CA Rennes, 11 mars 2025, RG 22/00666
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Texte de la décision
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00666
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SN5T
(Réf 1ère instance : 20/00715)
M. [W] [P]
C/
M. [M] [P]
Mme [Z] [P] épouse [D]
S.C.I. [27]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 8 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 décembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [W] [M] [L] [P]
né le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
Monsieur [M] [W] [B] [P]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représenté par Me Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT et par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 19]
S.C.I. [27] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 19]
Toutes deux représentées par Me Nicolas LE LEON de la SELARL NICOLAS LE LEON, plaidant avocat au barreau de QUIMPER et Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [M] [P], né le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 19], est décédé le [Date décès 11] 2019 en laissant pour lui succéder les enfants issus de son union avec [F] [R] épouse [P] prédécédée le [Date décès 8] 2008 :
- M. [W] [M] [L] [P],
- M. [M] [W] [B] [P],
- Mme [Z] [P], épouse [D].
2. Les époux [P]-[R] étaient soumis au régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 19] le [Date mariage 9] 1946.
3. De leur vivant, [M] [P] et son épouse avaient constitué et exploitaient les entreprises suivantes :
- la Sarl [30] [P] constituée le 3 avril 1980, dont le capital social était détenu pour moitié chacun par [M] [P] et son épouse [F] [R] épouse [P],
- la Sarl [28] [P] constituée le 20 octobre 1986, dont le capital social est détenu pour moitié chacun par [M] [P] et à son épouse [F] [R] épouse [P],
- la Sarl [25] [P] constituée le 3 juin 1991, dont étaient associés [M] [P] (père), [F] [R] épouse [P], la Société [28] [P], Mme [Z] [P] épouse [D] et M. [M] [P] (fils).
4. Par acte au rapport de Me [U], notaire à [Localité 20], en date du 31 décembre 1992, M. et Mme [P] ont consenti à leurs trois enfants une première donation-partage portant sur 180 parts sociales de la Sarl [30] [P]. Chacun des trois enfants s'est vu alloti de 60 parts sociales pour 59.400 Francs.
5. Par acte du 6 mars 1997, M. [W] [P], appelant, a cédé à la Sarl [25] [P] les parts sociales dont il était titulaire au sein de la Société [30] [P] et à son frère [M] [P] les parts dont il était titulaire au sein de la Sarl [28] [P].
6. Par acte du 26 septembre 1997, reçu par Me [U], notaire à [Localité 20], les époux [P]-[R] ont consenti à leurs trois enfants une seconde donation-partage de divers biens mobiliers et immobiliers.
7. Au terme de cet acte, il était attribué :
- à M. [W] [P] :
* la nue-propriété d'un immeuble situé à [Localité 19], [Adresse 24],
* la pleine propriété d'un appartement situé à [Localité 23], [Adresse 14],
à charge pour lui de s'acquitter d'une soulte d'un montant de 11.884.43 € à chacun de ses frère et s'ur, au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de la date de la donation-partage,
- à M. [M] [W] [P] :
* la pleine propriété de 11 570 parts de la Sarl [28] [P],
* la nue-propriété de 5 parts sociales de la Sarl [28] [P],
* la pleine propriété de 295 parts sociales de la Sarl [25] [P],
* la nue-propriété de 5 parts sociales de la Sarl [25] [P],
* la pleine propriété de 135 parts sociales de la Société [30] [P],
* la nue-propriété de 3 parts sociales de la Société [30] [P],
- à Mme [Z] [P] épouse [D] :
* la pleine propriété de 11 570 parts de la Sarl [28] [P],
* la nue-propriété de 5 parts sociales de la Sarl [28] [P],
* la pleine propriété de 295 parts sociales de la Sarl [25] [P],
* la nue-propriété de 5 parts sociales de la Sarl [25] [P],
* la pleine propriété de 135 parts sociales de la Société [30] [P],
* la nue-propriété de 3 parts sociales de la Société [30] [P].
8. Par acte du 6 décembre 2001, les époux [P] ont cédé l'usufruit des parts qu'ils détenaient encore dans la Sarl [25] [P] à la société financière [D].
9. Au cours de l'année 2005, afin de compenser le déséquilibre entre M. [W] [P] et ses frère et s'ur à la suite de la donation-partage consentie 8 ans plus tôt, les époux [P]-[R] ont consenti les dons manuels suivants :
- à Mme [Z] [P], épouse [D], la somme de 40 000 € le [Date décès 8] 2005,
- à M. [M] [W] [P], la somme de 40 000 €, le 20 janvier 2005.
