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CA Pau, 11 mars 2025, RG 23/00605


Vérifier : CA Pau, 11 mars 2025, RG 23/00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
23/00605
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
67d12472f456a51eaee36df5

Texte de la décision

86,527 caractères · intégral Version courte

AB/RP

Numéro 25/00743

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/03/2025

Dossier :

N° RG 23/00605

N° Portalis DBVV-V-B7H-IOU7

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A. GAN ASSURANCES

C/

[S] [W] [A] [C] épouse [L]

[X] [M] [U] [L]

[N], [J]

[Y] [B]

[V], [P] [D] épouse [B]

S.A.R.L. MIRANDA

AXA FRANCE

S.A.R.L. ADOUR ETANCHEITE

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile

assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l'appel des causes,

En présence de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES

société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 063 797

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE-CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE de l'AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Madame [S], [W], [A] [C] épouse [L]

née le 05 Septembre 1984 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Monsieur [X], [M], [U] [L]

né le 11 Juin 1977 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Véronique DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [N], [J], [Y] [B]

né le 05 Novembre 1964 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [V], [P] [D] épouse [B]

née le 11 Juillet 1968 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN MARIOL & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Stéphane MILON de la SCP L.M.C.M. (LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE), avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. MIRANDA

société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°531 895 837

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée et assistée de Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

AXA FRANCE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°722 057 460

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la Société MIRANDA

Représentée et assistée de Maître Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

S.A.R.L. ADOUR ETANCHEITE

société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de DAX sous le n°481 728 533

prise en la personne de son gérant demeurant audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

SA AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. ADOUR ETANCHEITE

Représentées et assistées de Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 24 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 22/00965

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant permis de construire délivré le 19 juillet 2010, Monsieur [N] [B] et son épouse, Madame [V] [D], ont fait édifier une maison à usage d'habitation à [Localité 8] (40), faisant appel à plusieurs intervenants, dont :

- la SARL Marques Pinto, radiée depuis le 4 juillet 2017 avec effet au 23 juin 2017, assurée auprès de la SA AXA France, pour la réalisation du lot maçonnerie et gros oeuvre,

- la SARL Adour étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD, qui a réalisé l'étanchéité de la toiture-terrasse,

- la SARL Climat concept, radiée le 11 juillet 2016, qui a réalisé l'installation du chauffage,

- la SARL Miranda, assurée auprès de la SA Gan assurances du 15 juin 2011 au 1er janvier 2016 puis de la SA AXA France IARD à compter de cette date, pour la pose des carrelages, suivant facture du 16 février 2012, d'un montant de 5 544,35 euros TTC,

- l'entreprise [Z] [K] qui a procédé aux enduits extérieurs.

Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement et de conformité du 23 juillet 2012.

Selon acte authentique du 29 avril 2016, les époux [B] ont vendu leur maison d'habitation à Monsieur [X] [L] et son épouse, Madame [S] [C], pour un prix de 411 000 euros.

Constatant des désordres sur la façade de l'immeuble liés à une fuite en toiture à compter du mois d'août 2016, les époux [L] ont fait intervenir la SARL Adour étanchéité à deux reprises, sans succès.

Suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice du 7 mai 2018, les époux [L] ont fait constater l'apparition de nouveaux désordres.

Par actes du 7 mai 2018, les époux [L] ont fait assigner les époux [B], la SA AXA France IARD mutuelle, la SARL Adour étanchéité et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et son assureur, la SA Gan assurances, l'entreprise [Z] [K] et son assureur la SA SMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-De-Marsan aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-De-Marsan a fait droit à la demande des époux [L] et a désigné M. [O] pour procéder à l'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2021.

Par actes des 22, 27, 28 et 29 juin et 21 juillet 2022, les époux [L] ont fait assigner à jour fixe les époux [B], la SARL Adour étanchéité et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et son assureur la SA Gan assurances, devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins de les voir condamner in solidum au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant leur maison, outre l'indemnisation de leurs préjudices.

Suivant jugement contradictoire du 24 janvier 2023 (RG n°22/00965), le tribunal a :

débouté la SA Gan assurances de ses demandes de dépôt d'une note en délibéré ou de réouverture des débats,

déclaré la SARL Adour étanchéité, et les époux [B] responsables des désordres affectant l'étanchéité de la toiture terrasse et des préjudices immatériels subis par les époux [L],

dit que la SA AXA France IARD, assureur la SARL Adour étanchéité, doit garantir les désordres et dommages imputables à cette dernière,

condamné en conséquence in solidum la SARL Adour étanchéité, la SA AXA France IARD et les époux [B] à payer aux époux [L] la somme de :

65 951,31 euros TTC au titre des préjudices matériels après déductions des avances versées par la SA AXA à hauteur de 44 635,76 euros TTC qui resteront à la charge de cette dernière,

33 592,69 euros au titre de leurs préjudices immatériels,

dit que la franchise contractuelle de 903 euros sera déduite des sommes mises à la charge de la SA AXA France IARD au titre des préjudices immatériels,

déclaré la SARL Miranda responsable des désordres affectant les carrelages et la faïence des salles d'eau,

dit que la SA Gan assureur en responsabilité civile de la SARL Miranda doit garantir les désordres affectant les carrelages et faïences des salles de bains à l'exclusion des frais de dépose et repose et sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux époux [B],

condamné en conséquence la SARL Miranda à payer aux époux [L] la somme de 25 541,42 euros TTC dont 19 005,83 euros TTC in solidum avec la SA Gan au titre des désordres affectant le carrelage,

dit que la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,91 x l'indice BT01 et un maximum de 3,04 x l'indice BT01 sera déduite des sommes mises à la charge de la SA Gan,

déclaré les époux [L] recevables à agir en réparation des dysfonctionnements du portail d'entrée,

déclaré les époux [B] responsables des désordres affectant le câblage de courant de la salle d'eau, les luminaires extérieurs et le portail d'entrée,

condamné in solidum les époux [B] à payer aux époux [L] 4 635,90 euros TTC au titre des travaux de reprise du portail et de la reprise du câblage de la salle d'eau,

dit que les coûts de reprise des dégradations consécutives au défaut d'étanchéité d'un montant de 65 951,31 euros TTC, ainsi que le coût de reprise des carrelages des faïences des salles d'eau, du câblage et du portail seront indexés en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction publiée par l'INSEE à compter 27 octobre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise,

dit que les sommes allouées aux époux [L] seront augmentées des intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,

débouté les époux [L] du surplus de leurs demandes,

condamné in solidum la SARL Adour étanchéité et la SA AXA France IARD à relever et garantir les époux [B] de toutes les sommes allouées aux époux [L] au titre des coût des reprises des désordres d'étanchéité et dégradations consécutives ainsi que des préjudices immatériels sous déduction pour ces derniers préjudices en ce qui concerne la SA AXA de la franchise contractuelle de 903 euros qui restera à la charge exclusive de la SARL Adour étanchéité,

condamné la SA Gan à garantir la SARL Miranda au titre des désordres affectant le carrelage des salles d'eau à l'exclusion des frais de pose de dépose pour un montant de 6 535,17 euros TTC ainsi que de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,91 x l'indice BT01 et un maximum de 3,04 x l'indice BT01,

débouté les époux [B] de leur demande de garantie à l'encontre de la SARL Miranda et de la SA Gan au titre des désordres affectant le portail,

débouté la SARL Adour étanchéité et la SA AXA France IARD de leur demande en garantie dirigées contre les époux [B], la SARL Miranda et la SA Gan au titre des préjudices immatériels,

condamné la SARL Adour étanchéité, les époux [B], la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et la SA Gan in solidum à payer aux époux [L] la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais des deux constats d'huissier de février 2018 et février 2019,

débouté la SARL Adour étanchéité, les époux [B], la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et la SA Gan de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Adour étanchéité, les époux [B], la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et la SA Gan, parties perdantes in solidum, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de SARL Velle-Limonaire & Decis pour les dépens le concernant en vertu de l'article 699 du même code de procédure civile,

débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes,

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire dont est de droit assortie la décision.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que la réception des travaux est tacitement intervenue le 23 juillet 2012, date à laquelle les époux [B] ont établi une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, dès lors que l'intégralité des intervenants ont été réglés et que les époux [B] ont pris possession de l'ouvrage,

Sur le préjudice matériel,

- que le désordre affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse engage la garantie décennale de la SARL Adour étanchéité qui a réalisé les travaux, et des époux [B] en leur qualité de vendeurs constructeurs à l'égard des époux [L], en ce qu'il n'est pas contesté qu'il atteint le clos et le couvert de l'immeuble et le rend donc impropre à sa destination,

- que le chiffrage par l'expert des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture-terrasse et des dégradations consécutives n'est pas remis en cause par les parties,

