CA Metz, 11 mars 2025, RG 22/00656
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWHU
Minute n° 25/00032
S.A.R.L. F3P
C/
S.C.I. FIRST PLAZA, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 15/04512
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. F3P SARL, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivier GARDETTE, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIMÉES :
S.C.I. FIRST PLAZA, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Rita BADER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphane JEAMBON, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors des débats par Me Henri DAUDET, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d'une promesse de vente synallagmatique établie par acte authentique du 31 juillet 2007, la SARL F3P s'est engagé à vendre à la société SA Groupe Lazard, aux droits duquel vient actuellement la SCI First Plaza, une parcelle de terrain à bâtir située à Metz (Moselle), [Adresse 7], au prix de 2.392.000,00 euros TTC.
La promesse de vente était conclue sous différentes conditions suspensives, dont notamment l'obtention par le vendeur d'un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de bureaux élevé sur rez-de-chaussée de 3 étages d'une SHON de 8.000 m² et d'environ 120 places de parking en surface, le tout conformément au projet validé entre l'acquéreur et l'architecte du vendeur, le cabinet Unanime.
Cette obtention devait intervenir au plus tard le 10 mars 2008 et « sous réserve de la faisabilité technique des VRD prévues dans le projet validé au droit de la conduite AEP diamètre 1100 existante ».
Était également prévue à l'acte une condition particulière, aux termes de laquelle l'acquéreur prendra à sa charge :
« à hauteur de 220.000 euros HT (soit 263.120,00 euros TTC) les travaux de voirie réseaux divers (VRD) qui seront réalisés par le vendeur conformément au plan ci-joint, étant précisé que l'acquéreur souhaite que les 3 diamètres 160 pour EDF soient positionnés au droit de l'emplacement du futur transformateur
à hauteur de 172.000 euros HT (soit 205.172,00 euros TTC) les frais d'architecte engagés par le vendeur pour l'obtention du permis de construire afin de permettre la construction d'un immeuble à usage de bureaux et des voies d'accès envisagées par l'acquéreur sur le terrain objet de la promesse de vente ».
Par acte authentique du13 juin 2008, la SARL F3P a vendu à la SARL First Plaza, substituée dans les droits de la SA Groupe Lazard, le terrain précité.
L'acte de vente mentionnait notamment que l'acquéreur prend à sa charge : à hauteur de 220.000 euros hors taxes soit 263.11220 euros TTC, les travaux de voirie réseaux divers (VRD) qui seront réalisés par le vendeur conformément au plan ci-annexé (annexe susvisée n°8) étant précisé que l'acquéreur souhaite que les 3 diamètres 160 pour EDF soient positionnés au droit de l'emplacement du futur transformateur, outre les frais d'architecte exposés pour l'obtention du permis de construire.
Il était également précisé à l'acte que le permis de construire avait été accordé par Monsieur le Maire de Metz le 14 décembre 2007 sous le numéro PC 57463 07 X 0117 et qu'une copie de ce permis de construire était annexé à l'acte.
Les travaux de VRD prévus à la promesse de vente précitée ont en réalité été effectués en 2008 avant la signature de l'acte authentique, la réalisation de l'ensemble du lot VRD ayant été confiée à la société Archiconcept, maître d''uvre de la société F3P, et à la société Altima.
En 2010 la société First Plaza a entrepris la construction de son immeuble et a confié la maîtrise d''uvre technique complète au groupement SAS Ingerop conseil et ingénierie /Schwab architectes. Les lots gros 'uvre et VRD ont été confiés à la SAS Albizzati.
Après le début des travaux le 1er juillet 2010, la SCI First Plaza s'est plainte d'un problème d'étanchéité du bassin de rétention, d'un problème d'altimétrie de la voirie réalisée, et d'un problème de conformité des réseaux électriques et d'alimentation en eau, qui auraient entraîné un surcoût d'exécution.
Par ordonnance du 5 mars 2013 rendue à la requête de la SCI First Plaza, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise, confiée à M. [K] [Y] et ultérieurement étendue à divers mis en cause, dont la société Ingerop conseil et ingénierie, aux fins, notamment, de faire toutes constatations sur l'existence des désordres allégués, en rechercher l'origine et l'importance, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier.
L'expert commis a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2015. Il a notamment confirmé qu'il existait bien des différences d'altimétrie entre les informations des plans du permis de construire et le relevé réalisé, de l'ordre de 0,90 mètre pour la plus importante, mais que toutefois cet écart n'avait été détecté qu'après le début des travaux de construction en juillet 2010, alors que les travaux de voirie primaires avaient été réalisés en juin 2008 et que, selon l'expert, le maître d''uvre aurait ainsi eu largement le temps de concevoir un projet tenant compte de la réalité du site. l'expert estimait ainsi que la société Ingerop avait manifestement manqué à sa mission. Il confirmait également que cette différence d'altimétrie avait engendré des surcoûts pour la société First Plaza, surcoûts qui auraient pu partiellement être évités si le projet avait été correctement adapté à l'origine.