10. Par acte reçu par Me [Y], notaire à [Localité 20], le 20 décembre 2004, Mme [F] [R] épouse [P] a vendu à la Sci [27], constituée par Mme [Z] [P] et son époux [V] [D] :
- un bâtiment à usage professionnel situé à [Localité 19], cadastré section AB n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], pour une contenance de 99 a 52 ca, moyennant le prix principal de 260.000 €,
- un bâtiment à usage professionnel situé à [Localité 22], cadastré section AI n° [Cadastre 2], pour une contenance de 4 a 18 ca, moyennant le prix principal de 60 000 €,
- un bâtiment à usage professionnel situé à [Localité 23], cadastré section BK n° [Cadastre 18], pour une contenance de 5 a 92 ca, moyennant le prix principal de 20 000 €.
11. Les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur un partage amiable de la succession de leurs parents, M. [W] [P] estimant notamment que les immeubles à usage professionnel situés à [Localité 19], Quimper et Pont Labbé ont été cédés à la SCI constituée par Mme [Z] [P] à des prix très inférieurs à leur valeur réelle, cette différence étant constitutive d'une donation indirecte rapportable à la succession. M. [W] [P] estimait également que la renonciation de ses parents à recevoir le paiement des loyers dus par la Sarl [28] [P] et la [25] [P] entre 1997 et 2004 devait s'analyser comme une donation indirecte consentie à [M] [P] (jusqu'en 2001, date de cession de ses parts à sa s'ur) et à [Z] [P] épouse [D] (jusqu'en 2004, date d'acquisition des murs).
12. Suivant acte d'huissier du 23 juin 2020, M. [W] [P] a donc fait assigner sa soeur Mme [Z] [P] épouse [D], son frère [M] [P] ainsi que la Sci [27] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents, en sollicitant divers rapports à la succession et subsidiairement une expertise judiciaire comptable.
13. Suivant jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [F] [R] épouse [P] et M. [M] [P],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[F] [R] épouse [P] et de [M] [P],
- désigné pour y procéder [J] [K], notaire à [Localité 23],
- fixé la créance dont est redevable M. [W] [P] à l'égard de Mme [Z] [P] épouse [D] au titre de la soulte qu'il devait régler en exécution de l'acte de donation partage du 26 septembre 1997 à la somme de 11.884 €,
- fixé la créance dont est redevable M. [W] [P] à l'égard de M. [M] [P] au titre de la soulte qu'il devait régler en exécution de l'acte de donation partage du 26 septembre 1997 à la somme de 11.884 €,
- condamné Mme [Z] [P] épouse [D] à rapporter à la succession de [M] [P] et d'[F] [R] épouse [P] la somme de 40.000 € reçue à titre de don manuel le [Date décès 8] 2005,
- condamné M. [M] [P] à rapporter à la succession de [M] [P] et d'[F] [R] épouse [P] la somme de 40.000 € reçue à titre de don manuel le [Date décès 8] 2005,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à défendre soulevée par la Sci [27],
- rejeté les demandes présentées par M. [W] [P] tendant à voir :
* ordonner le rapport par Mme [Z] [P] épouse [D] à la succession d'[F] [R] épouse [P] de la somme de 511.000 €,
* ordonner le rapport par Mme [Z] [P] épouse [D] et M. [M] [P] de la somme de 209.682,25 € pour moitié à la succession d'[F] [R] épouse [P] et pour moitié à la succession de [M] [P],
* enjoindre à Mme [Z] [P] épouse [D] de justifier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir du solde des comptes courants associés au jour de la cession des bâtiments commerciaux mais également de la destination du remboursement aux époux [P] du solde de ces comptes lors de la cession de la [25] [P],
- rejeté la demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise comptable présentée par M. [W] [P],
- condamné M. [W] [P] à verser à Mme [Z] [P] épouse [D] et M. [M] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- rejeté la demande présentée par les conseils des parties tendant au bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
14. Par déclaration du 1er février 2022, M. [W] [P] a relevé du jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de ses demandes de rapport à hauteur de 511.000 € et 209.682,25 € pour moitié à la succession d'[F] [R] épouse [P] et pour moitié à la succession de [M] [P],
- débouté de sa demande d'injonction à Mme [Z] [P] épouse [D] de justifier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir du solde des comptes courants associés au jour de la cession des bâtiments commerciaux, mais également de la destination du remboursement aux époux [P] du solde de ces comptes lors de la cession de la [25] [P],
- débouté de sa demande d'expertise comptable,
- condamné à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de recouvrement des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
15. M. [W] [P] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 16 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé.
