CA Paris, 11 mars 2025, RG 24/08786
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/08786 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNFJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2024
Date de saisine : 22 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1123000631 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]-Sur Marne le 05 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [R] [B] [N], représenté par Me Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00056PT
Intimée :
S.C. BMJ, représentée par Me Sébastien BENA de l'AARPI Association d'avocats Guilbaud Béna, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°65 , 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 5 avril 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nogent sur Marne,
Vu l'appel diligenté par M. [B] [N] contre ce jugement suivant déclaration du 5 mai 2024,
Vu les conclusions de la société BMJ, transmises par RPVA le 22 octobre 2024 tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens
Vu les conclusions de M. [B] [N] transmises par RPVA le 7 février 2025, concluant au rejet de cet incident,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
M. [B] [N] ne justifie pas avoir exécuté le jugement entrepris signifié le 17 avril 2024 (pièce intimé 1), le condamnant à payer à la société BMJ la somme principale de 28 260 euros outre une indemnité de procédure de 800 euros.
Il ne soutient pas non plus utilement être dans l'impossibilité matérielles de payer ces sommes dès lors qu'il a disposé en novembre 2024, en qualité de responsable informatique, d'un salaire mensuel net après impôt de 3 965,71 euros (sa pièce 3) qui aurait pu le conduire à s'exécuter au moins en partie, impossibilité que le rejet de ses
demandes de prêt (ses pièces 4-7) ne suffit pas à établir en l'absence de tout autre justificatif de revenus, partant, de la réalité de la situation financière avérée qu'il allègue.
Enfin, il ne soutient pas que la radiation de l'affaire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
L'affaire doit donc être radiée.
M. [B] [N], partie perdante, doit supporter les dépens de l'incident et l'équité ne commande pas de le condamner à payer l'indemnité de procédure demandée.
PAR CES MOTIFS
Radions l'affaire du rôle de la chambre de cette cour (RG 24/08786) ;
Condamnons M. [B] [N] aux dépens de l'incident et rejetons toute autre demande.
Paris, le 11 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
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