Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Poitiers, 11 mars 2025, RG 21/03000


Vérifier : CA Poitiers, 11 mars 2025, RG 21/03000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
21/03000
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
67d1246ff456a51eaee36dd9

Texte de la décision

8,569 caractères

ARRET N°105

CP/KP

N° RG 21/03000 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMKW

[M]

[M]

[Localité 9]

C/

[P]

[V]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03000 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMKW

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS.

APPELANTS :

Monsieur [E] [M]

né le 03 Décembre 1948 à [Localité 8] (49)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représanté à l'audience par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS

Monsieur [S] [M]

né le 31 Juillet 1953 à [Localité 8] (49)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté à l'audience par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS

Monsieur [R] [M]

né le 17 Octobre 1954 à [Localité 8] (49)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté à l'audience par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS

INTIMES :

Monsieur [U] [P]

né le 22 Novembre 1968 à [Localité 17] (83)

'[Adresse 14]'

[Localité 7]

Représenté à l'audience par Me François REYE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [L] [V]

né le 06 Août 1973 à [Localité 11] (16)

[Adresse 15]

[Localité 7]

Représenté à l'audience par Me François REYE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 26 avril 2013, Monsieur [E] [M], Monsieur [S] [M] et Monsieur [R] [M] ont consenti à Monsieur [U] [P] et Monsieur [L] [V] un bail rural à long terme de 19 ans sur une propriété agricole située au lieudit ' [Localité 13]' sur les communes de [Localité 16], [Localité 12] et [Localité 10].

Cette propriété agricole, composée d'une maison d'habitation, de bâtiments d'exploitation ainsi que de parcelles de terres, représente une surface totale de 63ha, 26a, 64ca.

Le fermage annuel convenu est de 16.300 euros, décomposé comme suit :

- 4.524 euros : locaux à usage d'habitation,

- 11.776 euros : bâtiments d'exploitation et parcelles de terre

Les 24 février et 18 octobre 2017, les bailleurs ont mis en demeure les preneurs de payer le fermage 2015/2016 exigibible au 30 septembre 2016 et jusqu'alors resté partiellement payé.

Le 11 juin 2019, les bailleurs ont adressé aux preneurs une sommation de payer la somme de 4.065,08 euros au titre du fermage 2015/2016. Le 1er octobre 2019, les consorts [M] ont réitéré leur sommation de payer adressée aux preneurs.

Le 30 janvier 2020, les consorts [M] ont attrait Monsieur [P] et Monsieur [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, le paiement des fermages et leur expulsion de la propriété.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée au fond.

Dans leurs conclusions soutenues oralement lors de l'audience, les consorts [M] ont demandé au tribunal de :

- prononcer la résiliation du bail rural en date du 26 avril 2013,

- enjoindre aux preneurs ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de quitter les lieux dans les 15 jours après la signification du jugement prononçant la résiliation et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16e jour après la signification,

- dire et juger que les preneurs seront redevables d'une indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur complet départ des lieux d'un montant équivalent au fermage actuel,

- dire et juger que les preneurs devront restituer les biens en bon état ou à tout le moins en l'état existant au moment de l'entrée dans les lieux sauf à répondre des dégradations commises,

- condamner solidairement les preneurs à leur verser la somme de 4.065,08 euros au titre du solde de fermage de l'année 2015/2016, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,

- débouter les preneurs de l'ensemble de leurs demandes.

S'agissant de la demande reconventionnelle des preneurs tendant à l'annulation partielle du bail rural, les consorts [M] répliquent qu'une telle demande doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.

Dans leurs conclusions soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [P] et Monsieur [V] ont demandé au tribunal de :

- débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs demandes,

et reconventionnellement,

- prononcer la nullité partielle du bail en ce qui concerne la maison d'habitation,

- condamner solidairement les bailleurs à restituer les loyers perçus de ce chef, soit la somme de 21.973,25 euros,

- fixer l'indemnité d'occupation dues par Monsieur [P] à la somme de 1.542,24 euros par an soit 7.068,60 euros,

- ordonner la compensation entre ces sommes à due concurrence de la plus faible,

- condamner solidairement les bailleurs au paiement du solde soit la somme de 14.904,65 euros.

Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de Poitiers a statué ainsi :

- déclare recevable la demande d'annulation partielle du bail présentée par Messieurs [U] [P] et [L] [V], preneurs,

- déboute Messieurs [U] [P] et [L] [V] de cette demande d'annulation partielle,

- déboute Messieurs [E], [S] et [R] [M], bailleurs, de leur demande de résiliation du bail pour défaut de paiement,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties supportera la part des dépens qu'elle a exposés.

Par déclaration en date du 12 octobre 2021, les consorts [M] ont relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [P] et Monsieur [V].

Les consorts [M], représentés par leur conseil lors de l'audience, demandent à la cour de prendre acte de leur désistement ainsi que de celui de Messieurs [V] et [P].

Monsieur [P] et Monsieur [V], représentés par leur conseil lors de l'audience, demandent à la cour de prendre acte de leur désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 400 du code de procédure civile dispose que : ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code précise que : ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

A l'audience, les consorts [M] se sont désistés de leur appel à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers.

Monsieur [P] et Monsieur [V] se sont également désistés de leur appel incident formé à l'encontre dudit jugement.

Ainsi, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour.

Chacune des parties conservera à sa charge ses propos dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Constate le désistement de Messieurs [E] [M], [S] [M] et [R] [M] de leur appel formé le 12 octobre 2021 contre le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers,

Constate le désistement de Messieurs [U] [P] et [L] [V] de leur appel incident formé contre le jugement rendu 14 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers,

Dit que ce désistement est parfait,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.