Par actes d'huissier des 16, 17 et 24 novembre 2015, la SCI First Plaza a assigné la SARL F3P, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie (« la société Ingerop » ») et la SA Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 180.228,50 euros HT ou 215.553,28 euros TTC en remboursement des surcoûts exposés par elle en raison des manquements des sociétés F3P et Ingerop à leurs obligations contractuelles respectives.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL F3P au visa des articles 814 et 815 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SARL F3P tendant à voir écarter la dernière communication de pièces de la SCI First Plaza ;
Constaté qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la SA Aviva Assurances ;
Mis la SA Aviva Assurances hors de cause ;
Condamné la SCI First Plaza à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI First Plaza aux dépens de la mise en cause de la SA Aviva Assurances ;
Rappelé que la distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'existe pas en Alsace-Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile une procédure spécifique de taxation des dépens ;
Condamné In solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 180 228,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de la somme de 75 428,00 euros ;
Débouté la SARL F3P de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie du montant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens dans les mêmes proportions que la garantie des sommes principales.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société F3P en considérant que les conclusions récapitulatives de la société First Plaza étaient régulières. Il a de même rejeté la critique concernant la re-numérotation des pièces de la société First Plaza.
Il a ensuite, sur le fond, mis hors de cause la SA Aviva Assurances, qui n'assurait pas la responsabilité contractuelle de la société Ingerop conseils ingénierie.
Sur la responsabilité de la SARL F3P et au visa de l'article 1147 du code civil, le tribunal a relevé que le vendeur s'était engagé, dans l'acte de vente du 13 juin 2008, à réaliser les travaux et réseaux divers, conformément au plan annexé à l'acte de vente sous le n°8 des annexes, ce qui n'a pas été le cas au vu de la différence d'altimétrie entre la réalité et ce dernier plan. Si des réserves avaient bien été émises par le vendeur dans la promesse de vente du 31 juillet 2007 au sujet des travaux dont il avait la charge, le tribunal a observé que ces réserves ne figuraient plus dans l'acte de vente qui seul engageait en définitive les parties, que les travaux avaient été réalisés sans qu'aucun permis de construire modificatif n'ait été sollicité, qu'il n'était fait mention d'aucune adaptation des travaux originels dans l'acte de vente, de sorte que l'acquéreur pouvait s'attendre à ce qu'ils soient conformes au permis de construire et aux plans annexés, et qu'il existait bien sur ce plan une non-conformité.
Le tribunal a écarté l'argument tendant à considérer que les travaux auraient fait l'objet d'une réception sans réserve de la part d'Ingerop mandataire de la société First Plaza, en relevant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de louage d'ouvrage mais uniquement par un contrat de vente, de sorte que la responsabilité du vendeur pouvait être engagée à raison de la livraison d'un bien non conforme aux stipulations contractuelles. Au surplus il a observé qu'aucun procès-verbal de réception n'était produit, qu'il résultait du compte rendu de la société Ingerop que les plans de récolement des réseaux VRD ne lui avaient pas été remis à cette occasion, non plus qu'à la suite de sa demande d'octobre 2008, et que l'existence de nombreux échanges entre les parties ne faisait pas preuve de la remise de ces plans. Aucune attestation de bonne fin n'ayant non plus été délivrée par l'acquéreur le 22 avril 2008, le tribunal en a déduit qu'il ne pouvait être tiré de cette réunion aucune approbation sans réserve des travaux réalisés.
Sur la responsabilité de la société Ingerop, le tribunal a retenu que cette société n'aurait pas dû démarrer les travaux en 2010 sans disposer des plans de récolement des travaux de VRD qu'elle avait réclamés dès lors que ces documents lui étaient nécessaires, quand bien même les travaux de la SARL F3P devaient être conformes au permis de construire et au plan contractualisé, lesquels restaient théoriques par rapport à l'état réel du site, ce qu'il appartenait à la société Ingerop de vérifier. Par ailleurs, si cette société n'avait pas à vérifier les informations contenues dans les plans de récolement, le tribunal a rappelé qu'il lui appartenait en revanche de disposer de ceux-ci avant de démarrer ses travaux, ce qui n'avait pas été le cas. Enfin le tribunal a retenu que, si les modifications d'altimétrie devaient en tout état de cause entraîner des frais d'adaptation, ceux-ci auraient été moindres si le maître d''uvre s'était rendu compte de l'erreur immédiatement, de sorte qu'il a retenu la responsabilité de la société Ingerop.
L'expert ayant évalué les modifications liées au défaut d'altimétrie à la somme de 180.228,50 euros HT, le tribunal a condamné in solidum les société F3P et Ingerop conseil et ingénierie à payer cette somme à la société First Plaza, dès lors que les deux sociétés avaient concouru à l'entier dommage.
