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CA Paris, 11 mars 2025, RG 24/15925


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Date
11/03/2025
Numéro
24/15925
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
Ordonnance
Id
67d1265708d5ab3983c0c4b4

Texte de la décision

6,853 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 24/15925 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBKO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Septembre 2024 - Date de saisine : 25 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Décision attaquée : n° 19/12188 rendue par le TJ de PARIS le 21 Juillet 2003

Appelante :

Madame [M] [C], représentée par Me Maud COUDRAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A892 - (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004494 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Intimées :

Madame [E] [C], représentée par Me Camille FERRIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L139 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro RG 24/11266 - 1-6 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [T] [Z]

Madame [J] [Z]

ORDONNANCE RENDUE

PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 2025/ , 2 pages)

Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état,

Assistée de Emilie POMPON, greffier,

Vu le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige successoral opposant Mme [M] [C] petite-fille du défunt ([E] [C]) venant en représentation du fils de ce dernier prédécédé à Mme [E] [C], fille du défunt agissant en son nom propre et en qualité de représentante de sa fille mineure [T] [Z] (devenue depuis majeure) et Mme [J] [Z], petite-fille du défunt;

Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 par Mme [M] [C] à l'encontre de ce jugement intimant Mme [E] [C], Mme [T] [Z] et Mme [J] [Z] et enrôlé sous le numéro 24/5805 ;

Vu l'avis de caducité adressé le 1er juillet 2024 par le greffe à défaut pour l'appelant d'avoir conclu dans les trois mois de la déclaration d'appel ;

Vu les conclusions de désistement remises le 28 août 2024 par Mme [M] [C] ;

Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 constatant l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;

Vu l'appel formé le 6 septembre 2024 par Mme [M] [C] à l'encontre du même jugement intimant Mme [E] [C], Mme [T] [Z] et Mme [J] [Z] enrôlé sous la numéro 24/15925 ;

Vu la constitution d'avocat par Mme [E] [C] le 1er novembre 2024 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité de l'appel adressé le 28 janvier 2025 par le greffe ;

Vu l'appel formé le 18 octobre 2024 par Mme [M] [C] du même jugement intimant Mme [E] [C], Mme [T] [Z] et Mme [J] [Z] enrôlé sous le numéro 24/17887 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité de l'appel adressé le 28 janvier 2025 par le greffe ;

Vu les avis du greffe en date du 18 février 2025 informant les parties que le conseiller de la mise en état rendra sa décision dans les appels enrôlés sous les n° 24/15925 et 24/17887 le 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887 portent sur le même jugement et opposent les mêmes parties ; en raison du lien existant entre ces affaires, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble ; en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des deux instances issues de ces appels est ordonnée.

En réponse aux avis d'irrecevabilité des deux appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887, l'appelante expose au visa des articles 403 et 409 du code de procédure civile, que dans ses conclusions de désistement prises dans l'affaire enrôlée sous le numéro 24/5805, elle a spécifié qu'elle n'entendait pas acquiescer au jugement ni se désister de son action, reconnaissant avoir conclu tardivement en raison de discussions amiables lui ayant laissé espérer une issue favorable et a donc effectué son désistement en vue de la formation d'un nouveau recours en appel, que cet appel était toujours possible puisque le jugement n'avait pas été signifié ; s'appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation (civ 2ème, 17 septembre 2020 ' 19-15.254) elle en conclut que ses appels formés les 6 septembre et 18 octobre 2024 sont recevables.

***

Aux termes du troisième alinéa de l'article 911-1 du code civil dans sa rédaction avant sa suppression par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, « la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

L'article 916 issu du décret précité énonce la même règle en l'adaptant à la nouvelle numérotation des articles du code de procédure civile par ce même décret.

L'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut Mme [M] [C] n'est pas transposable à la présente espèce puisqu'il n'était pas question de la caducité de la déclaration d'appel pour laquelle il existe la règle spéciale qui était édictée à l'article 911-1 et désormais à l'article 916.

Il n'est pas nécessaire qu'une décision prononçant ou constatant la caducité soit rendue pour que la déclaration d'appel soit « frappée de caducité » selon la formule employée par les deux articles précités. En effet, c'est l'absence d'accomplissement de l'une ou l'autre des diligences par l'appelant prévues par les articles 902, 905, 905-1 ou 908 pour les appels antérieurs au 1er septembre 2024 qui frappe de caducité la déclaration d'appel indépendant du prononcé d'une décision sur la caducité. La règle est différente s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel puisque selon ces deux textes, c'est seulement si son appel a été déclaré irrecevable ce qui suppose qu'une décision soit rendue sur la recevabilité de l'appel qu'une partie n'est plus recevable à former un nouvel appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Ainsi, Mme [M] [C] qui reconnaît elle-même n'avoir pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne pouvait empêcher l'application de la règle énoncée à l'article 911-1 et désormais à l'article 916 du code de procédure civile par ses conclusions de désistement par lesquelles elle indiquait ne pas acquiescer au jugement, sa déclaration d'appel étant déjà frappée de caducité dès l'écoulement du délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Partant, en application de l'article 916 du code de procédure civile, ses appels formés les 6 septembre et 18 octobre 2024 sont irrecevables.

Mme [M] [C] qui échoue en ses deux appels en supportera les dépens.

Par ces motifs :

Ordonnons la jonction des appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887 ;

Déclarons irrecevables les appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887 ;

Mettons à la charge de Mme [M] [C] les dépens de ces deux appels.

PARIS, le 11 Mars 2025

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,

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