16. Il demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [Z] [P] épouse [D] à rapporter à la succession d'[F] [R], épouse [P], la somme de 511.000 €,
- subsidiairement condamner la même à rapporter à la succession de Mme [F] [R], épouse [P], la somme de 255.500 €,
- condamner solidairement M. [M] [P] et Mme [Z] [P] épouse [D], au prorata et selon leur durée de détention des parts dont ils étaient titulaires au sein des SARL [28] [P] et [25] [P], à rapporter la somme de 209.682,25 €, pour moitié à la succession d'[F] [R] épouse [P] et pour moitié à la succession de [M] [P],
- ordonner une mesure d'expertise comptable à l'effet de déterminer :
* la destination des loyers dont était redevable la Sarl [25] [P] et par la Sarl [28] [P] sur la période du 26 septembre 1997 au 20 décembre 2004,
* la nature des dépenses enregistrées par ces comptes,
* les soldes des comptes courants associés dont les époux [P] étaient titulaires au sein des Sarl [25] [P] et [28] [P],
* la destination des soldes des comptes courants associés dont les époux [P] étaient titulaires au sein des Sarl [25] [P] et [28] [P] au jour de la fusion de ces deux sociétés, le 30 janvier 2002,
* le remboursement du compte courant associé dont étaient titulaires les époux [P] au sein de la Sarl [25] [P],
* les conditions de la cession des parts sociales dont étaient titulaires les époux [P] au sein de la Sarl [25] [P],
- enjoindre à [Z] [D] de justifier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, du solde des comptes courants associés au jour de la cession des bâtiments commerciaux, et du remboursement aux époux [P] du solde de ces comptes lors de la cession de la [25] [P],
- condamner M. [M] [P], Mme [Z] [P], épouse [D] et la Sci [27], in solidum, à payer à M. [W] [P] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Larmier-Tromeur-Dussud, avocats.
17. Mme [Z] [P] épouse [D] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 5 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé.
18. Elle demande à la cour de :
- juger M. [W] [P] irrecevable en son appel et à tout le moins infondé,
- juger que la preuve d'une intention libérale d'[F] [R] épouse [P] envers sa fille [Z] n'est pas rapportée,
- juger que la preuve d'une sous-évaluation des immeubles vendus le 20 décembre 2004 à la Sci [27] n'est pas rapportée,
- juger que les demandes en rapport ne sont pas formulées en proportion du capital détenu par Mme [Z] [D] au capital de la Sci [27] et au capital de la Sarl [28] [P] et de la Sarl [25] [P],
- juger le paiement des loyers commerciaux dont le rapport est demandé
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 4 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [W] [P] tendant à voir :
* ordonner le rapport par Mme [Z] [P] épouse [D] à la succession d'[F] [R] épouse [P] de la somme de 511.000 €,
* ordonner le rapport par Mme [Z] [P] épouse [D] et M. [M] [P] de la somme de 209.682.25 € pour moitié à la succession d'[F] [R] épouse [P] et pour moitié à la succession de [M] [P],
* enjoindre à Mme [Z] [P] épouse [D] de justifier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, du solde des comptes courants associés au jour de la cession des bâtiments commerciaux mais également de la destination du remboursement aux époux [P] du solde de ces comptes lors de la cession de la [25] [P],
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 4 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise comptable présentée par M. [W] [P],
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 4 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [W] [P] à verser à Mme [Z] [P] épouse [D] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [W] [P] de sa demande en rapport à succession ainsi que de sa demande d'expertise,
- le condamner au paiement d'une somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Chaudet Brebion.
19. M. [M] [P] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 5 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé.
20. Il demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper,
- débouter M. [W] [P] de ses demandes,
- condamner [W] [P] à lui verser la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [W] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Colleu-Le Couls Bouvet.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur les demandes de rapport à la succession
21. En droit, aux termes de l'article 894 du code civil, 'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.'
22. L'article 843 du code civil dispose que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à succession, doit rapporter à ses co-héritiers, tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir ses dons à lui fait par le défunt, à moins qu'ils aient été faits expressément hors part successorale.'
23. L'article 860-1 du même code prévoit que 'Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.'
24. Selon l'article 853 du code civil, ne doivent pas être rapportés les 'profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.'
25. Pour caractériser l'existence de la donation indirecte invoquée, M. [W] [P] doit rapporter la preuve d'un dépouillement actuel et irrévocable des donateurs dont l'intention libérale doit être manifeste, ainsi que l'acceptation du donataire.
26. Il est constant que la vente d'un bien moyennant un prix significativement inférieur à sa valeur réelle peut constituer une donation indirecte si est caractérisée l'intention libérale du vendeur.
27. Enfin, l'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation. En cas de donation faite par le défunt à l'héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient (Cass civ 1ère, 24 janvier 2018, n°17-13017).
a. Sur la demande de rapport par Mme [Z] [P] épouse [D] de la somme de 511.000 € au titre des immeubles vendus
28. M. [W] [P] soutient que sa s'ur, [Z] [P] a bénéficié d'un avantage indirect en acquérant auprès de sa mère, via la société civile immobilière [27] constituée seulement quelques semaines avant la cession, les garages situés à [Localité 19], [Localité 23] et [Localité 22], à des prix qu'elle a déterminés unilatéralement et qui se sont avérés très inférieurs à la valeur réelle des biens cédés.