Sur l'appel en garantie formé par la société Ingerop à l'encontre de la société F3P, le tribunal a retenu, au vu des conclusions argumentées de l'expert, qu'en l'absence de toute faute de la société Ingerop les seules modifications imputables au vendeur auraient conduit la société First Plaza à engager une dépense supplémentaire de 75.428 euros HT, de sorte que sur la somme de 180.228,50 euros retenue, 104.800,05 euros étaient imputables à la société Ingerop. Il a donc condamné la société F3P à garantir la société Ingerop à hauteur de 75.428 euros.
Par déclaration en date du 15 mars 2022, la SARL F3P a interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL F3P au visa de articles 814 et 815 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SARL F3P tendant à voir écarter la dernière communication de pièces de la SCI First Plaza ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI FISRT PLAZA la somme de 180 228,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit qu'en application de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et ingénierie à hauteur de la somme de 75 428,00 euros ;
Débouté la SARL F3P de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P aux dépens, qui comprendront les frais d''expertise ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie du montant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens dans les mêmes proportions que la garantie des sommes principales.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 17 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL F3P demande à la cour d'appel de :
« Recevoir la société F3P en son appel et le dire bien-fondé,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 180 228,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit qu'en application de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de la somme de 75 428,00 euros ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SARL F3P de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;
Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie du montant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens dans les mêmes proportions que la garantie des sommes principales.
Et statuant à nouveau
Vu les articles 12 du code de procédure civile, 1134, 1156, 1315, 1382, anciens, 1792 et suivants et notamment 1792-6 du code civil,
Homologuer purement et simplement le rapport de Monsieur [K] [Y] expert judiciaire,
Requalifier en contrat de louage d'ouvrage les travaux d'exécution des VRD commandés à la société F3P dans le cadre du document titré « promesse de vente » du 31 juillet 2007 avec toutes conséquences de droit,
Déclarer mal fondée la demande de la SCI First Plaza faute de démonstration d'un manquement à une quelconque obligation de délivrance conforme et débouter purement et simplement la SCI First Plaza de l'ensemble de ses demandes comme injustifiées et non fondées en ce qu'elles sont dirigées contre la société F3P,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les conclusions de la société Ingerop et se déclarer non saisi de son appel incident,
En tout état de cause, s'il y a régularisation,
Débouter la société Ingerop de son appel incident comme injustifié et nous fondé
Débouter la société Ingerop Conseil et Ingénierie de son appel en garantie contre la société F3P comme injustifié et non fondé,
Subsidiairement
Déclarer irrecevable et infondée en l'état de la réception sans réserve de la construction des voiries primaires intervenue le 22 avril 2008, soit que le vice, le désordre, ou la non-conformité étaient apparents, soit que le délai de garantie de parfait achèvement est expiré depuis le 22 avril 2010, soit que les travaux ont été purement et simplement acceptés deux ans après au moment de la reprise du chantier ;
Et l'en débouter
A titre infiniment subsidiaire
Déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie de la société Ingerop Conseil et Ingénierie par la société F3P.
Condamner la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à relever et garantir et laisser entièrement indemne la SARL F3P de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires de toute nature, qui serait prononcée contre elle
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société INGEROP Conseil et Ingénierie et la SCI First Plaza à payer et porter à la société F3P la somme de 30 000,00 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire. ».
Au soutien de son appel, la SARL F3P fait valoir en substance :
- Que dans le cadre de l'obtention du permis de construire, de nombreuses prescriptions supplémentaires lui ont été imposées, auxquelles elle s'est conformée lors de la réalisation des travaux mis à sa charge. Elle souligne à cet égard que la promesse de vente du 31 juillet 2007 contenait expressément des réserves relatives à la faisabilité du projet pour ce qui concerne la VRD. Elle expose ainsi que le respect de ces prescriptions impératives a induit une légère novation d'altimétrie de la voirie par rapport aux plans du dossier de permis de construire arrêtés en 2007, et fait valoir que cette éventualité était réservée dans la promesse de vente et que la société First Plaza a été informée de la situation par la transmission du permis de construire délivré, qui comprenait l'ensemble des prescriptions impératives auxquelles elle a dû se conformer en suite de la délivrance de celui-ci.
La société F3P expose également que la voirie a été réalisée en fonction de l'altimétrie finalement trouvée sur place, en raison de la présence de la canalisation d'eau d'un diamètre de 1100 mm dont il s'est avéré, après terrassement, qu'elle cheminait à un niveau de 60 centimètres supérieur à ce qui était prévu sur les plans fournis par le service des eaux, ce qui a nécessité une adaptation des lieux. Elle souligne que la réserve figurant à la promesse de vente concernait précisément cette canalisation.
- Que les « difficultés » initialement alléguées par la société First Plaza se résument en réalité uniquement à un problème d'altimétrie, les réunions d'expertise ayant démontré qu'il n'existait aucun problème relativement au bassin de rétention, et que de même les réseaux avaient été exécutés correctement par la société F3P.