- que la prise en compte des honoraires d'un maître d'oeuvre est justifiée, l'expert ayant préconisé son intervention compte tenu de l'aggravation significative des désordres et de l'importance des travaux directement en lien avec ces désordres, cette intervention ayant en outre permis la définition des travaux réparatoires en consultation avec des entreprises,

- que la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Adour étanchéité, ne conteste pas sa garantie au titre des désordres matériels relevant des désordres décennaux imputés à son assurée, sous déduction de sa franchise contractuelle,

- que les époux [B] sont fondés à être relevés indemnes par la SARL Adour étanchéité qui a réalisé les travaux d'étanchéité de la toiture en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage, de sorte qu'elle est responsable de plein droit à leur égard des désordres décennaux affectant son ouvrage et imputables à ses travaux,

- que le désordre affectant le carrelage et les faïences des salles d'eau relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Miranda qui a procédé à la pose des carreaux, dès lors que même s'il s'agit d'éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage intégrés à une construction nouvelle, aucune impropriété à destination des salles d'eau n'a été caractérisée, et que les travaux réalisés par la SARL Miranda ne sont pas conformes aux règles de l'art, ce qui est directement à l'origine du décollement généralisé des carreaux,

- que la responsabilité des époux [B] est en revanche écartée pour ce désordre, en leur qualité de constructeurs, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils soient intervenus activement dans ces travaux, de sorte qu'aucune faute ne peut leur être reprochée, et en leur qualité de vendeurs, leur responsabilité ne pouvant être engagée que s'ils avaient connaissance des vices au moment de la vente, ce qui n'est pas démontré,

- que la garantie de la SA Gan assurances, assureur de la SARL Miranda, au titre de ce désordre est mobilisable en ce que les travaux ont été effectués entre le mois de décembre 2011 et de février 2012, et ont fait l'objet d'une première réclamation par assignation du 7 mai 2018, soit dans le délai subséquent de 5 ans à la date de la résiliation du contrat, survenue le 1er janvier 2016,

- que la SA Gan assurances est fondée à opposer aux victimes les limites contractuelles de sa garantie et ses franchises, s'agissant d'une garantie facultative, de sorte qu'elle ne peut être tenue qu'au titre des dommages résultant des travaux de pose du carrelage des salles de bains par son assurée, à l'exception des frais de pose, dépose et retrait (article 10 des conditions spéciales), et des préjudices moral et de jouissance (article 2 des conditions spéciales),

- que les préconisations de l'expert au titre de la reprise de ce désordre et leur chiffrage ne sont pas contestées par les parties, et qu'il y a lieu d'y ajouter les honoraires du maître d'oeuvre intervenu dans la consultation des entreprises pour le chiffrage des travaux,

- que le désordre affectant le carrelage posé dans les pièces sèches n'engage la responsabilité d'aucune partie en présence, dès lors que l'expert n'a relevé aucun désordre et n'a préconisé aucun travaux de reprise de ces éléments, et que les époux [L] n'invoquent aucun préjudice en lien avec cette non-conformité,

- que le désordre affectant le câblage sous caisson de la salle de bains et les luminaires extérieurs relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs,

- que les époux [B] ne démontrent pas avoir confié l'installation électrique à une entreprise tierce, de sorte qu'ils sont réputés avoir réalisé ces travaux et sont donc responsables des défauts d'exécution relevés par l'expert,

- que la nécessité des travaux retenus par l'expert et leur chiffrage ne sont pas contestés par les parties ; que l'intervention d'un maître d'oeuvre n'est pas utile pour ces réparations,

- que le désordre affectant le portail coulissant de l'entrée de la propriété relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'installateur du portail, dès lors qu'il n'est pas établi que ce désordre soit apparu dans le délai de deux ans à compter de la réception de sorte qu'il relèverait de la garantie de bon fonctionnement, et qu'il constitue un élément dissociable de l'ouvrage amené à fonctionner, qui n'entraîne pas une impropriété à destination de l'ouvrage principal dans son ensemble,

- qu'il n'est pas démontré que la SARL Miranda soit l'installateur du portail de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, à l'inverse de celle des époux [B] au titre des fautes de conception et d'exécution relevées par l'expert sur cet élément, dès lors qu'ils ne démontrent pas avoir confié l'installation du portail à une entreprise tierce, de sorte qu'ils sont réputés en avoir assuré la maîtrise d'oeuvre et l'exécution des travaux,

- que la nécessité des travaux retenus par l'expert et leur chiffrage ne sont pas contestés par les parties ; que l'intervention d'un maître d'oeuvre n'est pas utile pour ces réparations,

- que la non-conformité affectant la cloison de doublage relève de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée,

- que les époux [B] ne démontrent pas l'intervention d'un plâtrier plaquiste pour la réalisation de ces travaux, de sorte qu'ils sont réputés les avoir réalisés eux-mêmes et sont donc responsables du défaut de fixation,

- que la nécessité de travaux de reprise n'est cependant pas établie, faute pour les époux [L] de caractériser le préjudice qui résulterait du défaut de fixation des cloisons ou l'existence de ce chef d'une non-conformité de l'immeuble aux caractéristiques convenues dans l'acte de vente,

- que le désordre de différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide n'engage la responsabilité d'aucune partie en présence, l'expert n'ayant pas mis en exergue de désordre ou de non-conformité et les époux [L] ne formulant aucune demande spécifique à ce sujet,

- que le désordre affectant le chauffe-eau relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, étant imputable à un défaut de mise en oeuvre entraînant une petite fuite du fait d'un défaut de raccordements,

- qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des époux [B], dont il n'est pas démontré qu'ils soient intervenus sur l'installation, de sorte qu'ils puissent engager leur responsabilité en qualité de constructeurs, ou qu'ils auraient eu connaissance de la fuite mineure du chauffe-eau, de sorte qu'ils puissent être tenus de garantir ce désordre au titre du contrat de vente,

- qu'aucune demande n'est formulée au titre du mur de l'atelier du jardin,

Sur les préjudices immatériels,

- que le trouble de jouissance des époux [L] est justifié sur la période située entre le 15 janvier 2019, date de la première réunion d'expertise au cours de laquelle ont été constatées des infiltrations à l'intérieur de l'habitation, qui se sont ensuite aggravées, et le 18 février 2019, date à laquelle les époux [L] ont dû déménager,

- que les époux [L] ne peuvent prétendre au remboursement des frais d'assurance de leur bien pour la période où il ne l'ont pas occupé, ces dépenses étant nécessaires à la conservation de l'immeuble et ne pouvant être assimilées à un préjudice résultant des désordres imputables aux constructeurs,

- que les époux [L] ont dû supporter des frais supplémentaires d'électricité, de chauffage et d'approvisionnement en eau pour leur bien de substitution, sans pouvoir suspendre les abonnements et contrats d'énergie afférents à leur immeuble, qui étaient nécessaires à la réalisation des travaux de reprise,

- qu'il est établi que l'aggravation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture a nécessité le déménagement des époux [L] et de leurs enfants à compter du 19 février 2019 jusqu'au 15 juin 2021, après la réalisation des travaux de reprise de l'étanchéité, justifiant le remboursement des loyers et assurances réglés pendant cette période, ainsi que les surcoûts de taxes d'habitation supportés sur la période 2019, 2020 et 2021,

- que M. [L] démontre l'impact réel des désordres affectant son bien sur son état psychologique, justifiant l'indemnisation de son préjudice moral, à l'inverse de Mme [L] qui ne produit aucun élément justifiant de ce préjudice,

- que l'ensemble des préjudices immatériels des époux [L] résulte exclusivement des désordres affectant l'étanchéité de la toiture, les autres désordres n'ayant pas eu d'incidence sur la jouissance de l'immeuble ou son habitabilité, de sorte qu'ils doivent être pris en charge uniquement par la SARL Adour étanchéité, son assureur dans le cadre des limites contractuelles, et les époux [B],

- que la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Adour étanchéité, ne conteste pas sa garantie au titre des désordres immatériels relevant des désordres décennaux imputés à son assurée,

- que les époux [B] sont fondés à être relevés indemnes par la SARL Adour étanchéité au titre des préjudices immatériels des époux [L], celle-ci ayant réalisé les travaux d'étanchéité de la toiture en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage la liant aux époux [B], de sorte qu'elle est responsable de plein droit à leur égard des préjudices consécutifs aux désordres décennaux affectant son ouvrage et imputables à ses travaux.

