Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 11 mars 2025, RG 22/04371


Vérifier : CA Lyon, 11 mars 2025, RG 22/04371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
22/04371
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
67d127f07f5c3e60b89061bc

Texte de la décision

2,775 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/04371 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLQ2

S.A.S.U. [6]

C/

[5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 7]

du 11 Mai 2022

RG : 17/00807

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. [6]

MP déclarée le 07/10/2016 de M. [B] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[5]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispense de comparution

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [S] [I], Greffier stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement rendu le 11 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire,

Vu l'appel interjeté par la société [6],

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

L'appelante a déposé au greffe et transmis ses écritures à la partie adverse le 7 février 2025 en dépit d'un calendrier de procédure notifié aux parties dès le 27 septembre 2023 et prescrivant à l'appelante de conclure pour le 29 avril 2024. Du fait de ces conclusions tardives, la caisse intimée n'a pas été mise en mesure d'y répondre.

Ce défaut de diligence de l'appelante sera sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de la présente affaire,

Rappelle qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sous réserve de la production le cas échéant par la société appelante de ses conclusions en réponse aux conclusions de la [5], avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.