29. Il ajoute que [M] [P] (père), en consentant seul à la cession des biens appartenant en propre à son épouse ( laquelle souffrait de pathologies telles, qu'elle n'était plus en mesure de consentir aux ventes envisagées) a renoncé à l'égalité entre ses trois enfants pour privilégier [Z] et la poursuite de l'activité des [28] [P].
30. Il sollicite donc le rapport à la succession de la somme de 511.000 € correspondant à la différence entre le prix de vente et la valeur réelle des biens vendus.
31. Mme [Z] [P] expose que la preuve d'une altération des capacités cognitives d'[F] [R] n'est pas rapportée, que par ailleurs, l'intention libérale des époux [P]-[R] n'est pas démontrée dès lors qu'il résulte au contraire de toutes les démarches entreprises par les défunts que ces derniers ont entendu organiser leur succession en veillant à respecter scrupuleusement l'égalité entre leurs trois enfants et qu'enfin, M. [W] [P] , qui se fonde essentiellement sur le rapport de M. [A], n'établit pas que le prix retenu pour les cessions litigieuses était sans rapport avec la valeur réelle des garages. Elle fait valoir que le prix de vente a tenu compte des baux commerciaux en cours sur les immeubles, influant sur leur rentabilité économique, de l'état des garages ayant conduit la Sci [27] à effectuer d'importants travaux après la cession. Elle ajoute encore que le raisonnement de l'appelant ne tient pas compte de l'érosion monétaire.
32. M. [M] [P] expose qu'il ne fait aucun doute que la valeur des bâtiments cédés le 20 décembre 2004 correspondait au prix retenu compte tenu de la situation économique des entreprises [P]. Il conteste toute intention de ses parents de gratifier particulièrement [Z] au détriment de ses frères. Il rappelle que le rapport de M. [A] n'avait pas été retenu comme une base de travail par ses parents, que la vente du garage de [Localité 19] au prix de 260.000€ tenait compte des travaux nécessaires à effectuer et que la revente 13 ans plus tard de celui-ci au prix de 460.000 € apparaît conforme à l'évolution économique de la région.
Réponse de la cour
33. Pour déterminer l'existence de la donation indirecte invoquée, il importe de rechercher s'il existait lors de la vente un déséquilibre significatif entre le prix de cession des garages et leur valeur réelle, caractérisant un appauvrissement du vendeur au profit de l'acquéreur (élément matériel) ne pouvant s'expliquer par aucune autre cause que l'intention libérale du vendeur (élément moral).
34. A titre liminaire, le débat sur le déficit cognitif susceptible d'avoir altéré le consentement de Mme [R] lors de la cession des garages qui lui appartenaient en propre, est inopérant dès lors que le défaut de capacité allégué est sans aucune incidence sur la détermination d'un rapport à succession et ne pourrait être éventuellement sanctionné que par la nullité des ventes. Or M. [W] [P] ne justifie pas avoir assigné la Sci [27] en nullité de l'acte de cession du 20 décembre 2004.
35. En toute hypothèse, le tribunal a justement relevé que d'une part, [F] [R] avait donné procuration à son époux pour qu'il régularise la vente, ladite procuration ayant été authentifiée par un officier d'état civil et annexée à l'acte de cession et que d'autre part, elle avait apposé sa signature précédée de la formule « bon pour accord »sur le courrier transmis le 19 octobre 2024 par Me [Y], notaire en charge de recevoir l'acte de cession, aux termes duquel il reprenait la proposition d'achat des garages à hauteur de 340.000€ en demandant à chacun des époux de prendre position sur l'offre de la Sci [27].
36. Au soutien de son argumentation, M. [W] [P] se fonde essentiellement :
- sur le rapport du 12 octobre 2004
1: Soit deux mois avant la cession litigieuse.
rédigé par M. [A], géomètre-expert mandaté par les époux [P]-[R], qui évaluait à 733.000€ le garage de [Localité 19] et à 58.000€ chacun des garages de [Localité 22] et [Localité 23],
- sur les cessions intervenues au profit de la société [29] en 2013 au prix de 120.000€ s'agissant du garage de [Localité 23] et en 2017 au prix de 460.000€ s'agissant du garage de [Localité 19].
L'absence d'appauvrissement avéré
37. En premier lieu, les époux [P]-[R] ont mandaté en 2004, M. [A], géomètre-expert, pour évaluer les garages dont [F] [R] était propriétaire en propre. En principe, les expertises immobilières opèrent une synthèse des deux approches dites 'par sol et construction' et 'par comparaison'. Pour sa part, M. [A] n'a procédé que selon la méthode dite 'par sol et construction', en ne donnant aucun terme de comparaison de prix pour des ventes de biens similaires intervenues dans le même secteur.