La SA Gan assurances a relevé appel par déclaration du 23 février 2023 (RG n°23/00605), critiquant le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la SARL Miranda responsable des désordres affectant les carrelages et la faïence des salles d'eau,

- dit que la SA Gan assureur en responsabilité civile de la SARL Miranda doit garantir les désordres affectant les carrelages et faïences des salles de bains à l'exclusion des frais de dépose et repose et sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux époux [B],

- condamné en conséquence la SARL Miranda à payer aux époux [L] la somme de 25 541,42 euros TTC dont 19 005,83 euros TTC in solidum avec la SA Gan, au titre des désordres affectant le carrelage,

- dit que les sommes allouées aux époux [L] seront augmentées des intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné la SA Gan assurances à garantir la SARL Miranda au titre des désordres affectant le carrelage des salles d'eau à l'exclusion des frais de pose et de dépose pour un montant 6 535,17 euros TTC ainsi que de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,91 x l'indice BT01 et un maximum de 3,04 x l'indice BT01,

- condamné la SARL Adour étanchéité, les époux [B], la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et la SA Gan in solidum à payer aux époux [L] la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais des deux constats d'huissier de février 2018 et février 2019,

- débouté la SARL Adour étanchéité, les époux [B], la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et la SA Gan de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Adour étanchéité, les époux [B], la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et la SA Gan parties perdantes in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit SARL Velle-Limonaire & Decis pour les dépens le concernant en vertu de l'article 699 du même code de procédure civile,

- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire dont est de droit assortie la décision.

Par acte du 12 janvier 2024, la SA Gan Assurances a fait appeler à la cause la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Miranda, et l'affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le numéro RG 24/00285.

Par ordonnance du 2 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/00605.

 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Gan assurances, appelante, demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé son appel,

infirmer le jugement en ce qu'il :

a dit que la SA Gan Assurances doit garantir les désordres affectant les carrelages et faïences des salles de bains,

l'a condamnée in solidum avec la SARL Miranda à verser aux époux [L] la somme de 19 005,83 euros TTC,

l'a condamnée à garantir la SARL Miranda des désordres affectant le carrelage des salles d'eau à l'exclusion des frais de pose et de dépose pour un montant de 6 535,17 euros TTC ainsi que la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,91 x l'indice BT01 et un maximum de 3,04 x l'indice BT01,

l'a condamnée in solidum avec la SARL Miranda, la SARL Adour étanchéité, la SA AXA France IARD, et les époux [B] à verser aux époux [L] le somme de 3 800 euros et les dépens en ce compris les frais d'expertise,

En conséquence,

débouter les époux [L] et l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

condamner in solidum les époux [B], la SARL Miranda et la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

confirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à son encontre aux seuls désordres affectant les carrelages et faïences des salles d'eau,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SARL Miranda au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

débouter les époux [L] de leur réclamation dirigée à son encontre au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

limiter les condamnations prononcées à son encontre aux désordres affectant les carrelages et faïences des deux salles d'eau, déduction faite des frais de dépose, de retrait et de repose et de la franchise contractuelle, soit à 14.551,47 euros TTC,

condamner in solidum les époux [B] et la SARL Miranda à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles A.243-1 annexe 1 du code des assurances, 1353 et 1792 du code civil, et 9 du code de procédure civile :

- que la responsabilité de la SARL Miranda n'est recherchée qu'au titre des désordres affectant le carrelage des deux salles de bain,

- que seule la responsabilité contractuelle de la SARL Miranda peut être recherchée, le carrelage ne constituant ni un ouvrage, ni un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage, ni un élément d'équipement destiné à fonctionner, susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs,

- que sa garantie n'est pas mobilisable, dès lors que l'assureur de la SARL Miranda à la date de la réclamation (assignation en référé des époux [L] du 7 mai 2018) était la SA AXA France IARD, sa police ayant quant à elle été résiliée à effet du 1er janvier 2016,

- que sa garantie subséquente n'était pas mobilisable en raison de la souscription par la SARL Miranda d'un nouveau contrat d'assurance suite à la résiliation, auprès de la SA AXA France IARD, à effet du 1er janvier 2016,

- que la garantie de la SA AXA France IARD est mobilisable, dès lors que la clause d'exclusion de garantie contenue dans son contrat (article 10.2.1) ne peut trouver à s'appliquer, faute d'être formelle et limitée, et au regard de l'absence de caractère inexcusable de l'inobservation des règles de l'art par la SARL Miranda, qui n'a commis que de simples manquements,

- qu'à titre subsidiaire, si sa garantie est retenue, elle doit être exclue pour les frais de dépose, de retrait et de repose des carrelages et faïences, conformément aux conditions particulières du contrat, et pour l'indemnisation des préjudice moral et de jouissance, conformément aux conditions spéciales du contrat, et sa franchise contractuelle doit être opposée à toutes les parties,

- qu'elle ne saurait être condamnée au titre d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, lesquels ne sont pas nécessaires pour une dépose et repose de carrelage, et que rien ne démontre que le maître d'oeuvre ait consulté plusieurs entreprises pour obtenir un devis de réfection du carrelage des salles de bain, et se soit heurté à une difficulté technique justifiant des diligences particulières et un suivi de chantier,

- qu'elle renonce à ses demandes de condamnation à l'encontre du gérant de la SARL Miranda, celle-ci ayant finalement démontré avoir souscrit une nouvelle police d'assurance auprès d'un autre assureur suite à la résiliation de son contrat.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [L] et Mme [S] [C] épouse [L], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :

confirmer le jugement SAUF en ce qu'il a :

condamné in solidum la SARL Adour Etanchéité, la SA Axa France IARD, et les époux [B] à leur payer la somme de :

- 65 951,31 euros TTC au titre des préjudices matériels après déduction des avances versées par la SA Axa à hauteur de 44 635,76 euros TTC qui resteront à la charge de cette dernière,

- 33 592,69 euros au titre de leurs préjudices immatériels,

débouté les époux [L] de leur demande tendant à la condamnation des époux [B] au paiement des travaux de reprise des cloisons,

évalué le préjudice de jouissance à la somme de 900 euros,

évalué le coût du relogement à la somme de 24 387 euros dont 23 500 euros titrent des loyers 887 euros titrent de l'assurance,

évalué le préjudice moral à la somme de 4 000 euros,

réformer la décision entreprise sur ces dispositions,

Et statuant nouveau,

condamner in solidum la SARL Adour Étanchéité, la SA Axa France IARD, et les époux [B] à leur payer la somme de :

94 674,56 euros TTC au titre des préjudices matériels liés au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse après déduction des avances versées par la SA AXA France IARD à hauteur de 15 912,44 euros TTC qui resteront à la charge de cette dernière,

déclarer les époux [B] responsables des désordres, affectant les cloisons de doublage,

En conséquence,

condamner les époux [B] à leur payer la somme de 1 821,60 euros TTC,

dire que cette somme sera indexée en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction publiée par l'INSEE à compter du 27 octobre 2021 date du dépôt du rapport d'expertise,

fixer le préjudice de jouissance à la somme de 12 000 euros,

fixer les coûts induits de relogement à la somme de 38 563,96 euros,

fixer le préjudice moral à la somme de 30 000 euros,

condamner in solidum la SARL Adour Étanchéité, la SA Axa France IARD, et les époux [B] à leur payer la somme de 84 419,65 euros au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance 12 000 euros, frais de chauffage d'électricité eau et assurance 2 103,69 euros, coût du relogement 38 563,96 euros, surcoût taxe d'habitation 1 752 euros, préjudice moral 30 000 euros),

débouter les autres parties de leurs demandes fins et conclusions contraires,

condamner in solidum la SA Gan assurances, la SARL Adour Etanchéité, les époux [B], la SA Axa France IARD et la SARL Miranda in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la cour,

rejeter toute demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :

- que le rapport d'expertise a mis en évidence une impropriété à destination de l'ensemble de l'ouvrage, de sorte que la garantie décennale des constructeurs est engagée, et au delà des locateurs d'ouvrage intervenus pour la construction de la maison, les époux [B], vendeurs qui ont initialement fait construire partiellement la maison et ont réalisé eux-mêmes certains travaux, ont également la qualité de constructeurs et sont donc débiteurs de la garantie décennale à leur égard, ou, à défaut, ont engagé leur responsabilité contractuelle sur la base de l'obligation de résultat à laquelle les constructeurs sont tenus,

- qu'ils sont fondés à solliciter directement la condamnation des sociétés d'assurance du fait de la responsabilité décennale de leurs assurées en leur qualité de tiers lésés,

- que l'expert a retenu la responsabilité des époux [B], de la SARL Adour étanchéité et de la SARL Miranda, de sorte que leur condamnation in solidum est justifiée, les fautes respectives de ces parties ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, à hauteur de 143 389,78 euros TTC tel que retenu par l'expert, incluant des frais de maîtrise d'oeuvre,

- que s'agissant des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse et des dégradations consécutives, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Adour étanchéité, ne démontre pas avoir préfinancé la somme de 44 635,76 euros, et n'a en réalité avancé que 15 912,44 euros, de sorte que seule cette somme peut être déduite de leur indemnisation,

- que la responsabilité décennale de la SARL Miranda est engagée au titre des désordres affectant le carrelage des pièces d'eau, même s'il s'agit d'un élément d'équipement, en ce qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ou à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle est engagée,