Sur le seul problème d'altimétrie subsistant, l'appelante rappelle qu'elle était tenue de se conformer aux prescriptions impératives du permis de construire, ce qui induisait nécessairement des modifications par rapport au plan de masse élaboré pour le dossier de permis de construire. Elle se prévaut à cet égard des observations de l'expert, qui relève que les cotes du plan masse ne pouvaient prévaloir sur des plans d'exécution, et que la construction s'est basée sur des cotes théoriques et non sur la réalité des voiries.
Elle soutient que ces modifications ont bien été portées à la connaissance de la société First Plaza et de son maître d''uvre la société Ingerop, dès lors qu'elle a remis à la société Ingerop, lors de la réunion de réception de ses travaux en date du 22 avril 2008, les plans d'exécution des réseaux sec et humide, et qu'elle lui a remis également en octobre 2008 les plans d'exécution des travaux de voirie. Elle souligne à cet égard que lors de la réunion de réception du 22 avril 2008, la société Ingerop était le mandataire de la société First Plaza.
- Qu'il n'existe ni désordre ni défaut de conformité dans ses travaux, puisqu'elle s'est conformée aux prescriptions du permis de construire et à la configuration des lieux, et que la promesse de vente faisait expressément état d'une réserve concernant la canalisation de gros diamètre traversant le terrain,
- Qu'en réalité l'entière responsabilité de la situation incombe aux sociétés First Plaza et Ingerop, dès lors que celles-ci, après une interruption de deux ans dans les travaux et alors qu'elles disposaient des plans, ne se sont pas préoccupées au démarrage des travaux de l'implantation du futur bâtiment par rapport aux ouvrages existants, et notamment par rapport à la voirie primaire réalisée par la SARL F3P.
Elle souligne que la société Ingerop, maître d''uvre, s'est basée sur un plan masse pour réaliser ses propres travaux alors qu''il est constant que les plans du permis de construire ne sont que des plans indicatifs et non des plans d'exécution ainsi que l'a observé l'expert. La société F3P estime qu'à l'issue du délai de deux ans durant lequel le chantier a été laissé en déshérence, la société First Plaza et son maître d''uvre la SAS Ingerop ont « oublié » de lire les plans d'exécution qu'elle leur avait fourni. Elle considère que cette carence est imputable à la société Ingerop, alors que tout maître d''uvre doit s'assurer de l'implantation d'un projet et qu'il appartenait dans ces conditions à cette société de faire procéder à un relevé topographique, ce qui n'a été fait que tardivement alors que les travaux avaient déjà débuté.
- Qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux actes, et de rechercher la commune intention des parties, et qu'en l'espèce, compte tenu de la clause contenue dans la promesse de vente du 31 juillet 2007, les sociétés F3P et First Plaza étaient également liées, pour ce qui concerne les travaux prévus dans cet acte, par un contrat de louage d'ouvrage, dans lequel la société First Plaza avait la qualité de maître d'ouvrage.
La société F3P en veut pour preuve, outre les termes de l'acte authentique du 31 juillet 2007, le fait que la société First Plaza a été expressément conviée à la réunion de réception des travaux du 22 avril 2008 et y était représenté par son maître d''uvre la société Ingerop, laquelle a elle-même rédigé le procès-verbal de réception sur papier à en-tête du groupe Lazard.
Elle rappelle qu'à l'occasion de cette réception les plans d'exécution des réseaux secs et humides ont été remis à la société Ingerop en sa qualité de maître d''uvre et de mandataire du maître d'ouvrage, et soutient que ces plans contenaient les relevés altimétriques de la voie Est/Ouest illustrant une altimétrie supérieure à celle du permis de construire. De même elle souligne que le procès-verbal de réception mentionne expressément la présence d'une canalisation de grand diamètre dont la société Ingerop devra vérifier l'emplacement et la profondeur.
La société F3P soutient par ailleurs que la réception a été validée par un courrier de la société Ingerop du 6 octobre 2008 duquel il résulte que les réserves émises ont été levées, et ajoute qu'une difficulté d'altimétrie est un désordre apparent puisque pouvant être visuellement relevé par un maître d''uvre, muni pour la réception des instruments de mesure idoines. Elle en conclut que compte tenu de cette réception, les sociétés First Plaza et Ingerop sont irréfragablement présumées avoir accepté ses travaux sans réserve, ce qui fait obstacle à toute critique ultérieure et à toute allégation sur un défaut de délivrance basé sur les termes de l'acte de vente du 13 juin 2008.
Elle affirme encore que les plans de récolement ou d'exécution propres aux voiries ont été remis à Ingerop en octobre 2008 comme relevé par l'expert, en sus des plans d'exécution des réseaux précités, et en conclut que la société Ingerop a accepté ces plans et devait s'y conformer.
