CA Pau, 11 mars 2025, RG 23/02461
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Texte de la décision
PhD/ND
Numéro 25/736
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 11/03/2025
Dossier : N° RG 23/02461 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUGW
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[I] [L]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Carole VIELLENAVE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 22 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG : 2022000688
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 avril 2007, l'EURL installations [F] [L] a ouvert un compte bancaire professionnel dans les livres de la société anonyme BNP paribas (la banque).
Le 6 décembre 2011, elle a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 50.000 euros au taux annuel de 4,5 % d'une durée de 60 mois.
Par un acte séparé du même jour, M. [L] s'est porté caution solidaire du prêt à concurrence de 57.000 euros.
Le 15 mai 2014, la banque a consenti à l'EURL une ouverture de crédit en compte courant professionnel.
Par acte séparé du même jour, M. [L] s'est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par l'EURL envers la banque dans la limite de 12.000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 29 avril 2016, l'EURL a été placée en redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire le 22 juin 2017.
La banque a déclaré ses créances au passif, lesquelles ont été définitivement admises pour la somme de 12.039,20 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, et de 15.324,26 euros au titre du prêt professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2017, M. [L] a été mis en demeure de payer les sommes dues par le débiteur principal.
Plusieurs autres mises en demeure, la dernière en date du 1er octobre 2021, ont été vainement adressées à M. [L].
Suivant exploit du 21 février 2022, la société BNP paribas a fait assigner M. [L] par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement des sommes dues sur le fondement des actes de cautionnement garantissant le prêt et le solde débiteur du compte courant.
M. [L] a opposé la disproportion manifeste des actes de cautionnements.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce a :
- condamné M. [L] à payer à la banque les sommes de :
- 17.649,45 euros en ce compris les intérêts de retard au taux légal arrêtés au 21 septembre 2021 et à courir jusqu'à complet paiement, au titre du prêt professionnel impayé n°00060567583 à partir de la date de l'assignation
- 12.000 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°00010047170 avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement à partir de la date de l'assignation
- ordonné la capitalisation des intérêts pour au moins une année entière à compter de la date de l'assignation
- condamné M. [L] à payer à la banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
- condamné M. [L] aux dépens liquidés à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 8 septembre 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023 par M. [L] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société BNP paribas de ses demandes
- juger qu'il y a disproportion manifeste des engagements de caution solidaire et personnelle souscrits les 6 décembre 2011 et 15 avril 2014 au profit de la société BNP paribas
- prononcé la déchéance des engagements de cautionnements
- condamner la société BNP paribas à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par la société BNP paribas qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de :
- condamner M. [L] à lui payer les sommes de :
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
M. [L] fait grief au jugement entrepris d'avoir fait droit aux demandes de la banque alors que, lors de leur souscription, les cautionnements litigieux étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus puisqu'il ne disposait d'aucun patrimoine, mobilier ou immobilier, valeurs mobilières et qu'il n'avait aucun revenu autre que ceux tirés de l'activité de sa société dont il était l'unique associé. L'appelant en déduit qu'il doit être déchargé de ses obligations en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation.
Cela posé, il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 (devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code) qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ces dispositions, qui n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution au moment de son engagement, il incombe à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Et, il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 précité et 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu 1353 du code civil qu' il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, malgré les motifs précis et pertinents du jugement ayant relevé la carence probatoire de M. [L] sur sa situation personnelle, celui-ci s'est encore abstenu de produire la moindre pièce au soutien de ses allégations concernant son patrimoine et ses revenus.
La cour ajoute que si, pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement.
En ne produisant aucune pièce, notamment les avis d'imposition, sinon les justificatifs de ses revenus professionnels, perçus à la date de souscription de chacun des cautionnements litigieux, M. [L] ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'existence de la disproportion manifeste alléguée.
Au surplus, la banque rapporte la preuve que, à la date de l'assignation en paiement, M. [L] était propriétaire d'un ensemble immobilier en nature de parcelles bâties et non bâties, cadastrées section E n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 10].
M. [L], comme en première instance, n'a apporté aucune critique ni contestation quant à l'existence de ce patrimoine immobilier substantiel présentant un potentiel de valorisation de nature, à répondre largement de la dette restant due au titre des deux cautionnements.
Le jugement a donc, à bon droit, rejeté le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste des deux cautionnements, doublement infondé, d'abord en ce que la disproportion manifeste n'est pas démontrée, ensuite en ce que, en tout état de cause, la banque peut s'en prévaloir au regard du patrimoine de M. [L] à la date de l'assignation.
M. [L] n'ayant articulé aucun autre moyen de réformation, le jugement entrepris sera entièrement confirmé, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'appel formé par M. [L], dépourvu de tout moyen de réformation, poursuit un but exclusivement dilatoire visant à retarder l'exécution forcée de son patrimoine.
M. [L] sera condamné à payer à la banque une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil, pour appel abusif, et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] à payer à la société BNP paribas la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [L] à payer à la société BNP paribas une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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