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CA Douai, 11 mars 2025, RG 25/00459


Vérifier : CA Douai, 11 mars 2025, RG 25/00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
25/00459
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67d127f57f5c3e60b89061fa

Texte de la décision

5,860 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00459 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCUF

N° de Minute : 471

Ordonnance du mardi 11 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non comparant et non représenté à l'audience

L'appel ayant été interjeté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉ

M. [H] [J]

né le 25 février 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)

alias [X] [C]

né le 25 février 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

Absent, représenté par Maître Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de Lille

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 mars 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le mardi 11 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de en date du 08 mars 2025 notifiée à M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2025 à 11 h 26 ;

Vu la plaidoirie de l'avocat de l'intimé ;

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [J] né le 25 février 1993 à Sidi Lakhdar en Algérie a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 6 mars 2025 notifiée le même jour à 14h40 en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français durant 10 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Limoges le 19 mars 2021.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mars 2025 à 17h06 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [H] [J] et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 10 mars 2025 à 11h26 sollicitant le rejet des moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention , au regard de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation . Il fait état notamment de l'absence de garanties de représentation de l'interessé en raison du risque de fuite .

Le Conseil représentant l'intimé demande la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a fait droit aux moyens de contestation soulevés par M [H] [J] en constatant l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.

Il convient de constater que suivant arrêté du 8 mars 2025 notifié le 9 mars 2025 à 17h33 , M [H] [J] a été assigné à résidence par la préfecture du [4] de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027)

Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête préfectorale et de confirmer l' ordonnance par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable mais sans objet ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [J], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00459 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCUF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Hubert COCQUEREZ, Maître Xavier TERMEAU le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 11 mars 2025

'''

[H] [J]

a pris connaissance de la décision du mardi 11 mars 2025 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 25/00459 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCUF

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