CA Douai, 6 mars 2025, RG 23/04055
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04055 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCW7
Ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023
par le Président du tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 28 Décembre 1987 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [O] [L]
né le 08 octobre 1977 à [Localité 7]
Madame [X] [L] née [C]
née le 29 août 1978 à [Localité 5] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Anne-Sophie Audegond-Prud'homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [L] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Suivant acte notarié en date du 6 mai 2022, ils ont acquis le terrain cadastré section [Cadastre 4] situé [Adresse 6] à [Localité 8], jouxtant notamment la propriété de M. [I] située [Adresse 3] à [Localité 8].
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, M. et Mme [L] ont attrait M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai afin d'obtenir, notamment, la condamnation sous astreinte de celui-ci à faire retirer les objets entreposés sur leur fonds et à obstruer le portillon donnant accès à leur fonds depuis sa parcelle, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :
-ordonné à M. [I] de condamner, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, le portillon situé à la limite de sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 8] avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] [Adresse 6] à [Localité 8] appartenant à M. et Mme [L],
-dit que passé le délai de huit jours, ladite injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
-ordonné à M. [I] de retirer, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, les objets ou effets situés à proximité dudit portillon sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] [Adresse 6] à [Localité 8] appartenant à M. et Mme [L],
- dit que passé le délai de huit jours, ladite injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
-condamné M. [I] à verser à M. et Mme [L] la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice,
-condamné M. [I] à verser à M. et Mme [L] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2023, M. [I] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 décembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en date du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
-constater l'absence de trouble manifestement illicite à la date de l'audience devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai,
-constater l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation de M. [I] au paiement d'une quelconque somme,
-débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,
-débouter M. et Mme [L] de leur demande tendant à voir écarter les pièces n° 6 à 8 versées aux débats,
-débouter M. et Mme [L] de leur demande tendant à voir condamner M. [I] au paiement d'une amende civile,
-condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 8 septembre 2023,
-condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 6 à 8, M. [I] indique qu'il appartient au juge, pour écarter des débats une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure, de démontrer en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque. Il soutient que M. et Mme [L] ne rapportent pas la preuve d'un grief.
Il soutient qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile au moment de la saisine du juge des référés en ce qu'il n'a pas reçu les actes de procédure délivrés à l'adresse de la parcelle litigieuse, qui n'est pas son domicile mais qu'il louait alors à son ancienne compagne.
Il précise que dès le 5 avril 2023, soit le lendemain de la délivrance de l'assignation, il a condamné le portail et procédé à l'enlèvement des objets pouvant constituer un empiétement. Il ajoute s'être présenté à la première audience tenue par le juge des référés, à laquelle un renvoi a été ordonné puisqu'il n'était pas assisté d'un avocat, puis qu'il a justifié de la réalisation des mesures demandées par M. et Mme [L], lesquels ont cependant maintenu leurs demandes. Il ajoute que l'ordonnance ne vise pas le déplacement du portail mais bien sa condamnation pour qu'il ne puisse plus donner accès à la parcelle des intimés.
Il ajoute, sur la demande de provision, qu'aucune faute à l'origine d'un préjudice subi par M. et Mme [L] ne peut lui être imputée et, sur la demande d'amende civile, que son recours est justifié.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 février 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
-à titre liminaire, écarter des débats les pièces produites par M. [I] numérotées 6 et 8 correspondant aux attestations de Mme [P], Mme [V] et Mme [B] au regard de l'article 202 du code de procédure civile,
-confirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-condamner M. [I] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamner M. [I] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
-débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
M. et Mme [L] soutiennent que les attestations produites par M. [I] en ses pièces 6 à 8 ne respectent pas le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile, les rédacteurs de ces écrits ne pouvant être identifiés ce qui est de nature à leur causer un grief. Ils ajoutent que Mme [P] n'a pas mentionné dans son écrit être la compagne de M. [I], ce qui remet en cause son impartialité.
Ils indiquent que M. [I] a bien reçu, à son domicile, les courriers recommandés et convocation devant le conciliateur de justice. Ils rappellent que celui-ci n'a pas constitué avocat en première instance pour faire valoir ses arguments, et qu'ils démontrent que la serrure du portillon litigieux était encore en place le 4 mai 2023. Ils ajoutent que la cour doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision pour apprécier la réalité du trouble invoqué, et que le constat d'huissier produit par l'appelant, en date du 8 septembre 2023, est postérieur à la décision de première instance. Ils prétendent que l'empiétement sur leur propriété existe toujours en ce que le paillasson en acier du portillon déborde d'environ 8 centimètre sur leur propriété.