- que sa responsabilité contractuelle est engagée au titre des désordres affectant le carrelage des pièces sèches, l'expert ayant retenu une non-conformité au DTU et aux règles de l'art, sans que puisse être soulevée la prescription de leur action à ce titre, leur assignation en référé de mai 2016 qui a interrompu le délai de prescription décennal visant bien le problème des carrelages qui sonnent creux,

- que la SARL Miranda a reconnu dans le cadre de l'expertise judiciaire avoir installé le portail, ce qui engage sa responsabilité au titre des désordres qui l'affectent, ou à titre subsidiaire, celle des époux [B] en leur qualité de constructeurs,

- que la SARL Miranda doit être garantie par la SA Gan assurances, qui est intervenue en qualité d'assureur de la SARL Miranda dès les opérations d'expertise, et qui était bien son assureur lors de la réalisation des travaux en février 2012, et alors qu'ils ont formé leur première réclamation dans le délai subséquent de garantie de 5 ans,

- que la SA AXA France IARD doit garantir la SARL Miranda, en ce qu'elle était son assureur au moment de la réclamation, et que la clause d'exclusion de garantie des conditions générales de la police d'assurance (article 10.2.1) est imprécise faute de définition du caractère inexcusable du manquement aux règles de l'art visé, qui n'est donc ni formel ni limité, et est donc nulle,

- que les époux [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle en qualité de constructeurs au titre des désordres affectant le câblage sous le caisson de la salle de bain et les lumières extérieures, qualifiés par l'expert de défauts d'exécution, dès lors qu'ils ne démontrent pas que l'installation électrique aurait été exécutée par une entreprise tierce,

- qu'ils sont responsables des désordres affectant le portail, ne démontrant pas la réalisation de ces travaux par une entreprise tierce, soit sur le fondement de la garantie décennale, soit que l'installation d'un portail relève de cette garantie, soit en tant qu'élément dissociable, dès lors que son dysfonctionnement rend l'ouvrage impropre à sa destination, soit sur le fondement contractuel, au titre des fautes de conception et d'exécution relevées,

- qu'ils engagent leur responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant les cloisons de doublage, l'expert ayant retenu une malfaçon et une non-conformité aux règles de l'art de ces travaux effectués par eux, sans démontrer l'intervention d'une entreprise tierce,

- qu'ils ont subi un trouble de jouissance du fait des conditions de vie inacceptables qu'ils ont dû supporter à partir d'août 2016 en raison de l'humidité, des moisissures et des infiltrations récurrentes à l'intérieur de leur maison, les contraignant à déménager en février 2019, continuant à payer leur emprunt bancaire et les accessoires, et les factures d'énergie, sans y habiter,

- qu'ils ont dû supporter le coût d'un relogement du 17 février 2019 au 15 juin 2021, date à laquelle M. [L] a pu réintégrer leur maison, pourtant toujours en cours de travaux réparatoires, et ainsi assurer un bien supplémentaire pendant cette période, payer les factures d'énergie correspondantes, et supporter un surcoût de taxe d'habitation,

- qu'ils ont subi un préjudice moral depuis l'acquisition de leur maison, les désordres apparus et pouvant encore apparaître ayant eu des répercussions psychologiques importantes sur eux-mêmes et leurs enfants, ainsi que des conséquences financières.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] [B] et Mme [V] [D] épouse [B], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré les époux [B] responsables des désordres affectant le câblage de courant de la salle d'eau, les luminaires extérieurs et le portail d'entrée,

condamné in solidum les époux [B] à payer aux époux [L] la somme de 4 635,90 euros TTC au titre des travaux de reprise du portail et de la reprise du câblage de la salle d'eau,

débouté les époux [B] de leur demande de garantie à l'encontre de la SARL Miranda et de la SA Gan assurances au titre des désordres affectant le portail,

condamné la SARL Adour étanchéité, les époux [B], la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et la SA Gan assurances in solidum à payer aux époux [L] la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais des deux constats d'huissier de février 2018 et février 2019,

condamné la SARL Adour étanchéité et les époux [B], la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et la SA Gan assurances, parties perdantes in solidum, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SARL Velle-Limonaire & Decis pour les dépens le concernant en vertu de l'art 699 du même code de procédure civile,

confirmer le jugement pour le surplus,

rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre, tant par l'appelant que par les parties intimées.

Et statuant à nouveau,

rejeter l'intégralité des demandes formées à leur encontre sur quel que fondement que ce soit,

A titre subsidiaire,

condamner la SARL Miranda in solidum avec ses assureurs, la SA Gan assurances et la SA AXA France IARD à les relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre affectant le portail coulissant,

rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel formée par la SA Gan assurances à leur encontre,

En tout état de cause,

condamner toute partie succombante à leur payer 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-3 et 1231-1 du code civil, et 124-3 du code des assurances :

- que le désordre affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse ne leur est pas imputable, l'expert n'ayant retenu aucune faute à leur encontre, en leur qualité de profanes en matière de construction, ils ne sont intervenus ni sur les choix techniques ni sur la mise en oeuvre des travaux,

- que la SA Gan assurances doit sa garantie subséquente au titre des désordres affectant le carrelage et les faïences des salles d'eau, au titre desquels la responsabilité de la SARL Miranda a été retenue, dès lors qu'elle ne démontre pas que cette dernière aurait souscrit une nouvelle police auprès d'un autre assureur suite à la résiliation,

- que la SA AXA France IARD ne conteste pas avoir été l'assureur de la SARL Miranda au jour de la réclamation, en mai 2018, et ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie au titre des dommages intermédiaires du fait d'une inobservation inexcusable par la SARL Miranda des règles de l'art lors de l'exécution des travaux, cette clause d'exclusion devant être écartée faute d'être formelle et limitée,

- que leur responsabilité au titre de ces désordres ne peut être engagée, s'agissant de désordres intermédiaires ne relevant pas de la garantie décennale, et dès lors qu'ils n'ont commis aucune faute contractuelle dans le cadre de la vente,

- que le tribunal a justement considéré que la non-conformité du carrelage posé dans les pièces sèches n'entraînait la responsabilité d'aucune partie, que les désordres de différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide et affectant le mur de l'atelier du jardin n'avaient fait l'objet d'aucune demande des époux [L], de sorte qu'aucune partie ne pouvait voir sa responsabilité engagée, qu'il n'était pas démontré une intervention de leur part au titre des travaux du chauffe-eau de sorte que leur responsabilité contractuelle de vendeurs au titre des désordres l'affectant ne pouvait être retenue,

- que la cloison de doublage est seulement affectée d'une non-conformité, et que les époux [L] ne démontrent pas le défaut d'étanchéité à l'air, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée à ce titre,

- qu'aucun désordre en tant que tel n'a été relevé par l'expert au titre du câblage sous le caisson de la salle de bain et des lumières extérieures, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée à ce titre,

- que leur responsabilité n'est pas engagée au titre des désordres affectant le portail, dès lors qu'ils n'étaient pas mentionnés dans l'assignation en référé ni dans ses annexes, et n'ont été évoqués qu'en cours d'expertise, sans qu'il ait été sollicité une extension de mission de l'expert, qui a ainsi excédé sa mission ; et dès lors que le portail a été mis en oeuvre par la SARL Miranda, et qu'il n'est démontré aucune faute de leur part en lien avec les désordres,

- que les époux [L] ne démontrent pas que la SA AXA France IARD n'aurait pas préfinancé la totalité des travaux de reprise, et qu'en tout état de cause, le montant maximal qui pourrait leur être octroyé serait de 85 554,96 euros, (110 587 euros retenus par l'expert - 25 032,04 euros nécessairement préfinancés),

- que s'agissant du préjudice de jouissance invoqué, les époux [L] ne démontrent pas que des infiltrations d'eau seraient apparues en août 2016, ni qu'ils en subissaient en 2018,

- que les frais de relogement ne peuvent être pris en charge que jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise, soit jusqu'au 15 juin 2021, les frais de location postérieurs n'étant pas en lien direct avec le sinistre,

- que le préjudice moral n'est pas démontré, d'autant que la SA AXA France IARD a préfinancé les travaux relatifs à la réfection de l'étanchéité, de sorte que ceux-ci ont pu être réalisés rapidement ; que les constructeurs ne sont en tout état de cause pas responsables de la durée de l'expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Miranda, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

juger que le carrelage qu'elle a posé ne constitue pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, dispositions sur le fondement desquelles les consorts [L] dirigent leurs demandes à son encontre,

En conséquence,

réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable des désordres affectant les carrelages et la faïence des salles d'eau sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 25 541,42 euros TTC dont 19 005,83 euros TTC in solidum avec la SA Gan assurances au titre des désordres affectant le carrelage,

réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens,

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter les époux [L] et les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, en ce compris leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit que la SA Gan assurances, assureur en responsabilité civile de la SARL Miranda, doit garantir les désordres affectant les carrelages et faïences des salles de bain à l'exclusion des frais de dépose et repose et sous déduction de la franchise contractuelle opposable à M. et Mme [B],

condamné la SA Gan assurances à garantir la SARL Miranda au titre des désordres affectant le carrelage des salles d'eau,

débouté M. et Mme [B] de leur demande de garantie à l'encontre de la SARL Miranda au titre des désordres affectant le portail,

débouté la SARL Adour étanchéité et la SA AXA France IARD de leur demande en garantie dirigée contre la SARL Miranda au titre des préjudices immatériels,

