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CA Paris, 11 mars 2025, RG 25/01267


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Date
11/03/2025
Numéro
25/01267
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67d1265108d5ab3983c0c476

Texte de la décision

7,075 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01267 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK53S

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2025, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Nicolas Suarez Pedrozadu cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [Z] [N]

né le 27 Novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Siham El Rhayamine Nasri, avocat de permanence substituant Me Hajar Melekian, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, régulièrement convoqué, absent à l'audience et ayant sollicité l'intervention de l'avocat de permanence, et de Mme [D] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

- Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 09 mars 2025, à 15h54 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, en conséquence disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mars 2025 à 18h06 réitéré à 18h08 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 mars 2025, à 07h51, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du lundi 10 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [Z] [N], assisté de son conseil qui soutient l'irrégularité de la procédure antérieure à la rétention tirée d'un délai injustifié entre la fin de la garde à vue et la notification du placement au centre de rétention et demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention de M. [N] dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu, la mesure de garde à vue n'a, d'une part, pas dépassé le délai légal imparti, d'autre part, a été dûment autorisée par le procureur de la République, est parfaitement régulière dans la forme et dans le fond ; en effet, le Procureur de la République donne pour instruction, le 4 mars 2025 à 16h55, non de lever immédiatement la garde à vue mais d'organiser le défèrement de M [N] et de lever la garde à vue; il se déduit de ces informations que la levée de garde à vue intervenue le même jour à 18h50 est tout aussi régulière ; par ailleurs, il résulte des pièces de procédure, notamment du procès verbal relatant les instructions du parquet, la fiche de pointage détaillée et le mail récapitulatif l'accompagnant que la période entre la levée de la garde à vue (4 mars 18h55) et le placement en rétention (5 mars 11h15) est parfaitement justifiée par les pièces susvisées, le procureur ayant vu l'intéressé le 5 mars à compter de 10h08 et a ordonné sa libération à 11h, enfin l'avis au procureur de la République de la rétention administrative, avis à 10h01, est totalement régulier lui aussi, peu important le fait qu'il intervienne avant la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressé; ces moyens ne peuvent qu'être rejetés et l'ordonnance infirmée.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, qu'aucun autre moyen n'a été soutenu en cause d'appel, il convient après avoir rejeté les nullités de procédure ci-dessus visées et déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.

Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens d'irrégularité de la procédure,

DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,

DÉCLARONS recevable la requête du préfet,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

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