CA Colmar, 10 mars 2025, RG 24/01127
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/131
Copie exécutoire à :
- Me Orlane AUER
Copie à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Thierry CAHN
- greffe du JCP du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01127 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IINN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la S.A. Groupe SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. Rothelec Venant aux droits, par transmission universelle du patrimoine de la SARL Rothelec Solaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande en date du 19 février 2008, Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] ont confié à la société Rothelec Solaire la fourniture et pose d'un module photovoltaïque et onduleur pour le prix de 20 8030,02 euros, financé par la souscription le même jour d'un crédit affecté de 20 800 euros auprès de la société Sofemo, remboursable en 156 mois avec un taux d'intérêt de 6,62 %.
Par actes des 16 et 20 juin 2022, Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] ont assigné la Sa Cofidis, venant aux droits de la Sa Sofemo et la Sas Rothelec, venant aux droits de la Sarl Rothelec Solaire, devant le tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente pour dol et pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation, voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, voir dire que la Sa Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital prêté, aux fins de voir condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 20 830,02 euros au titre du prix de vente de l'installation, la somme de 11 958,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Cofidis a soulevé la prescription des demandes, a conclu à leur rejet, a demandé à titre très subsidiaire condamnation de la société Rothelec à lui payer la somme de 32 446,44 euros, subsidiairement 20 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a demandé en tout état de cause condamnation de la société Rothelec à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et condamnation de tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Rothelec a soulevé de même la prescription des demandes et a à titre subsidiaire conclu à leur mal fondé et à la condamnation des époux [V] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
-déclaré Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] irrecevables en leurs demandes comme prescrites,
-condamné Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] à payer à la Sa Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] à payer à la Sa Rothelec, venant aux droits de la Sarl Rothelec Solaire, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] aux entiers dépens,
-déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 11 mars 2024.
Par écritures notifiées le 11 juin 2024, ils ont conclu ainsi qu'il suit :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
-déclarer l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris purement et simplement
Statuant à nouveau et y ajoutant :
-déclarer les demandes de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V], née [D] recevables et bien fondées ;
-prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la Sas Rothelec venant aux droits, par transmission universelle du patrimoine, à la Sarl Rothelec Solaire et Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V], née [D] ;
-condamner la société Sas Rothelec venant aux droits de la société Rothelec Solaire à restituer la somme de 20 830,02 euros à Monsieur et Madame [V] correspondant au prix du vente du contrat de vente litigieux ;
-condamner la société Sas Rothelec venant aux droits de la société Rothelec Solaire au retrait de l'installation et à la remise en état de l'immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;
-prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V], née [D], et la société Cofidis venant aux droits du Groupe Sofemo;
-déclarer que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V], née [D] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
-condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V], née [D] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
' 20 800 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
' 11 958,44 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V], née [D] à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, en exécution du prêt souscrit ;
-condamner solidairement et en tout état de cause la société Sas Rothelec et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V], née [D] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
' 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
' 6 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;
-condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo à rembourser à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V] née [D] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
-débouter la société Cofidis venant aux droits du Groupe Sofemo et la Sas Rothelec venant aux droits, par transmission universelle du patrimoine, à la Sarl Rothelec Solaire de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
-condamner la société Cofidis venant aux droits du Groupe Sofemo à supporter les entiers frais et dépens.
Par écritures notifiées le 23 août 2024, la Sas Rothelec, venant aux droits de la Sarl Rothelec Solaire, a conclu ainsi qu'il suit :
-déclarer l'appel de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V] née [D] mal fondé,
-confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
-déclarer l'action de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V] née [D] mal fondée,
En tout état de cause,
-débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs moyens, conclusions et demandes,
-les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Par écritures notifiées le 19 août 2024, la Sa Cofidis conclut ainsi qu'il suit :
A titre principal :
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
-déclarer l'intégralité des demandes de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V] née [D] irrecevables.
A titre subsidiaire :
-déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
-déclarer Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V] née [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre plus subsidiaire :
Si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions :
-condamner la SA Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis.
