CA Lyon, 11 mars 2025, RG 24/09341
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 905-1 du code de procédure civile)
RG N° : N° RG 24/09341 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBUM
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, décision attaquée en date du 13 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F01754
S.A.S. RENOV ENERGIE ISOLATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.A.S. SAROLI DEGOUTTE-LAQUE-SYSTEMES
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en la personne de Maître [B] [G] en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMES
Nous, Sophie DUMURGIER, Président de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/09341 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBUM,
Vu la déclaration d'appel en date du 10 Décembre 2024,
Vu l'avis du greffe adressé à l'appelant par RPVA en date du 28 Janvier 2025 portant demande d'observations quant à l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification dans les délais impartis de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations de l'appelant en retour ;
Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 7], le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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