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CA Paris, 11 mars 2025, RG 25/01279


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Date
11/03/2025
Numéro
25/01279
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67d12478f456a51eaee36e43

Texte de la décision

3,623 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01279 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK57C

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2025, à 13h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [B]

né le 29 mars 1970 à [Localité 2], de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 10 mars 2025 à 13h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 10 mars 2025 à 13h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [B] au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de ving six jours à compter du 08 mars 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 mars 2025, à 09h51, par M. [J] [B] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, en vertu de l'adage " Appel sur appel ne vaut ", la présente déclaration d'appel d'une ordonnance du juge de Meaux du 8 mars 2025 est irrecevable dès lors que, par ordonnance de cette cour de ce jour, 10 mars 2025, une ordonnance a été rendu concernant un appel de la même décision que celle critiquée dans la déclaration

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 mars 2025 à 09h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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