Enfin elle fait valoir que de jurisprudence constante une entreprise intervenant sans réserve sur un ouvrage existant est présumée avoir accepté celui-ci.
Quant aux montants mis en compte, la société F3P fait valoir que le vrai coût supplémentaire pour l'adaptation du projet à l'altimétrie n'est pas de 180.228,50 euros mais seulement de 75.458 euros, et qu'il s'agit d'un coût généré par un aléa de chantier, que le maître de l'ouvrage acquéreur doit par conséquent assumer, sauf pour la responsabilité incombant à son maître d''uvre.
A titre subsidiaire et si une somme quelconque était mise à sa charge, la société F3P s'estime fondée à demander la condamnation de la société Ingerop à la garantir de toute condamnation. Elle considère cet appel en garantie recevable à hauteur d'appel compte tenu de l'évolution du litige.
Elle conclut par ailleurs, pour les raisons qui précèdent, au rejet de l'appel incident formé par la société Ingerop et au rejet de l'appel en garantie de cette société, qui est seule responsable de la situation.
Par ses dernières conclusions du 4 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI First Plaza demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1142 et suivants et 1184 et suivants du code civil, de :
Déclarer mal fondés l'appel de la société F3P et l'appel incident de la société Ingerop
En conséquence :
Les rejeter.
Confirmer intégralement la décision entreprise.
Y ajoutant :
Débouter la société F3P et la société Ingerop de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre la SCI First Plaza et les rejeter,
Condamner les sociétés F3P et Ingerop in solidum à payer à la SCI First Plaza une indemnité de 22 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de l'appel. »
La SCI First Plaza rappelle qu'elle invoquait initialement à l'encontre de la SARL F3P trois non conformités, à savoir l'absence d'étanchéité du bassin de rétention, la non-conformité de l'altimétrie du terrain livré par la société F3P et la non-conformité de certains réseaux réalisés par celle-ci par rapport aux indications des plans du permis de construire. Elle indique que le problème du bassin de rétention a été réglé avec la ville de Metz en cours d'expertise, mais que subsistaient néanmoins deux non-conformités qui ont été confirmées par l'expert judiciaire.
Elle expose que l'acte de vente du 10 juin 2008 mettait expressément à la charge du vendeur la réalisation des travaux de voirie conformément au plan annexé, soit l'annexe 8, de sorte que la conformité des travaux livrés avec le plan précité avait valeur contractuelle. Dès lors que ces ouvrages ne sont pas conformes au permis de construire et au plan tels qu'annexés à l'acte de vente sous l'annexe 8, la SCI First Plaza s'estime fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de son vendeur à raison de cette non-conformité. Elle précise à cet égard qu'elle ne se prévaut pas de désordres mais bien de non conformités, qui ne peuvent être appréciées que par référence aux stipulations de l'acte notarié de vente du 10 juin 2008 et non par référence aux termes de la promesse et aux réserves qu'elle contenait.
Elle ajoute que par ailleurs la SCI First Plaza, à supposer qu'elle n'ait eu d'autre choix que de modifier les plans contractuels, n'a pas sollicité de permis de construire modificatif et ne l'a pas non plus informée des difficultés d'adaptation rencontrées et des modifications opérées, ce qui constitue une violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi la convention passée entre les parties. Elle souligne à cet égard qu'elle avait pourtant multiplié les demandes de communication des plans de récolement des travaux, qui ne lui ont jamais été remis, et que la société F3P n'a formulé aucune réserve sur les travaux réalisés et lui a vendu en toute connaissance de cause un bien immobilier non conforme aux stipulations de l'acte de vente.
La SCI First Plaza conteste l'existence de contrat de louage d'ouvrage dont se prévaut la SARL F3P, en faisant valoir que la promesse du 31 juillet 2007 ne constitue qu'un avant contrat, et que les parties ne sont liées que par l'acte authentique du 10 juin 2008, lequel est exclusivement un contrat de vente, et ne contient plus aucune réserve contrairement à la promesse précitée. Elle considère en outre que le fait qu'elle ait remboursé à la société F3P une partie des frais de construction ne suffit pas à faire preuve de l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage.
Quant à la réception dont se prévaut la société F3P, elle observe qu'en tout état de cause une réception sans réserve est sans effet sur l'obligation de livrer un bien conforme, et qu'en outre elle-même et son maître d''uvre ne sont pas intervenus à l'acte de construire concernant les voiries, que les travaux réceptionnés sont ceux réalisés par la société Altima pour le compte de la société F3P, de sorte qu'aucune réception ne peut lui être opposée. Au surplus, elle observe que les termes mêmes du compte rendu, qui font état de l'inachèvement des voiries et de l'absence de remise de certains plans, ne permettent pas de considérer qu'il y aurait eu en l'espèce réception de la part du groupe Lazard, qui n'était en outre pas présent à cette réunion. Enfin elle relève que le défaut d'altimétrie n'était pas visible et n'a été découvert qu'au moment de la construction.