A titre encore plus subsidiaire, sur appel provoqué à l'encontre de la Sas Rothelec :
-condamner la Sas Rothelec à payer à la Sa Cofidis la somme de 39.190,32 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
-condamner la Sas Rothelec à payer à la Sa Cofidis la somme de 20.800 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
-condamner la Sas Rothelec à relever et garantir la Sa Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [V] née [D].
-condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
-condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la prescription des demandes en nullité du contrat de vente initiées par Monsieur et Madame [V] :
1/ sur la prescription de l'action en nullité du bon de commande fondée sur le dol
En vertu de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l'espèce, Monsieur et Madame [V] qui prétendent avoir été trompés par le vendeur quant à ses promesses concernant la rentabilité de l'installation, soutiennent que le point de départ de la prescription de leur action en nullité pour dol ne peut être fixé au mieux qu'au jour où ils ont soldé le prêt, soit le 23 avril 2018, en ce que leur préjudice, qui n'a pu être révélé qu'après plusieurs années de production d'électricité, n'a cessé de s'aggraver ; que leurs craintes quant à une absence complète d'autofinancement n'a pu être véritablement confirmée qu'après lecture du rapport d'expertise qui leur a été remis, ce qui les a incité à consulter un avocat.
La société Rothelec et la société Cofidis répliquent que les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce sont applicables ; que le délai de prescription de cinq ans qu'il fixe pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant et non commerçants court à compter de la date de la vente, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; que la prescription est de même encourue sur le fondement de l'article 2224 du code civil, en ce que les époux [V] ont été en mesure de suivre leur consommation et vente d'électricité depuis le début de l'installation, de sorte qu'ils avaient connaissance des faits qu'ils estiment dolosifs depuis 2009, date de réception de la première facture de revente d'électricité.
En l'espèce, Monsieur et Madame [V], qui devaient acquitter chaque mois le remboursement des échéances de remboursement du crédit affecté à hauteur de la somme de 209,99 €, soit un total de 2 519,88 € annuel, ont reçu au titre de la revente de
l'électricité produite par l'installation financée, les sommes de 1 279,27 € pour la période du 25 novembre 2008 au 24 novembre 2009, 1 115,09 € du 25 novembre 2009 au 24 novembre 2010, 1 302,57 € du 25 novembre 2010 au 24 novembre 2011, 1 277,72 € du 25 novembre 2011 au 24 novembre 2012 et de même 1 133,63 € pour l'année 2013, 1 356,23 € pour l'année 2014, 1 332,41 € pour l'année 2015, 1 278,18 € pour l'année 2016, 1 414,68 € pour l'année 2017, 1 331,51 € pour l'année 2018 et 1 389,42 € pour l'année 2019.
Il peut être raisonnablement tenu pour acquis que ce n'est qu'après trois ou quatre années consécutives de production que Monsieur et Madame [V] ont été en mesure de se convaincre de la rentabilité de leur installation par rapport aux charges du financement et de la durée prévisible de fonctionnement de l'installation.
Le rapport d'expertise privée non contradictoire intitulée expertise sur investissement effectué le 19 juin 2020 n'apporte aucun élément supplémentaire dont les époux [V] n'auraient pu avoir connaissance antérieurement et qui justifierait que le point de départ du délai de prescription soit repoussé à la date de ce document.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription quinquennale au plus tôt le 24 novembre 2011 et au plus tard au 24 novembre 2015, de sorte que dans l'un comme dans l'autre cas, le délai de prescription de cinq ans était acquis à la date des assignations délivrées les 16 et 20 juin 2022.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en annulation du contrat pour dol.
2/ sur la prescription de la demande fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
En vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir posé en principe que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au jour de la signature du contrat.
Se fondant tant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que celle, récente, de la Cour de cassation, ils soutiennent que le point de départ du délai de la prescription ne peut être fixé qu'au jour où ils ont eu effectivement connaissance des vices du contrat et de leur sanction alors même que la reproduction dans le bon de commande des textes régissant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement ne suffit pas à rapporter la preuve de cette connaissance.
Ils ajoutent qu'il appartient aux sociétés intimées, qui leur opposent la prescription, de rapporter la preuve de la date à laquelle ils ont eu connaissance des vices de forme affectant le bon de commande qu'ils ont signé le 19 février 2008.