A titre très subsidiaire,

confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté M. et Mme [B] de leur demande de garantie à l'encontre de la SARL Miranda au titre des désordres affectant le portail,

débouté la SARL Adour étanchéité et la SA AXA France IARD de leur demande en garantie dirigée contre la SARL Miranda au titre des préjudices immatériels,

dire que AXA France doit garantir les désordres affectant les carrelages et faïences des salles de bain à l'exclusion des frais de dépose et repose et sous déduction de la franchise contractuelle opposable à M. et Mme [B],

condamner AXA France à garantir la SARL Miranda au titre des désordres affectant le carrelage des salles d'eau,

En tout état de cause,

débouter la SA Gan assurances de ses demandes formées à l'encontre de son gérant,

débouter la SA Gan assurances, les consorts [L] et les consorts [B] de toutes autres demandes ou prétentions contraires,

condamner la SA Gan assurances ou toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA Gan assurances ou toute partie succombant aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

- que l'expert a retenu que les sols carrelés des pièces sèches ne présentaient aucun désordre apparent, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue, d'autant que toute action à son encontre à ce titre est prescrite, son intervention datant du 16 février 2012 et aucune dénonciation de ces désordres n'étant intervenue dans le délai décennal,

- que les carrelages des salles d'eau sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage dans son ensemble, qui ne peuvent donner lieu à la mobilisation de sa garantie décennale, alors qu'ils sont affectés de décollements, qui ne compromettent pas la sécurité et ne rendent pas la pièce inutilisable, et ne nécessitent pas de travaux de reprise qui détérioreraient le reste de l'ouvrage,

- qu'il n'est pas démontré que les critères de mobilisation de la garantie décennale soient réunis au titre des désordres affectant le portail, pas plus qu'il n'est démontré, ni par les époux [L], ni par les époux [B], qu'elle aurait procédé à son installation, de sorte que les désordres qui l'affectent ne peuvent lui être imputés,

- que les désordres dénoncés sont de natures et de fondements multiples, et leur imputabilité clairement identifiée, de sorte qu'elle ne peut être condamnée qu'à hauteur des désordres en lien avec son intervention, et non in solidum avec l'ensemble des constructeurs au titre de tous les désordres,

- qu'en tout état de cause, elle doit être garantie par la SA Gan assurances, qui était son assureur lors des travaux litigieux, et dont la garantie avait vocation à se poursuivre dans le délai de 5 ans suivant la résiliation du contrat, soit jusqu'au 1er janvier 2021, et dès lors qu'elle n'a dénié sa garantie que tardivement,

- que les demandes de la SA Gan assurances à l'encontre de son gérant sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, et qu'en tout état de cause, celui-ci n'a pas été attrait à la procédure et ne saurait donc être condamné,

- qu'à titre subsidiaire, elle doit être garantie par la SA AXA France IARD, dès lors que la clause d'exclusion de garantie qu'elle invoque n'est ni formelle ni limitée, de sorte que son application doit être écartée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Miranda, intervenante forcée, demande à la cour de :

confirmer le jugement,

débouter la SA Gan assurances de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire,

dire que la franchise de 1 500 euros prévue à son contrat est opposable à la SARL Miranda,

En tout état de cause,

condamner la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA Gan assurances aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

- qu'aucun dommage immatériel n'est imputable à la SARL Miranda,

- qu'elle reconnaît être l'assureur de la SARL Miranda à la date de la première réclamation,

- que sa garantie est cependant exclue pour les dommages intermédiaires imputés à la SARL Miranda, au titre des articles 10 et suivants des conditions générales du contrat souscrit par la SARL Miranda, qui exclut toute garantie en cas d'inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'art, ce qui est le cas en l'espèce, l'expert ayant retenu l'absence de respect des règles de l'art dans l'exécution des travaux, constitutifs de manquements évidents voire grossiers, et donc d'une faute inexcusable, l'expert ayant même indiqué que la SARL Miranda ne semblait pas avoir connaissance des règles en vigueur, ce qui est inexcusable pour un professionnel,

- que cette clause d'exclusion de garantie est valide, en ce qu'elle est expresse, claire et précise, n'est pas sujette à interprétation et est rédigée en termes apparents dans le contrat.

Par conclusions notifiées le 4 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Adour étanchéité et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Adour étanchéité (et non de la SARL Marques-Pinto comme indiqué par erreur matérielle), intimées, demandent à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

constater qu'aucune demande n'est formée au titre de l'appel à leur encontre,

condamner la SA Gan assurances aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :

- qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la SARL Adour étanchéité, laquelle n'est intervenue qu'au titre de la mise en oeuvre de l'étanchéité de la toiture-terrasse, et n'a pas contribué à la réalisation des autres dommages que ceux relatifs aux infiltrations, ceux-ci étant totalement distincts et indépendants et ayant des causes différentes,

- que la SA Gan assurances doit démontrer ne pas être le dernier assureur de la SARL Miranda si elle entend dénier sa garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.

MOTIFS :

La cour constate qu'au stade de l'appel, il n'existe pas de débat entre les parties sur réception tacite des travaux par les époux [B], fixée par le premier juge au 23 juillet 2012, date d'achèvement des travaux, de prise de possession des lieux et de paiement intégral du prix.

Cette date est donc retenue comme point de départ des garanties légales.

1/ Sur la teneur et l'origine des désordres :

1.1. l'étanchéité du toit-terrasse :

Il s'agit d'un lot dont la réalisation a été confiée à la SARL Adour étanchéité.

L'expert judiciaire a relevé d'importantes infiltrations en plafond de l'habitation ainsi que des traces de coulures d'eau sur les murs extérieurs aux droits des chaînages du plancher hourdis.

Sur l'origine des désordres, il a constaté une importante quantité d'eau accumulée sous l'étanchéité mise en oeuvre au niveau de la toiture-terrasse et observé que les relevés d'étanchéité étaient "décollés de l'acrotère" ce qui a entraîné, selon lui, les infiltrations constatées entre l'étanchéité et le support.

L'expert a précisé que, lors de la dépose de l'étanchéité entreprise dans le cadre des travaux réparatoires réalisés par la société SMAC, il a été constaté également "une absence de renfort d'équerre en périphérie des relevés d'étanchéité".

Ces désordres cachés et apparus après réception portent atteinte au clos et au couvert de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination.

Le premier juge a retenu la nature décennale de ces désordres, dont la teneur et la nature ne sont pas discutées de la SARL Adour étanchéité devant cette cour.

1.2. le carrelage et les faïences des salles d'eau :

Il s'agit d'un lot dont la réalisation a été confiée à la SARL Miranda.

L'expert a constaté un décollement généralisé des carrelages en sols des deux salles d'eau notamment dans les bacs à douche à l'italienne, il a relevé que ce décollement provient d'une absence d'étanchéité sur les murs faïencés et par conséquent une humidification accrue de la chape par infiltration périphérique aux bacs à douche.

Il a estimé que la responsabilité de l'entreprise Miranda était exclusivement engagée, en reprochant à cette dernière :

- une absence de contrôle du degré hygrométrique de la chape,

- un défaut de préparation,

- une absence de vérification de mise en chauffe avant intervention,

- un défaut d'étanchéité sous faïences des salles d'eau.

La SARL Miranda ne conteste pas la matérialité de ce désordre, dont il n'est pas discuté qu'il était caché et apparu après réception.

1.3. le carrelage posé dans les pièces sèches :

L'expert a noté que certains d'entre eux sonnaient creux et que cela résultait d'une non-conformité au DTU et au cahier du CSTP, mais qu'il n'y avait aucun désordre apparent. Il note simplement que les carrelages sonnent creux pour certains et que leur pérennité n'est pas garantie.

Les époux [L] argumentent sur ce point dans leurs conclusions mais ne font pas de demandes chiffrées à ce titre. Ce désordre ne sera donc pas retenu par la cour.

1.4. le câblage sous caisson de la salle de bain et les luminaires extérieurs :

L'expert a relevé l'existence d'une malfaçon dans la réalisation du câblage qu'il a considéré comme ayant été "bricolé" et indique qu'il est 'à reprendre'.

L'expertise n'a pas permis de déterminer qui était à l'origine de ces travaux : les époux [B] ou l'électricien.

La date d'apparition de ce désordre est ignorée mais ne fait l'objet d'aucune discussion entre les parties.