Quant aux prescriptions impératives accompagnant le permis de construire, elle observe que celles relatives à la conduite d'eau enterrée ne portaient que sur le mode opératoire à respecter mais ne justifient pas les modifications effectuées qui auraient dû faire l'objet d'un permis de construire modificatif.
La SCI First Plaza recherche également la responsabilité contractuelle de la SAS Ingerop conseil et ingénierie, en faisant valoir que celle-ci était chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre technique, était à ce titre tenue de réaliser ses plans et ouvrages en conformité avec le terrain, et était également tenue vis à vis d'elle d'une obligation générale de conseil et de renseignement.
Elle fait valoir que le maître d''uvre est responsable de l'implantation du bâtiment et commet une faute de conception en implantant le bâtiment sans tenir compte de l'altimétrie et de la différence de niveau du terrain sur lequel le bâtiment devait être implanté.
En l'espèce elle relève que l'expert reproche à la société Ingerop d'avoir réalisé ses plans d'exécution sur la seule base des plans de permis de construire sans avoir préalablement procédé à un relevé topographique, alors pourtant que cette société avait sollicité en vain les plans de récolement. Elle expose qu'il n'est pas reproché à la société Ingerop de n'avoir pas vérifié la véracité des plans de permis de construire, ce qui n'entrait effectivement pas dans sa mission, mais de n'avoir pas vérifié la conformité de ses plans d'exécution à l'état des sols, et particulièrement de ne pas avoir procédé à un relevé topographique, ainsi que l'a considéré le tribunal.
Quant au montant de son préjudice, la SCI First Plaza expose que celui-ci a été évalué d'après le propre chiffrage fourni par la SAS Ingerop, de sorte que cette société est mal fondée à le contester à présent.
Elle précise que ce chiffrage ne concerne que le surcoût généré par les fautes des sociétés F3P et Ingerop, et ne peut être considéré comme une plus-value résultant d'un aléa de chantier.
Quant à la somme de 90.000 € dont se prévaut la société Ingerop pour considérer qu'elle devrait être déduite de la somme réclamée, la SCI First Plaza fait valoir que cette somme a été unilatéralement fixée par l'expert sans qu'elle soit soumise au contradictoire, et qu'elle n'est en rien justifiée. Elle maintient par conséquent que son préjudice se chiffre à 189.173,11 euros TTC et conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré.
Par ses dernières conclusions du 17 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Ingerop conseil et ingénierie demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 (version applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 1142, 1147, 1315 et 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code, de :
Infirmer le jugement prononcé le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 180 228,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts.
Condamné in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société F3P aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Constater que l'ouvrage livré par la société F3P à la société First Plaza n'est pas conforme à celui vendu.
Dire que ce manquement commis par la société F3P est à l'origine du surcoût des travaux subis par la société First Plaza.
Dire que la société Ingerop Conseil et Ingénierie n'a commis aucune faute à l'origine du surcoût des travaux subis par la SCI First Plaza.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Ingerop Conseil et Ingénierie qu'elles soient formulées par la SCI First Plaza ou par la société F3P.
Dire et juger que l'appel en garantie et les demandes reconventionnelles formées par la société F3P à l'encontre de la société Ingerop Conseil et Ingénierie sont mal-fondés.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société First Plaza ayant été assujettie à la TVA, toute éventuelle condamnation lui est due hors taxe.
Dire et juger que le préjudice subi par la SCI First Plaza ne saurait dépasser la somme de 74 595,66 euros HT.
Condamner la société F3P à relever et garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice subi par la SCI First Plaza ne saura dépasser la somme de 125 553,28 euros TTC soit 104 977,42 euros HT.
Condamner la société F3P à relever et garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et ordonner l'exécution provisoire sur ce point.
En tout état de cause,
Condamner la société F3P ou tout succombant à payer à la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Gilles Rozenek, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Ingerop reprend à son compte l'argumentaire du premier juge relatif aux fautes commises par la société F3P, à laquelle il est justement reproché d'avoir réalisé les voiries à une altimétrie différente de celle du permis de construire et des plans contractuels contrairement aux indications de l'acte de vente, sans avoir sollicité de permis modificatif ni informé la société First Plaza sur ce point, de sorte que la non-conformité est avérée.
La société Ingerop conteste en revanche toute responsabilité, et fait valoir qu'aux termes de son contrat de maîtrise d''uvre, les prestations qui lui étaient confiées ne comprenaient pas la vérification de la véracité des informations contenues dans les documents fournis à la maîtrise d''uvre.
Elle considère par conséquent que la SCI First Plaza ne peut lui reprocher de ne pas avoir vérifié les plans du permis de construire, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
Elle ajoute qu'était également conventionnellement exclue de ses prestations la réalisation de la route en bordure de terrain ainsi que les demandes administratives y afférent, de sorte que, la réalisation de la voirie étant exclue, la vérification de l'altimétrie l'était également.
