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CA Paris, 11 mars 2025, RG 25/01296


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Date
11/03/2025
Numéro
25/01296
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67d12476f456a51eaee36e21

Texte de la décision

3,707 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 mars 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01296 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6E6

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2025, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [L] [K] [I]

né le 13 octobre 1973 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

ayant pour conseil en première instance, Me Caroline Bafoil-Demonque, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 mars 2025, à 10h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 10 mars 2025 à 14h57 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2025 à 18h33, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 10 mars 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [L] [K] [I] à 18h50,

- à Me Caroline Bafoil-Demonque, avocat au barreau de Paris à 18h34,

- et au préfet de police à 18h34 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [L] [K] [I] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité, qu'il s'est soustrait à la décision d'éloignement du 26 mars 2024.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [K] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

INFORMONS Monsieur [L] [K] [I], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 12 mars 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 11 mars 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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