Au titre de leur demande de provision, ils font valoir que M. [I] a volontairement ignoré leurs réclamations de sorte qu'il s'est maintenu dans la violation de leur droit de propriété, violation qu'il reconnaît puisqu'il indique, a posteriori, avoir fait le nécessaire pour la faire cesser. Ils indiquent que les prétendus conflits de voisinage avec des tiers sont indifférents dans le cadre du présent litige.
Au soutien de leur demande tendant à la condamnation de M. [I] à une amende civile, ils indiquent que le recours de celui-ci est abusif dès lors que, pour tenter d'échapper à sa condamnation, il produit des pièces manifestement falsifiées par ses soins.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 6 à 8 produites par M. [I]
L'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l'espèce, les pièces n°6 à 8 produites par M. [I] sont :
-une attestation manuscrite de Mme [P] à laquelle est jointe une copie de sa carte d'identité,
-une attestation dactylographiée de Mme [V], sans document d'identité joint,
-une attestation dactylographiée de Mme [B] à laquelle est jointe une copie de main courante, sans document d'identité joint.
La lecture de ces pièces démontre qu'elles ne respectent pas l'intégralité des prescriptions de l'article susvisé, en ce que l'attestation de Mme [P] ne mentionne pas son lien avec M. [I] et que les attestations de Mmes [V] et [B] ne sont pas manuscrites et ne comportent pas de justificatifs d'identité.
Toutefois, s'agissant de l'attestation de Mme [P], M. [I] ne conteste pas le lien qu'il entretient ou a entretenu avec celle-ci puisque l'appelant reconnaît qu'elle est son ancienne compagne et a été locataire de la parcelle litigieuse.
De plus, les dispositions de l'article 202 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité et le seul fait de ne pas les respecter ne peut caractériser un grief, qui s'entend de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, ce que M. et Mme [L] n'invoquent pas.
Ainsi, aucun élément ne peut conduire à écarter ces pièces des débats et leur force probante sera le cas échéant appréciée en tenant compte de leur non-conformité aux dispositions de l'article 202 susvisé. La demande tendant à écarter ces pièces des débats doit donc être rejetée.
Sur la demande tendant à la condamnation du portillon et à retirer les objets situés à proximité dudit portillon sur la parcelle appartenant à M. et Mme [L]
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que pour apprécier la réalité du trouble allégué, la cour d'appel doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (2è Civ., 4 juin 2009 n° 08-17.174).
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
M. et Mme [L] fondent leurs demandes sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, dont il leur appartient de rapporter la preuve. M. [I] soutient, pour l'essentiel, avoir pris les mesures demandées par les intimés dès la réception de l'assignation devant le premier juge.
Les arguments développés par M. [I], selon lesquels il n'aurait pas eu connaissance des démarches réalisées avant l'introduction de l'instance par M. et Mme [L], et notamment de la saisine d'un conciliateur de justice, sont indifférents en l'espèce puisqu'il s'agit d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à M. [I].
En tout état de cause, celui-ci reconnaît avoir eu connaissance de l'assignation délivrée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai et s'être présenté à la première audience tenue par ce magistrat, de sorte qu'il était parfaitement informé des demandes formées par M. et Mme [L] à son encontre.
Les attestations produites par M. [I], le document intitulé « pétition » et les différentes auditions par les services de police et main-courantes sont tout autant indifférents à l'issue du présent litige dès lors qu'ils ne portent pas sur les faits objets de la demande mais sur les relations de voisinage prétendument entretenues entre les intimés et des tiers à la cause.
Il en va de même des nombreuses pièces produites par M. et Mme [L] qui concernent des demandes faites à d'autres propriétaires voisins et non à M. [I].
Il résulte du constat dressé par Me [E], commissaire de justice, le 31 mars 2023, qu'un portillon non condamné se trouvait alors sur la propriété de M. [I], permettant l'accès au fonds de M. et Mme [L].