La société Ingerop critique le jugement entrepris, en soulignant que de façon contradictoire le tribunal a reconnu qu'elle n'avait pas à vérifier les informations contenues dans les plans de récolement, mais lui a reproché de ne pas avoir effectué de relevé topographique. De même le tribunal a estimé que la société Ingerop ne pouvait démarrer ses travaux sans disposer des plans de récolement, et a cependant reconnu que ces plans ne lui avaient jamais été fournis.
Quant à la visite contradictoire du 22 avril 2008, la société Ingerop indique qu'elle n'y a nullement participé en qualité de maître d''uvre des travaux de VRD réalisés, mais uniquement en qualité de prestataire de l'opération de construction ultérieure, que cette réunion ne constitue qu'une mise au point sur les réseaux mais nullement une réception des travaux de VRD, le document produit n'étant signé ni du maître d'ouvrage ni de l'entreprise, et elle-même n'ayant jamais réceptionné les travaux de VRD.
Elle maintient qu'elle n'a jamais été en possession des plans de récolement et des cotes d'altimétrie, contrairement à ce que soutient la société F3P, mais a estimé qu'elle pouvait néanmoins débuter ses travaux, puisqu'elle n'avait pas l'obligation de vérifier ces plans et ne pouvait se douter qu'un problème d'altimétrie était apparu.
Enfin elle conteste avoir engagé sa responsabilité en « acceptant le support », hypothèse qui ne concerne qu'un entrepreneur et non un maître d''uvre débiteur de prestations intellectuelles, étant en outre observé que les travaux ont été réalisés en deux phases distinctes et qu'aucun locateur d'ouvrage intervenant pour les travaux de la SCI First Plaza n'est intervenu sur les voiries réalisées par la société F3P.
Subsidiairement elle conclut à la condamnation de la société F3P à la garantir de toute condamnation, en se prévalant, en tant que tiers à la relation contractuelle entre cette société et la société First Plaza, de la faute contractuelle commise par la société F3P.
Enfin sur les montants mis en compte, la société Ingerop fait valoir que la somme de 8.325 euros incluse dans le montant réclamé concerne la modification des réseaux et est donc sans lien avec l'altimétrie des voiries, et que le surplus des sommes aurait dû en tout état de cause être exposé même si elle avait détecté en 2010 la modification d'altimétrie en procédant à des vérifications topographiques.
De façon infiniment subsidiaire elle se réfère aux conclusions de l'expert selon lesquelles le montant du surcoût que la société First Plaza aurait dû supporter en tout état de cause s'élève à 90.000 euros, de sorte que la société First Plaza ne peut lui demander remboursement à hauteur de ce montant.
Enfin et encore plus subsidiairement, elle observe qu'étant assujettie à la TVA, la société First Plaza ne peut réclamer que des montants hors taxe, et demande à voir entériner les conclusions de l'expert et à voir limiter sa condamnation à 104.977,42 euros HT.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétentions il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Dès lors la cour ne répondra aux demandes de « dire et juger » qu'à la condition qu'elles ne soient pas une simple réitération des moyens énoncés dans le corps des conclusions, mais constituent une prétention au sens précité.
La cour observe encore que, bien qu'ayant interjeté appel des dispositions ayant rejeté la fin de non-recevoir fondée sur les articles 814 et 815 du code de procédure civile, ayant rejeté sa demande tendant à voir écarter la dernière communication de pièces de la société First Plaza, et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société F3P ne formule plus de critiques et de demandes d'infirmation concernant ces dispositions, qui seront par conséquent confirmées.
I - Sur les irrecevabilités alléguées par la SARL F3P
La SARL F3P demande à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Ingerop conseil & ingénierie au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile. Elle n'énonce cependant dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette demande. En application de l'article 954 précité, la cour n'examine les moyens au soutien d'une prétention que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'absence par conséquent de tout moyen développé au soutien de cette fin de non-recevoir, celle-ci sera rejetée.
Quant à l'irrecevabilité alléguée à raison de l'existence revendiquée d'une réception des travaux entre les parties, la cour observe que l'argument tiré d'une telle réception constitue un moyen de fond et non une fin de non-recevoir. Cette prétention tendant à l'irrecevabilité est donc également rejetée.
II ' Au fond
Sur la nature des relations contractuelles entre les parties
Il est constant que les sociétés F3P et First Plaza sont liées in fine par les termes de l'acte authentique du 13 juin 2008, qui consacre exclusivement une vente entre eux. Compte tenu du fait que les travaux incombant à la société F3P avaient été réalisés avant cette date, ne pouvaient en tout état de cause exister entre les parties que les obligations inhérentes à un contrat de vente, et notamment l'obligation de délivrance conforme.
S'agissant de la promesse synallagmatique du 31 juillet 2007, celle-ci n'est pas un simple avant contrat dès lors qu'il était dès cette date convenu de la chose vendue et du prix et que la réitération de la vente n'était soumise qu'à la réalisation de conditions suspensives.