Pour leur part, les sociétés intimées postulent avec le premier juge que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature de l'acte.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation régissant le formalisme des contrats conclus hors établissement devait
être fixé au jour de la signature du contrat alors qu'il n'a caractérisé en rien les circonstances qui lui auraient permis de se convaincre que Monsieur et Madame [V] ont été en mesure de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte la violation des dispositions du code de la consommation et avaient connaissance dès cette date de l'action en nullité qui s'ouvrait à eux.
Aucune des sociétés intimées ne propose un quelconque élément permettant d'établir que les appelants avaient ou aurait dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société Rothelec, une connaissance des causes de nullité l' affectant, étant ajouté que contrairement à ce que soutient la société Cofidis, le seul fait que le contrat reproduise les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
Il résulte de ces énonciations que les sociétés intimées n'administrant pas la preuve de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente, la décision déférée sera infirmée et la demande formée par Monsieur et Madame [V] sera déclarée recevable.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l'article L 121-23, dans sa version applicable au litige, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l'espèce, Monsieur et Madame [V] critiquent le bon de commande en ce qu'il ne contient pas la description précise et les caractéristiques des biens proposés, en ce que font défaut la marque des panneaux, leur nombre, leur dimension, la surface totale occupée par l'installation, ainsi que la distinction entre le coût du matériel et celui de la main-d''uvre.
La Société Rothelec réplique que le bon de commande satisfait aux prescriptions du code de la consommation.
L'examen du contrat liant les parties révèle que si les mesures relatives à l'inclusion des panneaux sur le toit de la propriété des appelants sont mentionnées, la désignation des biens ne comporte pas la marque des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, non plus d'ailleurs que le nombre des panneaux ou la puissance de l'onduleur, tous éléments qui sont en l'espèce constitutifs de caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation de service accessoire.
La nullité du contrat est ainsi encourue de ces chefs sans qu'il soit nécessaire à la solution du litige d'examiner les autres moyens allégués.
Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Ainsi, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation de ce contrat.
Les sociétés Rothelec et Cofidis font valoir que les époux [V] ont manifesté leur intention de confirmer le contrat nul en l'exécutant volontairement pendant plus de quatorze ans et en bénéficiant d'une installation qui fonctionne parfaitement.
Cependant aucune de ces circonstances ne caractérise la connaissance par Monsieur et Madame [V] des irrégularités affectant le contrat de vente au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, étant rappelé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
C'est donc à mauvais escient que les sociétés défenderesses font valoir que le contrat aurait fait l'objet d'une confirmation de leur part.
Il suit de l'ensemble de ces énonciations que la nullité du contrat de vente sera prononcée entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
En conséquence de l'annulation rétroactive des obligations du contrat, la société Rothelec sera condamnée à restituer à Monsieur et Madame [V] la somme de 20 830,02 € correspondant au prix de vente de l'installation, à charge pour elle de récupérer les panneaux photovoltaïques installés au domicile des appelants et de remettre en état la toiture de leur immeuble. Il sera en effet retenu que compte tenu des travaux spécifiques à entreprendre pour retirer les panneaux intégrés à la toiture, nécessairement onéreux, il ne peut être mis à la charge de Monsieur et Madame [V], débiteurs de l'obligation de les restituer, les frais inhérents à cette opération.
Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la société Cofidis a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s'assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Pour autant, Monsieur et Madame [V] ne peuvent se prévaloir d'un préjudice découlant de la faute de la banque dans la mesure où d'une part, du fait de l'annulation de la convention de vente, ils sont appelés à récupérer le prix de vente auprès du vendeur et que, d'autre part, leur action fondée sur le dol portant sur la question de la rentabilité de l'installation photovoltaïque acquise auprès de la société Rothelec est prescrite.
Il sera au demeurant relevé à cet égard que le bon de commande mentionnait une production de 2135 kW par an ; que les factures d'achat versées aux débats mentionnent pour l'année 2009 une production livrée de 2937 kWh, pour 2010, une production de 1995 kWh, pour 2011 de 2300 kWh, pour 2012 de 2173 kWh, les factures suivantes montrant une production dans des proportions équivalentes ; que l'installation génère donc une production conforme aux prescriptions contractuelles ; que les conditions contractuelles ne prévoient pas autrement de critères spécifiques de rentabilité de l'installation au regard de son coût d'installation, de sorte que cette question n'est pas entrée dans le champ contractuel, contrairement à ce qu'affirment les appelants.