38. Par ailleurs, son évaluation ne tient pas compte de la valeur économique de ces immeubles à usage professionnel qui étaient alors donnés à bail. Or, comme l'a justement relevé le premier juge, l'existence d'un bail commercial en cours est un élément susceptible d'impacter sensiblement la valeur d'un immeuble, au regard de sa valeur locative et de l'indemnité d'éviction qui pourrait être éventuellement due au preneur.
39. Enfin, le rapport de M. [A] ne s'attarde pas sur la description de l'état des immeubles.
40. Pour le garage de [Localité 19], il note que 'l'ensemble est dans un état général satisfaisant bien qu'ayant subi une certaine vétusté relative .' Pour le garage de [Localité 23] (déjà estimé par ses soins en 1996 à la somme de 280.000Frs soit 42.685€) il note que « l'ensemble est hors d'eau bien qu'il ait tendance à se dégrader au fils des ans ». Son évaluation se fonde essentiellement sur le potentiel de constructibilité de cette parcelle. Pour la parcelle de [Localité 22] (précédemment évaluée en 1996 à 250.000 FF soit 38.112 €), il note que « le bâtiment n'a pas bénéficié de travaux notoires depuis 1996 » et que « sa situation et les servitudes d'urbanisme pourraient conduire à une autre destination que celle qui est la sienne actuellement»
2: Cette considération laisse envisager une possible classification de la parcelle en zone non constructible.
.
41. En toute hypothèse, le seul fait que le garage de [Localité 19] ait été vendu en 2017 au prix de 460.000 € alors que le prix du foncier dans ce secteur prisé n'a certainement pas baissé, sans égard à l'état du bâti, suffit à invalider définitivement l'estimation faite par M. [A] en 2004 de ce même garage à hauteur de 733.000€ et plus généralement son rapport.
42. Il est établi qu'en 1991, dans le cadre d'un projet de constitution d'une SCI par les époux [P]-[R], le garage de [Localité 19] cadastré AB [Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 96a58ca avait été évalué à la somme de 1.800.000 Frs. Par ailleurs, dans le cadre d'une étude sur la transmission de leur patrimoine en date du 31 mars 1996, le garage de [Localité 19] était évalué à 2.000.000 Frs (274. 408 €) soit le même prix que la maison d'habitation de [Localité 19] dont M. [W] [P] a été alloti aux termes de la donation-partage du 26 septembre 2017. Enfin, le 27 avril 2004, Me Trevian, avocate-conseil des époux [P]-[R] chargée de réfléchir à un projet de transmission des garages de [Localité 19], [Localité 23] et [Localité 22] à [Z] et son époux, tout en respectant l'égalité entre les héritiers, avait évalué les biens aux sommes suivantes :
- [Localité 19] : 305.000 €
- [Localité 23] : 36.000 €
- [Localité 22] : 31.000 €
Soit au total : 340.000 €.
43. S'il est exact que ces estimations ne précisent pas la méthodologie retenue et que du reste, Me Trévian indique que 'ces valeurs ne sont que des hypothèses de travail, qui devront être éventuellement revues pour tenir compte des valeurs réelles et respecter ainsi l'égalité entre les trois enfants', force est de constater que ces évaluations sont sans commune mesure avec celles proposées par M. [A].
44. Ce ne sont d'ailleurs pas ces valorisations qui seront finalement retenues aux termes de l'acte de cession puisque le garage de [Localité 19] a été cédé au prix de 260.000 €, celui de [Localité 23] au prix de 20.000€ et celui de [Localité 22] au prix de 60.000€, soit au total 375.000€.
45. Dans un courrier du 15 octobre 2020, Me [Y], notaire en charge de recevoir les actes de vente des garages a précisé que le prix de cession avait été convenu hors de son intervention, en tenant compte de l'existence de baux commerciaux et de l'éventuelle indemnité d'éviction à verser au preneur. Il ajoutait qu'il avait pris le soin de visiter les lieux avec sa négociatrice immobilière afin de vérifier que le prix convenu était cohérent par rapport à la valeur du marché.
46. Par ailleurs, Mme [Z] [P] épouse [D] justifie aux moyens de plusieurs factures que la Sci [27] a fait réaliser des travaux de rénovation du garage de [Localité 19] pour un montant total de 47.156,33€. Il doit donc être considéré que les époux [P] ont entendu tenir compte dans la détermination du prix de vente de l'état de vétusté des immeubles.
47. Il est observé que Me Trévian n'avait aucune raison de sous-estimer les garages dès lors qu'elle était l'avocat conseil en patrimoine des époux [P]-[R] et que son étude devait préserver l'égalité entre les héritiers.
48. A cet égard, si le 'transfert' des garages à [Z] (qui avait repris la direction des sociétés) avait pu initialement être envisagé sous la forme d'une donation, l'étude démontre qu'il n'était pas question de l'avantager dès lors que dans cette hypothèse, le versement d'une soulte à ses frères était prévu.
