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CA Lyon, 11 mars 2025, RG 24/08364


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Date
11/03/2025
Numéro
24/08364
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
67d1267108d5ab3983c0c5dc

Texte de la décision

8,862 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/08364 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7LO

[Y]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de ROANNE

du 11 Octobre 2024

RG : 24/107

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANT :

[I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Mme [G] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [H] [V], Greffier stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 24 avril 1991, M. [Y] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 novembre 1991. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3%.

Le 27 juin 2014, l'assuré a déclaré une rechute prise en charge par la caisse.

Par décision du 9 novembre 2023, son état a été déclaré consolidé au 30 novembre 2023.

Le 12 janvier 2024, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'une contestation concernant cette date de consolidation.

Le 30 avril 2024, il a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, le président du pôle social :

- déclare irrecevable le recours formé par le salarié,

- condamne le cotisant aux dépens.

Par déclarations enregistrées le 31 octobre 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.

Les affaires ont été enregistrées ont été enregistrées sous les n° RG 24/08364 et 24/08429.

Le 7 janvier 2025, la cour a ordonné la jonction des affaires et dit que la procédure se poursuivrait sous le numéro du rôle 24/08364.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 11 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] demande à la cour de :

- juger qu'aucun texte n'interdit la saisine du pôle social du tribunal judiciaire compétent avant l'écoulement du délai de 4 mois prévu par la commission médicale de recours amiable statuant sur le recours préalable obligation inscrit auprès d'elle,

- juger que le motif d'irrecevabilité manifeste pris de cette saisine n'est pas justifié,

- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste entreprise,

- juger que le pôle social qui a relevé d'office une irrecevabilité du recours sans la soumettre aux parties avant de rendre une décision a violé le principe du contradictoire,

- annuler le jugement entrepris en ce qu'il viole le principe du contradictoire,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité,

- rejeter toute autre demande.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DÉFÉRÉE

M. [Y] conclut à l'annulation de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste en raison d'une violation du principe de la contradiction, faute pour le président d'avoir recueilli préalablement les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d'office.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2019, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, il est constant que l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste a été rendue sans recueillir préalablement les observations des parties.

Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance déférée.

La cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner la recevabilité du recours exercé par M. [Y].

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX

M. [Y] soutient qu'aucun texte n'interdit formellement la saisine du tribunal tant que la commission médicale de recours amiable n'a pas statué explicitement négativement ou implicitement par une absence de décision.

En réponse, la CPAM rappelle que l'assuré qui saisit le tribunal doit justifier d'une décision explicite ou implicite de rejet et qu'en saisissant le tribunal dès le 30 avril 2024, alors qu'il avait saisit la CMRA le 12 janvier 2024, le recours de M. [Y] était sans objet.

L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Selon l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.

L'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit en son point III, 'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.'

Aux termes de l'article R. 142-8-5 alinéa 4 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, l'absence de décision de l'organisme dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.

De ces dispositions, il résulte que la saisine du tribunal judiciaire ne peut intervenir sans que ne soit exercé un recours administratif préalable obligatoire et, en l'absence de décision de la commission, sans qu'il ne se soit écoulé un délai de quatre mois.

Ici, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 12 janvier 2024, réceptionné le 17 janvier 2024. Cette commission a rendu sa décision le 21 mai 2024, comme en justifie la caisse. Or, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours enregistré le 30 avril 2024, soit avant l'expiration du délai de 4 mois de l'introduction du recours préalable devant la CMRA mais également avant le délai de deux mois de la notification de la décision explicite de ladite commission.

En conséquence, sa requête est irrecevable.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] qui supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Annule l'ordonnance déférée,

Evoquant,

Déclare le recours introduit par M. [Y] irrecevable,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y],

Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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