1.5. le portail coulissant :

L'expert a relevé que le rail du portail coulissant 'posé par la société Miranda' n'était pas horizontal, de sorte que le portail "ne coulisse plus ou très difficilement manuellement". Le moteur ne peut plus entraîner le portail.

Il a rappelé que ce rail avait été calé avec des petits éléments en bois eux-mêmes posés directement sur le sol sans support béton, et que la pérennité du support n'était pas assurée.

Il est nécessaire de déposer le portail, reprendre le seuil et reposer le portail.

Il n'est pas contesté que ce désordre est apparu après réception.

1.6. la cloison de doublage :

L'expert a relevé un défaut de fixation des plaques de plâtre en périphérie des menuiseries aluminium et estime que ce défaut ne constituait pas un désordre mais une non-conformité de mise en oeuvre, non apparente. D'une simple pression de la main, les plaques de placoplâtre s'enfoncent.

Il indique que les travaux de plâtrerie ont été réalisés par M. [B].

1.7. autres désordres relevés par l'expert :

L'expert a constaté une différence importante de pression entre le réseau d'eau chaude et d'eau froide dans la cuisine, et a déclaré que ce problème pouvait provenir des sections de réseau sous dalle ou de défauts de raccordements entre réseaux sous dalles et robinets.

S'agissant du chauffe-eau, il a également relevé un défaut de raccordement de canalisations au niveau du chauffe-eau situé dans le cellier ayant généré une fuite et précisé qu'il s'agissait "d'un désordre mineur qui sera repris par l'entreprise Carrere dans le cadre des travaux de réfection des salles d'eau".

S'agissant du mur de l'atelier du jardin, il a constaté une fissure verticale à l'angle nord-ouest de l'atelier et indiqué que cette fissure était sans conséquence sur l'habitabilité de la construction.

Ces désordres ne font toutefois l'objet d'aucune observation des époux [L] devant cette cour et n'ont pas donné lieu à condamnation en première instance, ils ne seront donc pas retenus.

2/ Sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire :

2.1. s'agissant des désordres relatifs à l'étanchéité du toit-terrasse :

La SARL Adour Etanchéité, titulaire de ce lot, voit sa responsabilité identifiée par l'expert dans la survenance des désordres pour défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité.

Le premier juge a retenu sa responsabilité décennale, et la responsabilité des époux [B] comme constructeurs en application des dispositions de l'article 1792-1 2° ; il a condamné la SARL Adour Etanchéité et son assureur la SA AXA France IARD à relever et garantir les époux [B].

La SARL Adour Etanchéité, les époux [B] et les époux [L] demandent la confirmation du jugement sur ce point ; la cour entrera donc en voie de confirmation.

Reste en débat, au sujet de ce désordre, le montant des préjudices des époux [L] qui sera examiné ci-après, étant précisé que la SA AXA France IARD ne conteste pas devoir sa garantie à la SARL Adour étanchéité pour ce désordre.

2.2. s'agissant des désordres relatifs aux carrelages et faïences des salles d'eau :

La SARL Miranda, titulaire de ce lot, voit sa responsabilité identifiée par l'expert dans la survenance des désordres pour ne pas avoir réalisé les travaux dans les règles de l'art, en ne procédant pas à l'étanchéité des faïences.

Le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Miranda, et a écarté la responsabilité des époux [B] en l'absence de faute de leur part.

Devant la cour, les époux [B] demandent la confirmation du jugement.

Les époux [L] demandent l'infirmation du jugement sur ce point et estiment qu'il s'agit de la responsabilité décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, y compris pour les époux [B] en leur qualité de constructeurs au titre de leur obligation de résultat.

La SARL Miranda demande à la cour d'écarter toute responsabilité décennale au motif que le carrelage n'est pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable, et qu'elle n'est pas l'entreprise ayant réalisé le support, c'est-à-dire la chape supportant un plancher chauffant.

Sur ce, la cour rappelle que le carrelage est considéré par la jurisprudence constante comme un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage (Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n°12-19483; Civ. 3ème, 27 janvier 2015, n° 13-25514).

Donc il ne peut relever de la garantie décennale, et ne relève pas davantage de la garantie biennale de fonctionnement car il ne s'agit pas d'un équipement destiné à fonctionner (Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 19-20231, publié) , seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable à ce désordre comme l'a retenu le premier juge.

La faute commise par la SARL Miranda est suffisamment caractérisée en l'espèce au regard des constatations de l'expert, en effet le désordre est dû à l'absence de contrôle du degré hygrométrique de la chape, un défaut de préparation, une absence de vérification de mise en chauffe avant intervention, et l'absence de mise en oeuvre d'une quelconque étanchéité sur les murs faïencés qui entraîne une humidification accrue de la chape par infiltration périphérique aux bacs à douche, entraînant un décollement généralisé. Il s'agit de manquements aux règles de l'art entraînant la responsabilité contractuelle de la SARL Miranda.

Le jugement sera confirmé sur ce point, et également sur le rejet des demandes présentées à l'égard des époux [B] à ce titre, à défaut de faute qui leur serait imputable dans la réalisation des carrelages litigieux.

2.3. s'agissant des désordres relatifs au câblage sous caisson de la salle de bain et les luminaires extérieurs :

Le premier juge a retenu que les époux [B] ne justifiant pas avoir fait intervenir un professionnel pour réaliser ces travaux, ils sont réputés les avoir réalisés et sont responsables des désordres.

Or, à défaut de relever d'une garantie légale, ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et exige la démonstration d'une faute à l'égard de l'auteur des travaux ; en l'espèce aucune faute des époux [B] n'est démontrée par les époux [L], ni même mise en évidence par l'expertise.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les époux [B] à la réparation de ce désordre, et les demandes de époux [L] à ce titre seront rejetées.

2.4. s'agissant du désordre relatif au portail coulissant :

Le premier juge a considéré que les époux [B] engageaient leur responsabilité, faute pour eux de démontrer que ces travaux avaient été confiés à une entreprise tierce.

Les époux [B] demandent l'infirmation du jugement sur ce point aux motifs que l'expert a outrepassé sa mission qui ne portait pas sur ce point, et que le portail a été posé par la SARL Miranda. Ils indiquent qu'aucune faute n'est établie à leur encontre.

Mais la SARL Miranda conteste formellement avoir posé ce portail et les époux [B] ne produisent aucune facture sur ce point.

Force est de constater que l'implication de la SARL Miranda dans ce désordre ne résulte que de déclarations faites à l'expert par les époux [L], et à défaut d'élément probant sur son intervention, seuls les époux [B] sont réputés être intervenus dans ces travaux.

La responsabilité de la SARL Miranda doit donc être écartée comme l'a fait le premier juge.

Les époux [L] invoquent la garantie décennale pour ce désordre. Or le portail coulissant est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage qui relève en principe de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil. Toutefois ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun élément ne permet de dire que ce désordre s'est manifesté dans le délai d'épreuve de deux ans à compter de la réception. En effet ce désordre n'a été évoqué par les parties qu'en cours d'expertise.

La responsabilité des époux [B] ne peut donc être recherchée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun pour ce désordre.

Or en l'espèce aucune faute des époux [B] n'est démontrée par les époux [L], ni même mise en évidence par l'expertise.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les époux [B] à la réparation de ce désordre, et les demandes des époux [L] à ce titre seront rejetées.

2.5. s'agissant du désordre relatif aux cloisons de doublage :

Le premier juge a rejeté la demande des époux [L] à défaut de désordre résultant de la non-conformité imputée aux époux [B]. En cause d'appel, ils invoquent un défaut d'étanchéité à l'air non constaté par l'expert et sollicitent 1 821,60 euros par infirmation du jugement.

Toutefois il est constaté que les époux [L] ne versent aux débats aucun élément technique contradictoire de nature à mettre en évidence le défaut d'étanchéité à l'air allégué. Leur demande présentée au titre de ce désordre sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.

3/ Sur la garantie des assureurs :

3.1. sur la garantie due par la SA GAN Assurances :

Le premier juge a relevé que la SARL Miranda était titulaire d'une police d'assurance auprès de la SA GAN Assurances couvrant sa responsabilité civile à effet du 15 juin 2011 jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle le contrat a été résilié.

Il a estimé que la SA GAN Assurances était tenue de mobiliser sa garantie subséquente dans la mesure où une réclamation avait été formulée par voie d'assignation le 7 mai 2018, soit dans le délai subséquent de 5 ans à compter de la date de la résiliation du contrat d'assurance.

La SA GAN Assurances conteste le jugement entrepris sur ce point, et soutient que c'est à tort qu'il a été jugé que ses garanties devaient être acquises aux motifs que la première réclamation caractérisée par l'assignation en référé avait été délivrée le 7 mai 2018 soit postérieurement à la résiliation de la police d'assurance qui a pris effet au 1er janvier 2016 mais dans le délai de la garantie subséquente.

Elle soutient en effet que la garantie subséquente n'aurait vocation à être mobilisée que dans l'éventualité où l'assuré n'aurait pas souscrit une nouvelle police auprès d'un autre assureur, or tel n'est pas le cas en l'espèce.