Bien que cet acte intègre effectivement des obligations particulières à la charge du vendeur, et notamment l'obligation de réaliser des travaux de VRD dont le coût est mis à la charge de l'acquéreur à raison d'un certain montant, il ne peut être considéré que cette convention particulière constitue un contrat de louage d'ouvrage distinct entre les parties.
Outre le fait qu'il n'est nulle part fait mention dans cette convention des qualités respectives de maître d'ouvrage pour la société SA Groupe Lazard et de maître d''uvre pour la société F3P, aucun élément versé aux débats ne fait preuve de ce que la SA Groupe Lazard, puis par la suite la SCI First Plaza, auraient été associées aux travaux réalisés par la société F3P, ainsi que pouvait l'être un maître de l'ouvrage, étant rappelé que le maître d''uvre de ces travaux était la société Archiconcept, maître d''uvre de la société F3P, et non la société Ingerop conseil & ingénierie.
Par ailleurs la promesse synallagmatique de vente du 31 juillet 2007 dispose expressément sous le titre « propriété-jouissance », que « l'acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter du jour de la réitération des présentes par acte authentique après réalisation des conditions suspensives. ».
Ainsi, lors de la réalisation des travaux de VRD litigieux, ni la SA Groupe Lazard ni ultérieurement la SCI First Plaza n'étaient propriétaires du bien immobilier sur lequel étaient réalisés ces travaux, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de maître de l'ouvrage.
Il en résulte que la convention précitée ne faisait que prévoir un remboursement par l'acquéreur, de travaux que le vendeur s'engageait à effectuer, mais ne peut être considérée comme un contrat de louage d'ouvrage.
Enfin le compte-rendu de visite de réception des travaux VRD dont se prévaut la société F3P, bien qu'employant le terme de réception, ne comporte aucune signature, que ce soit celle du maître d'ouvrage, du maître d''uvre ou de l'entreprise concernée par les travaux. Il ne peut donc être considéré comme un procès-verbal de réception, le seul emploi de ce terme de la part d'un salarié de la société Ingerop étant insuffisant pour établir la commune intention des parties.
Dès lors la réunion du 22 avril 2008, ne pouvait être malgré l'emploi du terme réception, qu'une réunion portant sur la livraison des ouvrages mis à la charge de la société F3P, et il conviendra d'apprécier les indications figurant au compte-rendu de cette réunion sur la base de cette qualification, et sans avoir recours aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité de la SARL F3P
Il résulte des termes du rapport d'expertise, que deux des doléances initialement émises par la société First Plaza avaient trouvé une issue, soit avant les réunions d'expertise (problématique des niveaux d'évacuation des eaux usées) soit à l'occasion de la seconde réunion d'expertise (problème de l'absence d'étanchéité du bassin de rétention). Enfin selon l'expert le prolongement de l'adaptation des réseaux d'amenée d'électricité relevait de l'initiative de la société First Plaza et ne constitue donc pas une doléance à opposer à la société F3P.
Pour autant il sera observé que la résolution des différents problèmes relatifs aux amenées des différents réseaux, à la charge de F3P, a nécessité de nombreux échanges et réunions entre les parties, qui n'illustrent nullement le fait que les réclamations de la société First Plaza auraient été infondées sur ce point.
Restait donc principalement en discussion devant l'expert le problème de la différence d'altimétrie, et ses conséquences aussi bien sur les voiries que sur le raccordement de certains réseaux.
Aucune des parties ne conteste le fait que la société First Plaza a entamé ses travaux sur la base du plan annexé à l'acte de vente du 13 juin 2008 sous annexe n°8, ni le fait que ce plan, issu du permis de construire également annexé à l'acte, était le plan masse élaboré lors de la demande de permis de construire.
Bien que l'annexe n° 8 de l'acte notarié ne soit pas produite, la cour considère donc comme acquis que cette annexe était constituée du plan masse, faisant également partie des documents relatifs au permis de construire.
Ce plan masse est actuellement versé aux débats, en version papier, par la SARL F3P. Il comporte un certain nombre de cotes altimétriques.
L'acte de vente du 13 juin 2008 dispose expressément que les travaux de VRD à réaliser par le vendeur (et en réalité déjà réalisés au jour de la signature), devaient l'être « conformément au plan ci-annexé », et donc conformément au plan masse et aux cotes altimétriques y figurant.
L'expert judiciaire a confirmé l'existence de différences d'altimétrie entre ce plan masse et la réalité du terrain et des travaux réalisés par la société F3P, différences atteignant 0,90 m à l'angle sud-Est du terrain.
Le bien délivré, à savoir l'immeuble comprenant les travaux de VRD réalisés par le vendeur, n'était donc pas conforme aux spécifications annoncées à l'acte de vente, et aucune énonciation de cet acte n'informait l'acquéreur de ce que les cotes altimétriques mentionnées au plan masse av
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