En tout état de cause, Monsieur et Madame [V], dont l'installation fonctionne et leur procure des revenus, mais qui ont été déçu des factures de vente, ne sauraient se prévaloir d'un quelconque préjudice en relation avec la faute de la banque.
Il n'est par ailleurs pas justifié en quoi les irrégularités du bon de commande relevées par la cour auraient pu générer l'existence d'un tel préjudice.
Il se déduit de ces énonciations que la banque ne peut être privée de sa créance de restitution du capital emprunté de sorte qu'elle ne peut être tenue du remboursement du capital prêté mais devra restituer aux appelants le montant des intérêts et frais qu'ils ont versés en exécution du contrat annulé, soit la somme de 11 958,44 € dont le montant n'est pas critiqué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur et Madame [V] n'allèguent pas d'autre préjudice que celui qui découlerait du défaut de rentabilité de l'installation.
La preuve de l'entrée de la question de la rentabilité dans le champ contractuel n'étant pas rapportée, ce chef de demande devra être rejeté.
Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Cette demande, formée en tout état de cause, n 'a pas d'intérêt pour la solution du litige dès lors que la cour a ordonné la restitution à Monsieur et Madame [V] des intérêts versés dans le cadre du contrat litigieux.
Sur la demande de condamnation du vendeur au remboursement du capital
Les emprunteurs étant tenus de rembourser à la banque le capital prêté, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Cofidis dirigée contre la société Rothelec tendant au remboursement du capital, devenue sans objet.
Il sera en revanche fait droit à la demande portant sur le remboursement des intérêts, contre laquelle la société Rothelec n'a élevé aucune argumentation, sur le fondement de la convention de crédit vendeur conclu entre la société Sofemo et la société Rothelec Solaire, aux droits desquelles viennent les intimées, et dont les conditions générales prévoient que le vendeur est responsable à l'égard de Sofemo de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit et plus généralement au titre de la convention ; qu'il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais.
Il n'y a pas lieu pour le surplus de faire droit à la demande tendant à voir la société Rothelec condamnée à garantir la société Cofidis des condamnations pouvant être mis à sa charge au profit des appelants, cette société étant responsable de la faute personnelle qu'elle a commise dans le déblocage des fonds.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis in solidum à la charge des sociétés défenderesses, dont les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Parties perdantes à hauteur d'appel, les sociétés défenderesses seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront au contraire condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite la demande en annulation des contrats pour manquement aux dispositions du code de la consommation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] en nullité des contrats pour manquement aux dispositions du code de la consommation,
ANNULE le contrat de vente conclu entre la société Rothelec Solaire, aux droits de laquelle vient la Sas Rothelec, et Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] le 19 février 2008,
CONSTATE l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour entre la société Sofemo aux droits de laquelle vient la Sa Cofidis, et Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V],
CONDAMNE la Sas Rothelec à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] la somme de 20 830,02 euros au titre de la restitution du prix de vente de l'installation photovoltaïque,
CONDAMNE la Sas Rothelec à retirer l'installation photovoltaïque qu'elle a vendu à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] et à remettre la toiture de l'immeuble de ces derniers en l'état antérieur à la vente,
DIT y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
CONDAMNE la Sa Cofidis à restituer à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] la somme de 11 958,44 € au titre des intérêts, frais et pénalités éventuelles que ces derniers ont versés dans le cadre du contrat de crédit litigieux,
DEBOUTE Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] de leurs autres demandes au titre des conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit,
DEBOUTE Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONSTATE que la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est sans objet,
CONDAMNE la Sas Rothelec à payer à la Sa Cofidis la somme de 11 958,44 € portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE la Sa Cofidis du surplus de ses demandes dirigées contre la Sas Rothelec,
DEBOUTE les sociétés Rothelec et Cofidis de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE in solidum les sociétés Rothelec et Cofidis à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés Rothelec et Cofidis de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum les sociétés Rothelec et Cofidis aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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