Sur ce, la cour constate qu'il résulte effectivement des pièces versées au débat, et non produites devant le premier juge qui avait refusé la production d'une note en délibéré par la SA GAN Assurances tout comme la réouverture des débats, que la SARL Miranda a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société AXA France IARD à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 1er janvier 2022, date de la résiliation.

La garantie subséquente retenue par le premier juge à l'égard de la SA GAN Assurances n'est donc pas applicable.

La SA GAN Assurances n'étant plus l'assureur de la SARL Miranda à la date de la réclamation, les demandes présentées à son égard seront rejetées par infirmation du jugement déféré.

3.2. sur la garantie due par AXA France IARD :

3.2.1. sur la garantie due par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Miranda :

L'article L113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

En l'espèce, la SA AXA France IARD ne conteste pas être l'assureur de responsabilité civile de la SARL Miranda au jour de la réclamation, à savoir le 7 mai 2018, mais elle refuse de mobiliser ses garanties au titre des dommages en opposant une exclusion de garantie à raison de l'inobservation par la SARL Miranda des règles de l'art lors de l'exécution de ses travaux, qu'elle qualifie d'inexcusable.

Elle invoque à ce titre les articles 10 et suivants des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SARL Miranda indiquant :

« sont exclus de chacune des garanties définies aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 :

' 10.2.1. L'inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné ».

Toutefois, et ainsi que le soutiennent les époux [B], cette clause d'exclusion est nulle car elle ne permet pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion en l'absence de définition contractuelle du caractère 'inexcusable' de l'inobservation des règles de l'art. (Pour une application de l'article L113-1 du code des assurances dans des circonstances similaires, cf Civ. 3ème du 24 novembre 2016 (n° 15-25.415)

La garantie de la SA AXA France IARD sera donc retenue au titre du contrat d'assurance responsabilité civile souscrite par la SARL Miranda pour les dommages matériels causés par son assurée, sous déduction de sa franchise à hauteur de 1 500 €.

Il est exact comme elle l'indique que les dommages immatériels subis par les époux [L] résultent des désordres imputables à la SARL Adour Etanchéité et non pas à la SARL Miranda.

Le contrat souscrit par la SARL Miranda n'est donc pas mobilisable pour indemniser ces préjudices immatériels, étant observé toutefois que la SA AXA France IARD est également l'assureur de la SARL Adour Etanchéité.

3.2.2. sur la garantie due par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Adour Etanchéité :

La SA AXA France IARD demande la confirmation du jugement, et ne conteste pas devoir sa garantie décennale à son assurée.

Elle sera donc tenue de la garantir au titre des dommages matériels et immatériels, comme retenu par le premier juge.

4/ Sur le chiffrage des différents préjudices :

4.1. sur les préjudices matériels :

4.1.1. sur reprise de l'étanchéité du toit terrasse :

Selon le rapport d'expertise, le montant de la réfection de l'étanchéité du toit terrasse proprement dite s'est élevé à la somme de 26 840 € TTC.

A ajouter à ce montant, l'expert a retenu les travaux complémentaires suivants :

- 759 € TTC au titre des mesures conservatoires qui ont été réalisées à la suite de la dépose de l'ancien pare-vapeur,

- 17 036,76 € TTC au titre des travaux de réfection de la chape.

Soit un sous-total de : 44 635,76 € pour le toit terrasse.

En ce qui concerne la réparation des désordres consécutifs aux phénomènes d'infiltrations, l'expert a retenu les travaux suivants :

- 4 810,54 € TTC au titre des travaux de démolition des plafonds plâtres (suivant devis [R] dont l'expert retient les postes 01.01 - 01.02 et 01.03),

- 9 521,22 € TTC au titre de la réfection des enduits (suivant devis [R]),

- 12 139,99 € TTC au titre des travaux de plâtrerie (suivant devis de la société SCOLLI),

- 14 024,53 € TTC au titre des travaux de peinture intérieure et extérieure (suivant devis de la société MARQUES),

- 6 825,50 € TTC au titre des travaux de menuiseries intérieures (suivant devis [E] [T]),

- 6 342,05 € TTC au titre des travaux d'électricité (suivant devis de la société BETON).

Soit un total de 89 363,29 € HT soit 98 299,62 € TTC.

A ce montant, l'expert a ajouté des frais de maîtrise d'oeuvre calculés à partir d'un taux de 12,5 % sur le montant HT des travaux d'étanchéité, soit 11 170,41 € HT et 12 287,45 € TTC.

Aussi, le coût total de la reprise des désordres relatifs à l'étanchéité en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre a été fixé par l'expert à la somme de 110 587,07 € TTC.

Cette somme ne fait pas l'objet de discussion de la part des parties et a été retenu par le premier juge.

En revanche, il existe une discussion entre les parties sur les sommes avancées par la SA AXA France IARD pour exécuter en urgence les travaux :

- les époux [L] demandent 94 674,56 € en réparation de leur préjudice matériel car la SA AXA France IARD aurait pré-financé non pas 44 635,76 € mais 25 032,04 € car il resterait dû à la SMAC la somme de 19 603,72 € au titre des travaux réparatoires,

- les époux [B] indiquent qu'ils font une erreur de calcul et que si la SA AXA France IARD a pré-financé 25 032,04 € leur préjudice matériel s'élève à 85 554,96 €.

La cour, après examen des pièces produites, relève qu'effectivement la SMAC, ayant réalisé les travaux de reprise de l'étanchéité en toiture, n'a pas été réglée complètement par la SA AXA France IARD ; elle a mis en demeure les époux [L] de lui régler le solde restant dû de 19 603,72 € TTC par courrier du 16 juin 2023 et la SA AXA France IARD ne justifie pas avoir réglé cette somme après cette date.

En conséquence, la SA AXA France IARD a pré-financé les travaux à hauteur de 25 032,04 € et non pas 44 635,76 € comme retenu par le premier juge.

Il reste donc dû aux époux [L] la somme de 110 587,07 - 25 032,04 = 85 555,03 € TTC au titre du préjudice matériel relatif à la reprise des désordres d'étanchéité du toit terrasse.

La SARL Adour étanchéité et son assureur la SA AXA France IARD ainsi que les époux [B] seront condamnés in solidum à payer cette somme aux époux [L].

Le jugement sera infirmé en ce sens.

4.1.2. sur la reprise des carrelages et faïences des salles d'eau :

Le montant total des travaux retenus par l'expert judiciaire s'élève à 20 639,53 € HT soit 22 703,48 € TTC (TVA 10 %) à partir des devis produits par les sociétés [R], SAINT MARTIN CARRELAGE et CARRERE.

A ce montant, l'expert a ajouté des frais de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 2 579,94 € HT et 2 837,93 € TTC, soit un montant total de travaux (frais de maîtrise d'oeuvre compris) sur ce poste de 25 541,41 € TTC.

Ce coût de reprise, retenu par le premier juge pour 25 541,42 € TTC, n'est pas discuté des parties.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Miranda à régler cette somme aux époux [L] ; il sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA GAN Assurances in solidum avec la SARL Miranda à supporter cette somme. Les demandes à l'égard de cet assureur seront rejetées, et la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Miranda, sera condamnée in solidum avec son assurée à payer aux époux [L], 25 541,42 € TTC au titre de la reprise des désordres afférents au carrelage.

4.2. sur les préjudices immatériels :

4.2.1. sur le préjudice de jouissance :

Les époux [L] demandent au titre de leur préjudice de jouissance une somme de 12 000 € à compter d'août 2016, expliquant que les infiltrations d'eau dans plusieurs pièces les ont empêché d'habiter convenablement leur maison, jusqu'à ce qu'ils soient contraints de déménager en février 2019.

Ils produisent un procès-verbal de constat établi par voie d'huissier le 26 février 2018, qui selon eux relevait déjà des traces d'infiltrations au plafond dans la chambre du fils des époux [L] avec apparition de moisissures, de la laine de verre imbibée d'eau qui coule en goutte-à-goutte sur un appareil électrique, et une fuite d'eau dans un spot lumineux situé dans l'entrée, et font valoir que ces infiltrations importantes constatées en février 2018 avaient nécessairement débuté avant, et en réalité selon eux dès le mois d'août 2016.

Le premier juge a chiffré ce poste de préjudice à 900 € entre le 15 janvier 2019 et le 18 février 2019, estimant que la preuve des infiltrations dans l'habitation à une date antérieure n'est pas établie.

Sur ce, la cour observe qu'il ne résulte pas du procès-verbal de constat du 26 février 2018 l'existence d'infiltration d'eau à l'intérieur de l'habitation, ni même de traces ou d'auréoles dans les pièces.

Ce constat ne met en évidence, au sujet des infiltrations, que les désordres sur le toit terrasse.