49. La cour observe que le prix de vente du garage de [Localité 19] augmenté des travaux (308.000€) est en définitive conforme avec l'estimation faite par Me Trévian dont le caractère erroné n'est pas établi, contrairement à celle faite par M. [A] qui n'est pas cohérente
3: Comme précédemment indiqué un immeuble ne peut être évalué à la somme de 733.000€ en 2004 et être vendu au prix de 460.000€ en 2017, ne serait-ce que par l'évolution du foncier dans ce secteur très prisé situé non loin de la mer.
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50. Enfin le prix de vente du garage de [Localité 19] n'est pas incohérent au regard de son évaluation en 96/97 par les époux [P] (2.000.000 Frs /274.408 €) compte tenu de l'augmentation du prix du foncier sur la période.
51. S'agissant du garage de [Localité 23], le prix de vente, inférieur aux estimation [A] et Trévian peut également s'expliquer par les baux commerciaux en cours et la vétusté.
52. S'agissant du garage de [Localité 22], le prix de vente excède l'estimation de Me Trévian et est conforme à celle de M. [A]. Il en résulte qu'aucun appauvrissement ne peut être retenu.
53. Il est exact que la Sci [27] a revendu le garage de [Localité 19] au prix de 460.000€ en 2013 et le garage de Quimper au prix de 120.000 € en 2017.
54. Cependant, les plus-values ainsi réalisées une décennie plus tard ne peuvent suffire à établir que le prix retenu en 2004 était en décalage complet avec leur valeur réelle.
55. En second lieu, M. [W] [P] qui suggère une certaine fragilité parentale en insistant beaucoup sur l'âge de ses parents et sur l'altération des facultés cognitives de sa mère [F] [R], n'apporte cependant aucun élément sérieux de nature à étayer la thèse selon laquelle les prix de vente leur auraient été imposés d'autorité par [Z]. Il existe d'ailleurs une contradiction certaine dans le fait de soutenir tout à la fois que les prix auraient été déterminés par les « exigences de l'acquéreur » pour ne pas dire sous la pression de ce dernier, et l'existence d'une donation, qui suppose quant à elle une intention libérale exclusive de toute contrainte.
56. En toute hypothèse, à supposer que les prix des garages de [Localité 19] et de Quimper aient été sous-estimés lors de la cession à la Sci [27] en 2014, encore faut-il démontrer que ce faisant, l'intention des vendeurs étaient alors de gratifier particulièrement leur fille dans une intention libérale, à l'exclusion de toute autre considération (notamment fiscale).
57. Or, il ressort de toutes les diligences des époux [P] auprès de leur notaire, de leur avocat ainsi que des donations précédemment effectuées et des écrits laissés par les défunts que ceux-ci ont toujours et sans ambiguïté, manifesté la volonté de transmettre leur patrimoine en veillant au respect d'une stricte égalité entre leurs trois enfants.
58. Cette intention incontestable contredit l'affirmation de M. [W] [P] selon laquelle son père aurait à l'occasion de la vente des garages, renoncé seul à la répartition égalitaire du patrimoine entre les enfants en avantageant sa fille.
59. Ce d'autant que postérieurement à la vente litigieuse, par actes des 20 et [Date décès 8] 2005, ce dernier a consenti à [M] et [Z] un don manuel à chacun de 40.000 € afin de rétablir l'égalité entre les enfants en considération du fait que [W] avait reçu des biens d'une valeur supérieure à ses frère et s'ur dans l'acte de donation-partage du 26 septembre 1997 et qu'il n'avait pas réglé la soulte due à chacun d'eux. C'est bien la preuve que [M] [P] (père) n'avait pas renoncé au principe d'égalité et qu'il n'a jamais considéré avoir avantagé sa fille lors de la vente des garages en 2004.
60. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le premier juge a retenu à juste titre que M. [W] [P] ne rapportait pas la preuve d'un appauvrissement de feue [F] [R] dans l'unique intention de gratifier sa fille. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport à hauteur de 511.000 €.
b. Sur la demande de rapport par M. [M] [P] et Mme [Z] [P] épouse [D] de la somme de 209.682,25 € au titre des loyers commerciaux non réglés
61. M. [W] [P] expose que le garage de [Localité 19] a été donné à bail à la Sarl [28] [P], laquelle a fusionné en 2002 avec la sarl [25] [P].
62. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 octobre 1986, il était prévu un loyer annuel de 215 683 frs, soit 33 080 € HT. Ce loyer a été réduit lors du renouvellement de bail du 23 février 1998, à la somme 160.000 Frs, soit 24.391,34 € HT et une nouvelle réduction a été décidée à compter du 1er novembre 2001, le loyer passant à 18.300 €/an.
63. Les garages situés à [Localité 23] et [Localité 22] ont quant à eux été donnés à bail à la Sarl [25] [P], au terme d'un bail daté du 23 février 1998, stipulant un loyer annuel de 12.000 € Frs, soit 1.840,50 € HT pour chaque immeuble.
