CA Douai, 6 mars 2025, RG 23/03790
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03790 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB4G
Ordonnance de référé (N° 23/00359)
rendue le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [D]
né le 24 mai 1975 à [Localité 7]
Madame [V] [G] épouse [D]
née le 14 juin 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Drame, avocat
INTIMÉE
La SAS Macho
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de construction d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 6], M. et Mme [D] ont fait appel à la SAS Macho (la société Macho) laquelle a émis plusieurs devis pour les lots gros 'uvre, couvertures étanchéité, menuiseries extérieures, cloison plâtreries et menuiseries intérieures.
Le 24 mars 2021, M. et Mme [D] ont validé le devis n° 21.117 de la société Macho portant sur des travaux de gros 'uvre, de couverture, de couverture sur toiture principale et de menuiseries intérieures pour un montant total de 16 335 euros. Ces travaux ont donné lieu à l'émission de la facture n° 220114 le 17 janvier 2022.
Le 25 mars 2021, M. et Mme [D] ont validé le devis n° 21.118 de la société Macho portant sur des travaux de menuiserie extérieure et d'isolation énergétique pour un montant total de 29 953,56 euros. Ces travaux ont donné lieu à l'émission de la facture n° 220116 le 17 janvier 2022.
Le 20 juillet 2021, M. et Mme [D] ont validé le devis n° 21.314 de la société Macho portant sur des travaux de gros 'uvre pour un montant de 900 euros, lequel a donné lieu à l'émission de la facture n° 220115 du 17 janvier 2022.
Se prévalant de l'absence de paiement intégral des travaux réalisés, la société Macho a attrait M. et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille selon exploit du 22 février 2023.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
-condamné M. et Mme [D] à payer à la société Macho la somme provisionnelle de 10 976,28 euros au titre des travaux suivant devis accepté,
-condamné M. et Mme [D] à payer à la société Macho la somme provisionnelle de 7 524 euros au titre des travaux supplémentaires,
-débouté M. et Mme [D] de leur demande reconventionnelle en paiement,
-dit sans objet la demande de compensation entre les créances respectives des parties,
-condamné M. et Mme [D] à payer à la société Macho la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 août 2023, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 septembre 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
A titre principal,
-recevoir leur appel,
-constater l'existence d'une contestation particulièrement sérieuse de la créance réclamée, en raison de l'inexécution fautive de tous les postes de travaux prévus par les contrats conclus avec la société Macho,
-constater l'incompétence du juge des référés,
-annuler, en conséquence, l'ordonnance du juge des référés,
A titre subsidiaire, évoquant l'affaire,
-constater les manquements de la société Macho dans l'exécution de ses engagements contractuels,
-constater les dépenses effectuées par M. et Mme [D] pour rattraper les désordres causés par les manquements de la société Macho pour un montant total de 10 880 euros TTC,
-constater le préjudice subi par M. et Mme [D] du fait de la perte de surface d'un 4m2 subi, du fait de l'erreur d'implantation de la mezzanine au dernier étage côté jardin commise par la société Macho, alors que selon les plans fournis, elle devait être positionnée côté rue,
-constater que le mètre carré sur la commune de [Localité 6] est vendu à 4 713 euros HT (5 655 euros TTC) soit un préjudice de 22 622,40 euros,
Reconventionnellement,
-condamner en conséquence la société Macho au paiement dudit montant, sans préjudice des intérêts à faire valoir,
-ordonner, s'il y a lieu, la compensation entre leurs créances réciproques,
-condamner la société Macho au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent de l'existence de plusieurs contestations sérieuses résultant d'abord du défaut d'exécution parfaite des travaux confiés à la société Macho, en particulier en ce que la mezzanine a été réalisée en violation des spécifications des plans de construction pourtant remis à la société Macho lors de la conclusion du contrat, ce qui a également entraîné une perte de surface. Ils ajoutent que la société Macho n'a pas terminé l'intégralité des travaux confiés, notamment s'agissant du lot menuiserie, des embrasements et joints de l'ensemble des châssis, du nettoyage du chantier et de la réalisation d'un mur en parpaings, de sorte qu'ils ont dû confier ces travaux à une autre entreprise moyennant la somme de 10 880 euros. Ils soutiennent encore que la société Macho a détruit le mur mitoyen au cours des travaux et a refusé d'effectuer les travaux de reprise, lesquels ont été confiés à une autre entreprise moyennant la somme de 10 880 euros, qui doit être déduites des sommes dues à la société Macho.
