CA Paris, 11 mars 2025, RG 24/07106
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 MARS 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07106 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJISM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/11257
APPELANTE
S.A.S.U. ACD ACCOUNTING, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 537 518 508,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Sabah ABDALLAHI de la SELASU ABDALLAHI AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C0086,
INTIMÉE
La société COTIZUP LTD, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 4]
IRLANDE
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025 , en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée de droit français ACD Accounting a pour activité la mission d'expertise-comptable et de domiciliation qu'elle exerce depuis le 1er août 2011 auprès de TPE et PME en France. Elle a pour président M. [B] [V], expert-comptable, et emploie douze salariés. Le 13 avril 2017, ce dernier a créé la société ACD Accounting Ltd devenue CPA Partners BPO Ltd, société de droit irlandais qui a pour activité la mission d'expertise-comptable et de conseil à l'attention des sociétés de droit irlandais.
La société Cotizup Ltd est une société de droit irlandais créée le 1er janvier 2021 qui a pour activité la collecte de dons en ligne.
Aux termes d'une lettre de mission conclue le 20 mai 2021, la société Cotizup Ltd a confié à la société ACD Accounting Ltd de droit irlandais la tenue de sa comptabilité, notamment, la saisie de toutes les pièces comptables, la réalisation des contrôles normalisés et la présentation des comptes lors d'une réunion annuelle de bilan.
Selon la société Cotizup Ltd, une nouvelle lettre de mission a été signée le 29 octobre 2022, confiant à la société ACD Accounting de droit français l'établissement du bilan comptable avant transmission à sa cliente pour validation. M. [V] s'étant opposé à la délivrance du bilan comptable de l'exercice 2022 au motif que sa facture n'avait pas été intégralement réglée malgré plusieurs relances, puis lui ayant communiqué un bilan simple non détaillé inexploitable, elle a initié une procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024 signifié le 20 mars suivant, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à la société ACD Accounting de remettre à la société Cotizup Ltd dans un délai de 3 jours à compter de sa signification, le bilan comptable détaillé de l'exercice 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et condamné la société ACD Accounting à payer à la société Cotizup Ltd la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le tribunal a considéré que bien que le contrat de mission de " présentation des comptes " du 29 octobre 2022 n'ait pas été signé, il ressortait des échanges entre les parties qu'une mission de comptabilité avait bien été acceptée par la société ACD Accounting et que par ailleurs l'établissement du bilan annuel relevait à l'évidence de la mission de l'expert-comptable.
La société ACD Accounting a relevé appel le 14 avril 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2025, la société ACD Accounting demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, de la déclarer recevable en ses demandes, fins, moyens et prétentions;
- y faisant droit, de débouter la société Cotizup Ltd de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société ACD Accounting, société de droit français ;
- de condamner la société Cotizup Ltd à payer à la société de droit français ACD Accounting la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle souligne que la société ACD Accounting, société de droit français, et la société ACD Accounting Limited (aujourd'hui CPA Partners BPO Limited), société de droit irlandais, sont des entités distinctes, que la société ACD Accounting n'a accepté aucune mission de comptabilité auprès de la société Cotizup Ltd qui n'est donc pas fondée à agir en droit à l'encontre de la société ACD Accounting, que seule une lettre de mission a été signée en 2021 entre les deux entités de droit irlandais pour les besoins de la tenue de sa comptabilité en 2021 et 2022, que la lettre de mission de 2022 n'a pas été signée par les parties car elle était destinée à couvrir l'activité d'une succursale en France dont l'ouverture n'a jamais eu lieu, qu'à la suite des échanges entre M. [V] et le conseil de la société Cotizup Ltd, il a été adressé comme sollicité par courriel du 23 octobre 2023 le bilan de l'exercice 2022 soit l'" annual return 2022 " de la société Cotizup Ltd conforme aux exigences des autorités irlandaises et ce en dépit du non règlement de la totalité des factures de la société ACD Accounting Ltd et que l'exécution du jugement dont appel lui est particulièrement préjudiciable en raison de la liquidation de l'astreinte.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Cotizup Limited demande à la cour :
- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- de condamner la société ACD Accounting au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
- de condamner la société ACD Accounting au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal ;
- de condamner la société ACD Accounting aux entiers dépens et en particulier tous les frais d'huissier engagés en vue de l'exécution forcée du jugement attaqué.