64. M. [W] [P] soutient que depuis la donation-partage régularisée le 26 septembre 1997, les comptes bancaires dont M. [P] et son épouse étaient titulaires n'ont enregistré aucun versement des loyers dus par les deux sociétés. Il en conclut que la non-perception par les époux [P] de ces loyers depuis la donation consentie le 26 septembre 1997 constitue là encore un avantage indirect consenti d'une part à M. [M] [W] [P] jusqu'en 2001, date à laquelle ce dernier a cédé à sa soeur ses parts sociales et d'autre part à Mme [Z] [P] épouse [D] jusqu'en 2004, date à laquelle les garages ont été vendus. Il sollicite donc le rapport de la somme totale de 209 682,25 € TTC au titre des loyers dus entre septembre1997 et décembre 2004.
65. Mme [Z] [P] épouse [D] et M. [M] [P] contestent l'absence de règlement des loyers. Mme [Z] [P] rappelle qu'elle n'a jamais dirigé la Sarl [28] [P] dont les cogérants étaient son frère [M] [P] jusqu'à sa démission le 30 janvier 2022 et son époux M. [V] [D]. Elle souligne que seul le rapport des revenus perçus par l'associé peut faire l'objet d'un rapport et que la demande de M. [W] [P] en ce sens ne tient pas compte de sa détention capitalistique.
66. En toute hypothèse, elle considère qu'aucun rapport n'est dû dès lors que les loyers ont été payés par les sociétés locataires aux propriétaires des immeubles par inscription au crédit de leurs comptes courants d'associés ainsi qu'en attestent l'expert comptable et les documents comptables versés aux débats.
Réponse de la cour
67. Il ressort de l'attestation rédigée par M. [X], expert-comptable associé au sein du Cabinet [21] que :
'- Dans le cadre de la location gérance avec la SARL [28] [P] et sur la période de fin 1997 à fin 2001, les loyers facturés à la société [25] [P] ont bien été inscrits dans le compte courant de la SARL [28] [P] et payés au profit de M. [M] [P] par prélèvement sur son compte courant dans cette dernière,
- Suite à la fusion intervenue entre la SARL [25] [P] et la SARL [28] [P] en date du 3 0 janvier 2002, le compte courant de M. [M] [P] dont il jouissait dans le SARL [28] [P] a été transféré dans le SARL [25] [P].
- L 'inscription en compte courant des loyers qui lui revenaient (opération courante dans les sociétés commerciales quand la personne physique associée est propriétaire des murs) a permis à M. [M] [P] d'en faire usage à son gré en effectuant des dépenses à des fins personnelles (impôt sur le revenu, impôts locaux, prélèvement sociaux, charges sociales, TVA sur loyers ou toute autre dépense liée à ses besoins personnels).
- Le compte courant de M. [M] [P] sus visé a été soldé au cours de l'année 2005, après rachat des murs par M. et Mme [V] [D] réalisé fin d 'année 2004.'
68. Comme l'a justement relevé le premier juge, M. [W] [P] qui conteste la teneur de cette attestation, n'en démontre cependant pas le caractère mensonger.
69. Les comptes annuels de la Sarl [25] [P] et de la Sarl [28] [P] montrent que les loyers dus ont bien été réglés et qu'ils ont été portés au crédit du compte courant de M. et Mme [P] dans chacune des sociétés concernées avant la fusion intervenue de 2002 et dans la Sas [28] [P] postérieurement.
70. Par ailleurs, les extraits des grands livres de chacune des deux sociétés permettent de retracer le fonctionnement des comptes courants : ces derniers étaient alimentés par les loyers versés par les sociétés locataires et les principales dépenses effectuées à partir de ces comptes courants avaient trait au règlement des impositions (impôts sur le revenu, TVA et taxes foncières).
71. Le compte chèque ouvert conjointement par les défunts dans les livres de la [26] fait état de quelques virements opérés par les sociétés [P] :
- en mars 2000 : virement de la Sarl [P] (40.000Frcs),
- en septembre 2000 : virement de la SE [P] (20.000 frcs),
- en octobre 2001 : un chèque de 76 224,51 € (500.000 frcs) est encaissé. Le relevé de compte annoté de la main de [M] [P] père mentionne « opération SE [P] ». Cette somme a transité sur le compte courant de M. et Mme [P] dans la SE [P] et apparaît d'après le libellé des opérations, être en lien avec la fusion.
72. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [W] [P], il ne s'agit pas de simples écritures comptables. Non seulement, l'inscription en compte courant d'associé emporte présomption de paiement des créances de loyers mais il ressort de l'historique des opérations des comptes courants que les époux [P] ont effectivement perçu les sommes inscrites sur leur compte courant puisque celles-ci ont manifestement été utilisées pour leurs dépenses personnelles.
