d'atteinte au principe de loyauté procédurale dans la mesure où les actes de procédure étaient accessibles sans obstacle depuis le RPVA de sorte qu'il était possible au conseil de M. [R] [W] de voir, certes en y prêtant une attention fine, que maître Vernet n'était pas en appel constituée pour Mme [F] [W], contrairement à la première instance, mais seulement pour M. [K] [W], alors que dans la première instance, elle était effectivement constituée pour ces deux défendeurs.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [W] à l'égard de Mme [F] [W].

Etant en tout état de cause rappelé que M. [R] [W] a en effet régularisé par conclusions du 4 octobre 2024 notifiées dans l'instance RG 24/2315 un appel incident tant du rejet de sa demande tendant à voir Mme [F] [W] condamnée du chef de recel successoral que de sa propre condamnation à rapporter à la succession de [V] [N] la somme de 72.413 € au titre du prêt requalifié en donation déguisée.

2.2) à l'égard de M. [K] [W] et de maître [D] [I]

Quant à la portée de la sanction de la caducité, Mme [F] [W] et M. [K] [W] soutiennent que si M. [K] [W] et maître [D] [I] ne sont en rien concernés par le litige portant sur la succession, en revanche, Mme [F] [W] est intéressée au premier chef par le litige portant sur l'indivision matrimoniale, que pour ce litige, dans lequel M. [R] [W] est seul demandeur, ce dernier demande principalement la condamnation de M. [K] [W] à restituer des sommes à l'indivision matrimoniale, que Mme [F] [W] doit prendre position sur ces demandes, faite au nom d'une indivision dont elle n'est pas étrangère, qu'il existe sans discussion possible une indivisibilité en matière d'indivision, que Mme [F] [W] n'est pas un tiers à l'indivision successorale au nom de laquelle M. [R] [W] émet des prétentions contre M. [K] [W], que la caducité à l'égard de Mme [F] [W] doit par conséquent s'étendre à M. [K] [W] et qu'enfin, maître [D] [I] prendra position de son côté quant à la portée de la caducité mais qu'il paraît difficile de maintenir à la cause une partie à l'égard de laquelle la demande consiste en une condamnation à garantir une partie dont il a été vu qu'elle profitait de la caducité.

M. [R] [W] soutient que sa déclaration d'appel ayant intimé M. [K] [W] d'une part et maître [D] [I], notaire, d'autre part n'est pas caduque dès lors que :

- en cas de pluralité d'intimés et sauf dans les cas où le litige est indivisible, la déclaration d'appel n'est caduque que vis-à-vis des parties qui n'ont pas été destinataires des conclusions dans le délai prévu (Cass., 2ème civ., 19 mars 2020, 18-17.376),

- en l'espèce, le litige n'est pas indivisible et il a notifié régulièrement ses conclusions à l'égard de M. [K] [W] et de maître [I] d'où il se déduit que sa déclaration d'appel est parfaitement recevable à leur égard.

Maître [D] [I], notaire, s'en rapporte quant à la portée de la caducité.

Sur ce,

En application de l'article 553 du code de procédure civile, 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'

L'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions de justice (Cass. 2e civ., 17 nov. 2022, no 20-19782).

En l'espèce, le litige porte sur deux points qui ne sont pas liés, à savoir :

- d'une part les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision matrimoniale ayant existé entre [V] [N] épouse [W] et M. [K] [W],

- d'autre part les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [N] épouse [W].

Les demandes de M. [R] [W] sont dirigées contre son père en ce qu'il aurait profité de fonds dépendant de la succession au détriment de cette dernière. En ce sens, M. [R] [W] sollicite la reconnaissance de l'existence de dettes de M. [K] [W] envers l'indivision matrimoniale et le rapport par celui-ci de diverses sommes d'argent à la succession.

Si Mme [F] [W] est 'interessée' par le litige portant sur l'indivision matrimoniale, en tant que la liquidation de ce régime est susceptible d'impacter le montant de ses droits d'héritière, cet intérêt ne fait pas l'indivisibilité et ne saurait empêcher l'autre héritier de faire valoir ses droits propres, le débiteur leur fût-il commun, aucun caractère collectif de l'action n'étant imposé en pareille hypothèse.

Mieux, l'action de M. [R] [W] dirigée contre M. [K] [W] en ce qu'elle vise au prononcé de rapports de dettes et de rapports de donations n'est pas contraire mais plutôt conforme aux intérêts de Mme [F] [W] puisque son aboutissement est de nature à augmenter l'actif de communauté et l'actif de succession. A cet égard, il ne peut qu'être relevé que Mme [F] [W] s'abstient du reste opportunément d'indiquer en quoi l'action de son frère contre leur père commun serait contraire à ses intérêts à elle, sauf à les confondre avec ceux de son père et pour des raisons étrangères au règlement des indivisions d'une manière qui soit conforme aux règles applicables.