Les infiltrations internes au bâti telles que décrites par les époux [L] ne sont démontrées qu'à partir de la réunion d'expertise du 15 janvier 2019, et illustrées dans le deuxième procès-verbal constat du 1er février 2019.

C'est donc à juste titre que le premier juge a limité la période d'indemnisation entre le 15 janvier 2019 et le 18 février 2019, date à laquelle les époux [L] ont déménagé, et a fixé l'indemnisation à 900 €.

4.2.2. sur les frais de chauffage, d'électricité, d'eau et d'assurance afférents à l'immeuble des époux [L] :

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que les époux [L] avaient dû supporter des frais supplémentaires d'électricité, de chauffage et d'approvisionnement en eau pour leurs biens de substitution puisqu'ils ont été contraints de déménager dans l'attente des travaux de reprise, sans pouvoir suspendre les abonnements et contrats d'énergie afférents à leur immeuble sinistré. Ces dépenses supplémentaires concernent la période du 19 février 2019 au 15 juin 2021, date à laquelle Monsieur [L] a pu réintégrer les lieux, et s'élèvent à 2 103,69 € TTC.

Pour solliciter une somme supérieure, les époux [L] prétendent qu'à cette date les travaux n'étaient pas intégralement terminés et que seuls Monsieur [L] a réintégré les lieux ; or Madame [L] n'a jamais réintégré les lieux puisque le couple s'est séparé ce qui est sans lien direct avec le litige.

En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.

4.2.3. sur les frais de relogement :

Les frais de relogement s'élèvent à la somme de 24'387 € dont 23'500 € au titre des loyers et 887 € au titre de l'assurance pour la période du 19 février 2019 au 15 juin 2021.

Les époux [L] demandent l'infirmation du jugement qui a limité les frais de relogement jusqu'au mois de juin 2021, date à laquelle seul Monsieur [L] a réintégré l'immeuble.

Pour les motifs tels qu'exposés précédemment, la cour retiendra la période d'indemnisation fixée par le tribunal.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

4.2.4. sur le surcoût de taxe d'habitation :

Les époux [L] justifient avoir exposé inutilement des frais de taxe d'habitation durant la période de sinistre et de travaux sur les années 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 1 752 €.

Ce chef de jugement qui ne fait pas l'objet de critiques précises sera confirmé.

4.2.5. sur le préjudice moral :

Le jugement ayant alloué aux époux [L] la somme de 4 000 € à titre de préjudice moral sera confirmée, étant précisé que seul M. [L] justifie de pièces sur son préjudice moral.

Au total, les préjudices immatériels subis par les époux [L] s'élèvent à 33'142,69 € et non 33'592,69 € comme retenu par erreur de calcul par le premier juge. Le jugement sera donc infirmé sur ce montant.

5/ Sur les recours en garantie :

5.1. sur les appels en garantie formés par les époux [B] :

5.1.1. à l'encontre de la SARL Adour Etanchéité et de son assureur la SA AXA France IARD :

Les époux [B] sont fondés à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres et de leurs conséquences relatifs au défaut d'étanchéité du toit terrasse par la SARL Adour étanchéité et son assureur la SA AXA France IARD, dans la mesure où la SARL Adour étanchéité est responsable de plein droit à leur égard des désordres décennaux.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

5.1.2. à l'encontre de la SARL Miranda et ses assureurs la SA GAN Assurances et la SA AXA France IARD :

Ce recours est sans objet dans la mesure où la cour n'a pas prononcé de condamnation à l'égard des époux [B] pour les travaux relevant de la SARL Miranda.

5.2. sur les appels en garantie formés par la SARL Adour Etanchéité et la SA AXA France IARD :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Adour étanchéité et la SA AXA France IARD de leur recours en garantie à l'encontre des époux [B], de la SARL Miranda de son assureur au titre des préjudices immatériels subis par les époux [L] dans la mesure où les désordres imputables à ces parties n'ont pas contribué à ces préjudices.

5.3. sur l'appel en garantie formé par la SARL Miranda :

5.3.1. à l'encontre de la SA GAN Assurances :

Ainsi qu'il a été vu précédemment, la SA GAN Assurances ne doit pas sa garantie à la SARL Miranda pour les désordres à la réparation desquels elle a été condamnée. Son recours sera donc rejeté, par infirmation du jugement déféré.

5.3.2. à l'encontre de la SA AXA France IARD :

Dans la mesure où la cour a retenu que la garantie de la SA AXA France IARD était acquise pour les désordres dont a été déclarée responsable la SARL Miranda, cette dernière est fondée à demander à son assureur d'être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, sous réserve de la franchise applicable.

Il y sera ainsi procédé, par ajout au jugement entrepris.

Sur le surplus des demandes :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

S'agissant des frais irrépétibles exposés en appel,

- la SARL Adour étanchéité, la SA AXA France IARD et la SARL Miranda succombantes, seront condamnées in solidum à payer aux époux [L] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les demandes des époux [B], de la SARL Adour étanchéité, de la SA AXA France IARD, de la SARL Miranda et de la SA GAN Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La SARL Adour étanchéité, la SA AXA France IARD et la SARL Miranda succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré la SARL Adour étanchéité et les époux [B] responsables des désordres affectant l'étanchéité de la toiture terrasse et des préjudices immatériels subis par les époux [L],

- dit que la SA AXA France IARD, assureur la SARL Adour étanchéité, doit garantir les désordres et dommages matériels et immatériels imputables à cette dernière,

- dit que la franchise contractuelle de 903 euros sera déduite des sommes mises à la charge de la SA AXA France IARD au titre des préjudices immatériels,

- déclaré la SARL Miranda responsable des désordres affectant les carrelages et la faïence des salles d'eau,

- condamné en conséquence la SARL Miranda à payer aux époux [L] la somme de 25 541,42 euros TTC au titre des désordres affectant le carrelage,

- déclaré les époux [L] recevables à agir en réparation des dysfonctionnements du portail d'entrée,

- dit que les coûts de reprise des dégradations consécutives au défaut d'étanchéité ainsi que le coût de reprise des carrelages des faïences des salles d'eau, seront indexés en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE à compter du 27 octobre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise,

- dit que les sommes allouées aux époux [L] seront augmentées des intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,

- débouté les époux [L] de leurs demandes au titre des cloisons de doublage,

- condamné in solidum la SARL Adour étanchéité et la SA AXA France IARD à relever et garantir les époux [B] de toutes les sommes allouées aux époux [L] au titre des coût des reprises des désordres d'étanchéité et dégradations consécutives ainsi que des préjudices immatériels sous déduction pour ces derniers préjudices en ce qui concerne la SA AXA de la franchise contractuelle de 903 euros qui restera à la charge exclusive de la SARL Adour étanchéité,

- débouté la SARL Adour étanchéité et la SA AXA France IARD de leur demande en garantie dirigées contre les époux [B], la SARL Miranda et la SA Gan assurances au titre des préjudices immatériels,

- condamné la SARL Adour étanchéité, les époux [B], la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et la SA Gan assurances in solidum à payer aux époux [L] la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais des deux constats d'huissier de février 2018 et février 2019,

- débouté la SARL Adour étanchéité, les époux [B], la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et la SA Gan assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Adour étanchéité, les époux [B], la SA AXA France IARD, la SARL Miranda et la SA Gan assurances, parties perdantes in solidum, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SARL Velle-Limonaire & Decis pour les dépens la concernant en vertu de l'article 699 du même code de procédure civile,

- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire dont est de droit assortie la décision,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL Adour étanchéité, la SA AXA France IARD, et les époux [B] à payer à M. [X] [L] et Mme [S] [C] épouse [L] les sommes de :

- 85 555,03 euros TTC au titre des préjudices matériels après déduction des avances versées par la SA AXA France IARD à hauteur de 25 032,04 euros TTC qui resteront à la charge de cette dernière,

- 33'142,69 € euros au titre de leurs préjudices immatériels,

Rejette toutes les demandes des parties à l'égard de la SA Gan assurances,

Condamne la SA AXA France IARD à garantir la SARL Miranda au titre des désordres affectant le carrelage des salles d'eau chiffrés à 25 541,42 euros TTC, sous déduction de la franchise contractuelle de 1 500 €,

Déboute M. [X] [L] et Mme [S] [C] épouse [L] de leurs demandes à l'égard de M. [N] [B] et Mme [V] [D] épouse [B] au titre des désordres affectant le câblage sous caisson de la salle d'eau, les luminaires extérieurs et le portail d'entrée coulissant,

Condamne in solidum la SARL Adour étanchéité, la SA AXA France IARD et la SARL Miranda à payer à M. [X] [L] et Mme [S] [C] épouse [L] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de M. [N] [B] et Mme [V] [D] épouse [B], de la SARL Adour étanchéité, de la SA AXA France IARD, de la SARL Miranda et de la SA GAN Assurances fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL Adour étanchéité, la SA AXA France IARD et la SARL Miranda aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE

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