S'agissant du paiement de la facture n°220117, M. et Mme [D] opposent que les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un accord express de leur part, cet accord étant nécessaire qu'il s'agisse d'un marché à forfait ou d'un marché à prix unitaire. S'agissant des travaux de menuiserie intérieure et de plâtrerie, ils soutiennent que ces postes, réclamés au titre de la facture n° 220117, ont en réalité déjà fait l'objet de la facture globale n° 220114 qu'ils ont bien réglée. Ils ajoutent, s'agissant des travaux d'agrandissement de l'ouverture du tableau de la porte d'entrée, que ceux-ci sont à la charge de la société Macho puisqu'ils ont été rendus nécessaires par la commande d'une porte ne correspondant pas aux mesures du plan de construction, aucun accord n'ayant par ailleurs été donné sur la réalisation de ces travaux. Enfin, ils indiquent que les travaux facturés sur la terrasse couverte n'ont jamais été réalisés.
Ils font valoir que les travaux de reprise rendus nécessaires par les non façons et désordres de la société Macho ont coûté 10 880 euros TTC, et que leur préjudice tiré de la perte de surface causée par l'inversion de la position géographique de la mezzanine doit être indemnisé à hauteur de 22 622,40 euros compte tenu du prix du m² dans la commune de [Localité 6].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 novembre 2023, la société Macho demande à la cour de :
-dire bien jugé, mal appelé,
-confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
-s'entendre condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme principale de 18 500,28 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 25 mars 2022 et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-s'entendre condamner M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-les condamner aux entiers frais et dépens.
La société Macho reprend la motivation du premier juge en ce qu'elle a retenu que l'intégralité des travaux commandés avait été réalisée sans que la preuve d'une mauvaise exécution ne soit rapportée par M. et Mme [D], que trois factures avaient été émises en janvier 2022 sans être alors contestée et qu'un solde de 10 976,28 euros restait dû. Elle soutient que le contrat liant les parties n'est pas un marché à forfait et que les devis concernant les travaux supplémentaires ont été acceptés par M. et Mme [D].
En réponse aux demandes reconventionnelles formées par M. et Mme [D], la société Macho relève qu'aucune preuve de la dégradation d'un mur mitoyen au cours des travaux n'est rapportée et que les devis produits, sous l'enseigne de la société Ognime, ne sont pas sérieux dès lors que M. [D] est le gérant de cette société.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 11 août 2023 mentionne, s'agissant de l'objet et de la portée de l'appel : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Les requérants contestent l'ordonnance du juge des référés en tant qu'il a condamné [Z] et [V] [G] [D] à payer à la SAS Macho la somme provisionnelle de 10 976,28 euros au titre des travaux suivant devis accepté, condamné [Z] et [V] [G] [D] à payer à la SAS Macho la somme provisionnelle de 7 524 euros au titre des travaux supplémentaires, débouté M. [Z] et [V] [G] [D] de leur demande reconventionnelle en paiement, dit sans objet la demande de compensation entre les créances respectives des parties, condamné [Z] et [V] [G] [D] à payer à la SAS Macho la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [Z] et [V] ».
Il est constant que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif de la décision critiquée délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation de la décision entreprise déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de la décision entreprise, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision (2è Civ., 14 septembre 2023, n° 20-18.169).
Dans leurs dernières écritures, M. et Mme [D] demandent à la cour d'annuler la décision entreprise, aucune demande d'infirmation n'étant formulée.
Pour autant, force est de constater qu'ils ne développent dans leurs écritures aucun moyen propre à soutenir une telle demande d'annulation, étant observé que les causes de nullité sont notamment reprises par l'article 458 du code de procédure civile.
En effet, les appelants développent des moyens consistant à remettre en cause les pouvoirs du juge des référés, en alléguant de l'existence d'une contestation sérieuse, le défaut de pouvoir du juge des référés ne constituant pas une cause de nullité de l'ordonnance.
La demande tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance entreprise doit donc être rejetée.
Les écritures de M. et Mme [D] ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation de la décision entreprise, de sorte que la cour n'en est pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée.
Sur les demandes accessoires, il y a lieu de condamner M. et Mme [D] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société Macho la somme de 1 000 euros au titre des frais de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande de M. [Z] [D] et Mme [V] [G] [D] tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juin 2023 ;
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [D] et Mme [V] [G] [D] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [Z] [D] et Mme [V] [G] [D] à payer à la SAS Macho la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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