Le régime matrimonial des époux [W] sera liquidé par une seule et même décision de sorte qu'il n'existe aucun risque d'impossibilité d'exécution. Il en ira pareillement du régime de l'indivision successorale.

S'agissant de maître [D] [I], notaire, M. [R] [W] a formé contre elle une demande en garantie sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour ne l'avoir pas informé du testament de sa mère en faveur de son père, ce dernier étant dorénavant dans l'incapacité de rembourser les sommes dues.

Ce litige n'est pas indivisible du litige ayant trait à la liquidation du régime matrimonial.

Au total, la caducité sanctionnant la déclaration d'appel formée par M. [R] [W] ne peut donc s'étendre à M. [K] [W] ni à maître [D] [I], notaire, qui restent en conséquence à la cause de l'instance RG 24/2419.

3) Sur la recevabilité des appels provoqués dans l'instance n° 24/2315

Par deux assignations des 2 et 3 octobre 2024, délivrées par la Selarl [12], commissaires de justice à [Localité 15], M. [R] [W] a respectivement régularisé contre M. [K] [W] et maître [D] [I], notaire, deux appels provoqués d'avoir à comparaître et se constituer dans l'instance enregistrée sous le n° RG 24/2315.

Ont été annexées à ces assignations les pièces suivants :

- jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (RG n° 18/00628),

- déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Rennes par Mme [F] [W] le 16 avril 2024 contenant appel du jugement susmentionné,

- conclusions déposées au greffe de la cour d'appel par Mme [F] [W] le 8 juillet 2024.

Mme [F] [W] et M. M. [K] [W] soutiennent, dans leurs écritures prises dans l'instance RG 24/2419, que l'appel provoqué dirigé contre M. [K] [W] (l'appel provoqué contre maître [D] [I] n'étant pas invoqué) est irrecevable, n'étant en rien provoqué par l'appel principal de [F] [W], qu'en effet, pour se porter appelant incident provoqué, il ne suffit pas de justifier d'une succombance, encore faut-il que la partie justifie d'un intérêt et d'un lien suffisant entre l'objet de l'appel provoqué et l'appel principal qui le provoque, ce qui n'est, selon eux, pas le cas dès lors que l'appel principal porte sur la liquidation de la succession et non sur la liquidation du régime matrimonial, que [F] [W] n'a de ce fait pas intimé M. [K] [W], alors que c'est en revanche l'objet des appels provoqués par M. [R] [W], les deux étant sans lien, qu'au demeurant, les moyens et prétentions formées dans l'une des parties du litige n'ont aucune répercussion sur l'autre partie du litige, qu'il est évident que cela aurait pu faire l'objet de deux instances distinctes et que c'est seulement parce que M. [R] [W] a préféré saisir le tribunal judiciaire de l'ensemble qu'il en est ainsi alors qu'il lui était loisible d'assigner Mme [W] pour la question des rapports à la succession et en recel successoral et d'assigner ultérieurement, et en tous les cas dans le cadre d'une instance distincte, Mme [F] [W], M. [K] [W] et maître [D] [I].

M. [R] [W] soutient que la seule condition posée par la loi est que la personne visée par l'appel provoqué ait été partie au litige en première instance, ce qui est le cas de M. [K] [W], que le rôle de l'appel provoqué est de permettre d'éviter la fragmentation des litiges, qui entraînerait une multiplication des procédures distinctes, avec les risques inhérents de contrariétés de décisions et de délais supplémentaires, qu'il s'agit d'une mécanique essentielle pour garantir la cohérence de la solution judiciaire et l'efficacité procédurale, que la Cour de cassation est venue préciser que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut former un appel provoqué des autres chefs contre un autre intimé ou contre toute personne ayant été partie en première instance s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties, que dans le présent cas, un lien manifeste unit toutes les parties quant à l'objet du litige, que si l'appel principal de Mme [W] porte sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, les créances revendiquées par M. [R] [W] à l'encontre de M. [K] [W] sont directement liées au règlement de la succession, que la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [K] [W] et la défunte constitue un préalable impératif et nécessaire au règlement de la succession, les deux opérations étant intimement liées, qu'enfin, il suffit que l'appel principal soit susceptible de modifier la situation de l'intimé pour que celui-ci justifie d'un intérêt à former un appel provoqué, que la jurisprudence reconnaît que la simple menace d'un grief ou le risque d'une modification défavorable suffit, que tel est le cas dès lors que, face à une demande de diminution de ses droits dans la succession, sa demande de condamnation de M. [K] [W] au titre des créances dues à l'indivision successorale vise à augmenter ses droits dans la masse à partager de même que la réformation du jugement l'ayant condamné à verser au notaire une somme d'argent sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile vise à diminuer sa charge.