73. L'illicéité prétendue de ces comptes courants au regard des parts sociales détenues par les époux [P]-[R] dans les sociétés n'est pas avérée. En toute hypothèse, cet argument est inopérant en ce qu'il ne remet pas en cause la réalité du fonctionnement choisi par les sociétés locataires en accord avec les époux [P]-[R] pour le paiement des loyers dus, tel qu'il ressort des pièces produites et qui a perduré pendant plusieurs années.
74. Le premier juge a donc considéré à juste titre que M. [W] [P] échouait à établir l'avantage indirect dont auraient bénéficié son frère et sa soeur au titre des loyers économisés par les sociétés dont ils étaient associés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport au titre des loyers commerciaux.
2°/ Sur la demande d'expertise comptable et l'injonction de justifier du solde des comptes courants
75. M. [W] [P] sollicite la désignation d'un expert comptable afin de déterminer :
* la destination des loyers dont était redevable la Sarl [25] [P] et par la Sarl [28] [P] sur la période du 26 septembre 1997 au 20 décembre 2004,
* la nature des dépenses enregistrées par ces comptes,
* les soldes des comptes courants associés dont les époux [P] étaient titulaires au sein des Sarl [25] [P] et [28] [P],
* la destination des soldes des comptes courants associés dont les époux [P] étaient titulaires au sein des Sarl [25] [P] et [28] [P] au jour de la fusion de ces deux sociétés, le 30 janvier 2002,
* le remboursement du compte courant associé dont étaient titulaires les époux [P] au sein de la Sarl [25] [P],
* les conditions de la cession des parts sociales dont étaient titulaires les époux [P] au sein de la Sarl [25] [P].
76. Mme [Z] [P] épouse [D] considère que la demande d'expertise est sans intérêt au vu des pièces versées aux débats et rappelle qu'une telle mesure ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Elle ajoute que la demande de communication sous astreinte du solde des comptes courants au jour de la cession des bâtiments et des documents prouvant leur remboursement aux époux [P] doit être rejetée, M. [W] [P] ayant déjà en sa possession toutes les pièces lui permettant de se convaincre du règlement des sommes dues à ses parents par les deux sociétés commerciales, étant précisé que n'ayant jamais été la dirigeante des sociétés locataires, elle ne pourrait satisfaire à cette demande.
77. Au regard des développements qui précèdent, la cour a considéré que les pièces comptables produites et l'attestation de l'expert-comptable permettaient de se convaincre que les loyers dus par les sociétés commerciales avaient bien été réglés aux époux [P]-[R] par inscription des sommes correspondantes sur leurs comptes courants. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la destination des loyers dont étaient redevables la Sarl [25] [P] et la Sarl [28] [P] sur la période du 26 septembre 1997 au 20 décembre 2004. De même que la nature des dépenses enregistrées par ces comptes courants apparaît parfaitement claire à la lecture des extraits des grands livres : il s'agit de dépenses d'ordre fiscal. L'expertise n'est pas justifiée étant rappelé qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve dont la charge leur incombe.
78. Par ailleurs, s'interrogeant manifestement sur le montant et le sort des soldes des comptes courants détenus par les époux [P] dans les sociétés au jour de la vente des immeubles et doutant de la réalité de leur remboursement aux défunts, nonobstant l'attestation en ce sens de l'expert-comptable, M. [W] [P] entend voir éclaircir ces points par la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation sous astreinte de sa soeur à communiquer les justificatifs des soldes des comptes courants au jour de la cession.
79. Toutefois, la cour n'est saisie d'aucune demande de rapport à la succession au titre des soldes des comptes courants d'associés. De même, aucune demande de rapport n'est formée au titre des conditions de la cession des parts sociales dont les époux [P] étaient titulaires au sein de la Sarl [25] [P]. La demande de rapport se limite en effet, s'agissant du fonctionnement des sociétés, aux seuls montants des loyers commerciaux argués de non paiement. Il n'y a donc pas lieu dans le cadre de la présente procédure, d'ordonner une expertise judiciaire pour établir des faits étrangers aux demandes dont la cour est saisie.
80. Il en est de même concernant la demande de communication de pièces sous astreinte.
81. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
82. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
83. Succombant en appel, M. [W] [P] sera condamné aux dépens d'appel qui seront utilisés en frais privilégiés de partage.
84. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [Z] [P] épouse [D] et à la Sci [27] la somme de 3.000 € ainsi qu'à M. [M] [P] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
85. Il convient enfin d'autoriser les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 4 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [P] aux dépens d'appel qui seront utilisés en frais privilégiés de partage,
Déboute M. [W] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [P] à payer à Mme [Z] [P] épouse [D] et à la Sci [27] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [W] [P] à payer à M. [M] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,au titre des frais irrépétibles d'appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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