Elle soutient pour sa part que la société Cotizup Ltd a bien contracté avec la société française ACD Accounting pour ce qui concerne sa comptabilité 2022 en raison (i) de l'existence d'un contrat de mission avec la société française ACD Accounting, (ii) du versement d'une contrepartie financière au profit de la société française ACD Accounting et (iii) des échanges en langue française avec Mme [O] [C], salariée de la société française ACD Accounting et la collaboratrice de M. [V] et que les juridictions françaises sont donc bien compétentes pour connaître de ce litige.
S'agissant de ses demandes reconventionnelles, elle expose qu'elle a été contrainte de saisir les tribunaux et d'avoir recours à des mesures d'exécution forcée, que ce n'est que le 10 octobre 2024 que le bilan comptable détaillé de l'exercice 2022 a été communiqué par le conseil de la société appelante à son conseil, soit avec plus d'un an et demi de retard, ce dont il est résulté un préjudice financier et moral.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024 révoquée le 3 décembre 2024 puis à nouveau par ordonnance du 21 janvier 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le 20 mai 2021, les sociétés irlandaises ACD Accountig Ltd et Cotizup Ltd ont conclu une " engagement letter " en vue de l'établissement de la comptabilité de cette dernière.
Si par la suite une proposition chiffrée de contrat de mission de présentation des comptes a été adressée à la société Cotizup Ltd par la société française ACD Accounting, et ce par courriel du 29 octobre 2022, cette proposition ne s'est pas traduite par la signature d'un contrat ni par un commencement d'exécution ultérieur.
La société ACD Accounting justifie de son affirmation selon laquelle la proposition réalisée le 29 octobre 2022 concernait une succursale de la société Cotizup Ltd dont l'ouverture en France était projetée à cette date avec pour effectif deux salariés, que l'ouverture de cette succursale n'a finalement pas eu lieu et que la société Cotizup Ltd a embauché directement trois salariés sur place, les contrats de travail étant versés aux débats.
Les factures émises à l'attention de la société Cotizup Ltd l'ont toutes été par la société ACD Accounting Ltd irlandaise qui a perçu la totalité des règlements des prestations de services accomplies.
Les échanges avec Mme [O] [C], dont la société ACD Accounting justifie qu'elle était salariée de la société irlandaise ACD Accounting Ltd depuis le 8 décembre 2019, concernent le bilan de l'année 2021, ce qui ne démontre par un accord des parties sur l'année 2022 ni une prise en charge de la mission d'expertise-comptable par la société française dirigée par M. [V].
Les échanges avec M. [V] relatifs aux factures et à la surfacturation de 123 euros en décembre 2022 ne permettent pas d'affirmer qu'ils concernaient la société ACD Accounting de droit français. S'il ressort d'un des courriels que le " social " a été facturé par l'entité française, il y est indiqué que c'est par erreur et qu'un avoir a été opéré en compensation.
Dans ces conditions, si les courriels émis par M. [V] et Mme [C] mentionnent, dans leur signature, l'entité française, le contenu des échanges ne prête pas à confusion et se rapporte sans ambiguïté à la société ACD Accounting Ltd de droit irlandais.
Le fait que Mme [F] [Y] ait été mise en copie des échanges ne permet pas de caractériser l'accomplissement de sa mission pour le compte de la société ACD Accounting française, d'autant moins que cette dernière justifie de la mise à disposition de Mme [Y] par son employeur une société Diligor au profit de la société ACD Accounting Ltd irlandaise dans le cadre d'un contrat de prestation de services.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Cotizup Ltd manque à établir une obligation contractuelle de la société ACD Accounting à son égard.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la cour déboutera la société Cotizup Ltd de ses demandes ayant pour fondement ou origine la proposition de contrat de mission du 29 octobre 2022, à savoir sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi et au titre des intérêts sur lesdites sommes.
La société Cotizup Ltd partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut de ce fait percevoir une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur ces deux points.
L'équité commande de condamner la société Cotizup Ltd à payer à la société de droit français ACD Accounting la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société de droit irlandais Cotizup Ltd de sa demande de dommages et intérêts;
Déboute la société de droit irlandais Cotizup Ltd de sa demande au titre des intérêts au taux légal ;
Condamne la société de droit irlandais Cotizup Ltd aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société de droit irlandais Cotizup Ltd à verser à la société de droit français ACD Accounting la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société de droit irlandais Cotizup Ltd de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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