Maître [I] s'en remet à justice, en précisant que l'appel en intervention forcée délivré à l'initiative de M. [R] [W] à son encontre apparait sans aucun intérêt puisqu'effectivement l'appel de Mme [F] [W] est limité à la critique de chefs de jugement précis et uniquement dirigés à l'encontre de M. [R] [W], qu'en outre, le seul chef de jugement critiqué par M. [R] [W] à son encontre ne concerne que la condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce faisant, cette question n'entretient aucun lien avec les critiques formulées par Mme [W] et l'appel interjeté par M. [R] [W] à son encontre, sans qu'il soit besoin de le rattacher à une procédure qui ne la concerne nullement, que dès lors, l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre apparait sans intérêt.

Sur ce,

Aux termes de l'article 549 du code de procédure civile, 'L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.'

L'article 550 alinéa 1 précise que 'Sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.'

Il est constant qu'est irrecevable l'appel provoqué portant sur une partie du litige à laquelle l'appel principal est étranger (Civ. 2e, 9 mai 1985, Bull. civ. II, no 93).

En l'espèce, l'appel principal de Mme [W] interjeté dans l'instance RG 24/2315 porte sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, à l'exclusion de la partie du litige concernant l'indivision matrimoniale.

L'appel provoqué de M. [R] [W] porte, quant à lui, d'une part sur l'indivision matrimoniale, partie du litige qui n'a pas été dévolue par l'appel de Mme [W], à laquelle il demande que M. [K] [W] rembourse diverses sommes d'argent et, d'autre part, également sur l'indivision successorale à laquelle il demande que son père rapporte diverses sommes d'argent.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [W], la liquidation de la succession de [V] [W] implique que soit d'abord liquidé le régime matrimonial des époux [W] de sorte qu'en présence d'une ouverture du partage judiciaire, le notaire ne peut que préalablement liquider le régime matrimonial pour ensuite liquider la succession.

Si les litiges ne sont pas indivisibles entre eux, ce qui fait obstacle à la sanction de la caducité totale dans l'instance 24/2419, il existe malgré tout un lien suffisant entre eux au sens de l'article 549 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable, le second ayant trait à la liquidation de la succession ne pouvant être tranché sans que le soit préalablement le premier ayant trait à la liquidation du régime matrimonial, ce qui conduit à déclarer recevables l'appel provoqué de M. [R] [W] interjeté contre M. [K] [W].

S'agissant de l'appel provoqué dirigé contre maître [I], M. [W] ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées contre elle tendant à la garantie des condamnations prononcées contre M. [K] [W] sur le fondement du manquement à l'obligation d'information mais uniquement en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet aspect du litige est sans lien avec l'appel principal de Mme [F] [W].

Néanmoins, maître [D] [I], après avoir développé dans sa discussion le rapport à justice à son égard, ne sollicite pas au dispositif de ses écritures la sanction de l'irrecevabilité (qui n'est par ailleurs pas demandée par Mme [F] [W] et M. [K] [W]), dispositif qui seul saisit le conseiller de la mise en état.

La conseillère de la mise en état n'en étant pas saisie, cette irrecevabilité ne peut pas être prononcée sauf à statuer ultra petita.

4) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Enfin, compte de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,

Ordonne la jonction des instances RG 24/2315 et RG 24/2419 et dit qu'elles se poursuivront sous l'unique RG 24/2315,

Déclare caduque la déclaration d'appel régularisée par M. [R] [W] le 19 avril 2024 dans l'instance RG 24/2419 mais uniquement en ce qu'elle a intimé Mme [F] [W],

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [F] [W] à l'encontre de l'appel provoqué interjeté par M. [R] [W] dans l'instance RG n° 24/2315 par voie d'assignation du 2 octobre 2024 délivrée à M. [K] [W],

Constate qu'elle n'est pas saisie de la demande d'irrecevabilité de l'appel provoqué interjeté par M. [R] [W] dans l'instance RG n° 24/2315 par voie d'assignation du 3 octobre 2024 délivrée à maître [D] [I], notaire, et dit n'y avoir lieu à la prononcer,

Dit que les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de partage,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE

LA MISE EN ÉTAT

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