CA Lyon, 11 mars 2025, RG 22/04371
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04371 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLQ2
S.A.S.U. [6]
C/
[5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 11 Mai 2022
RG : 17/00807
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
MP déclarée le 07/10/2016 de M. [B] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [S] [I], Greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 11 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire,
Vu l'appel interjeté par la société [6],
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
L'appelante a déposé au greffe et transmis ses écritures à la partie adverse le 7 février 2025 en dépit d'un calendrier de procédure notifié aux parties dès le 27 septembre 2023 et prescrivant à l'appelante de conclure pour le 29 avril 2024. Du fait de ces conclusions tardives, la caisse intimée n'a pas été mise en mesure d'y répondre.
Ce défaut de diligence de l'appelante sera sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de la présente affaire,
Rappelle qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sous réserve de la production le cas échéant par la société appelante de ses conclusions en réponse aux conclusions de la [5], avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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