Pour autant, ce seul élément ne peut permettre de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que la présence d'un portillon n'est pas, en elle-même, constitutive d'une atteinte au droit de propriété de M. et Mme [L]. Ils prétendent que M. [I] ferait usage de ce portillon pour accéder à leur propriété et produisent des dépôts de plainte et une maincourante en date des 22 juin 2021, 23 août 2021 et 7 septembre 2021. Or, ils versent aux débats leur acte de propriété datant du 6 mai 2022, de sorte qu'ils ne sont devenus propriétaires de la parcelle litigieuse que postérieurement aux éléments qu'ils produisent pour tenter d'établir que M. [I] accéderait à leur parcelle.
Au surplus, aucun élément n'est produit par les parties pour déterminer la date à laquelle ce portillon a été installé et s'il l'a été par M. [I] pour son usage personnel. M. et Mme [L] n'expliquent pas, en outre, pourquoi ils n'ont pas procédé à la condamnation de cet accès depuis leur propriété.
Faute de caractérisation d'un trouble manifestement illicite sur ce point, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] à condamner sous astreinte le portillon situé à la limite de sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 8] avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] [Adresse 6] à [Localité 8] appartenant à M. et Mme [L].
Le constat dressé par Me [E], commissaire de justice, le 31 mars 2023, mentionne par ailleurs que les fondations du portillon litigieux apparaissent en surface et débordent sur la propriété de M. et Mme [L] d'environ 30 centimètres au-delà de la limite séparative côté droit, et d'au moins 40 centimètres côté gauche.
Pour autant, la cour, comme le juge des référés, n'est pas saisie d'une demande tendant à faire cesser un empiétement du fait des fondations du portillon mais d'une demande tendant à la condamnation de M. [I] à faire enlever les objets entreposés sur le fonds de M. et Mme [L]. C'est d'ailleurs le sens de l'ordonnance entreprise qui n'a pas condamné M. [I] à retirer ces fondations, et n'a pas rejeté une telle demande dont le juge des référés n'était pas saisi.
Le constat du 31 mars 2023 ne mentionne pas la présence d'objets sur le fonds des intimés et les photographies jointes ne permettent pas à la cour d'effectuer un tel constat.
Aucun autre élément n'est produit par M. et Mme [L] pour démontrer la présence d'objets sur leur fonds, à la date à laquelle le juge des référés à statuer, dont M. [I] serait à l'origine.
En effet, le constat dressé par Me [E] le 9 novembre 2023 reprend les dires de Mme [L] qui indique que des détritus (reste de grillage, housse plastique, fil de fer barbelé, tuiles, ballon, tuyau PVC, tôle plastifiée, conduite PVC) situés sur sa parcelle auraient été laissés « par les propriétaires contigus ayant eu précédemment accès à la parcelle », aucun élément ne permet de confirmer cette affirmation ni de démontrer que M. [I] serait à l'origine de ces dépôts, lesquels ne sont en tout état de cause pas établis à la date du précédent constat du 31 mars 2023.
Il s'ensuit que M. et Mme [L] ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite, l'ordonnance entreprise étant infirmée également en ce qu'elle a condamné M. [I] à retirer sous astreinte les objets ou effets situés à proximité dudit portillon sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] [Adresse 6] à [Localité 8] appartenant à M. et Mme [L].
Sur la demande de provision
Faute de preuve d'un trouble manifestement illicite, la demande de provision formée par M. et Mme [L] ne peut prospérer, l'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande d'amende civile
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise ayant été infirmée à la suite de l'appel interjeté par M. [I], son recours ne peut être qualifié de dilatoire ou abusif et la demande de condamnation à payer une amende civile doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [L], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, le coût du procès-verbal de constat établi le 8 septembre 2023 étant toutefois laissé à la charge de M. [I].
M. et Mme [L] seront condamnés à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. et Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 6 à 8 produites par M. [F] [I] ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai le 12 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Déboute M. [O] [L] et Mme [X] [C] épouse [L] de leur demande tendant à la condamnation de M. [F] [I] au paiement d'une amende civile ;
Condamne M. [O] [L] et Mme [X] [C] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel, le coût du procès-verbal de constat établi le 8 septembre 2023 étant laissé à la charge de M. [F] [I] ;
Condamne M. [O] [L] et Mme [X] [C] épouse [L] à payer à M. [F] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [L] et Mme [X] [C] épouse [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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