Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 11 mars 2025, RG 22/02875


Vérifier : CA Colmar, 11 mars 2025, RG 22/02875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
22/02875
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
67d128017f5c3e60b8906270

Texte de la décision

8,986 caractères

MINUTE N° 25/153

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02875

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NF

Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [E] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour

Substituée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002578 du 13/09/2022

INTIME :

Monsieur [P] [F], entrepreneur individuel exerçant au sein de l'établissement [P] SERVICES ENTRETIEN,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF, en présence de [B] [W], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [F], exerçant sous l'enseigne [P] services entretien, a embauché Mme [E] [I] du 16 août au 1er septembre 2021 ; il a rompu le contrat de travail à l'issue de la journée du 18 août.

Mme [E] [I] a contesté la rupture de son contrat de travail, a réclamé la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat, et a invoqué l'existence d'un travail dissimulé.

Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a dit que la rupture du contrat à durée déterminée était abusive et a condamné M. [P] [F] à payer à Mme [E] [I] la somme de 36,28 euros à titre de rappel de salaire, celle de 22 euros au titre des congés payés afférents, celle de 95,36 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat et celle de 733,60 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; il a également ordonné la remise de documents de fin de contrat ; en revanche, il a débouté Mme [E] [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [E] [I] avait travaillé trois jours, qu'elle n'avait pas perçu de salaire mais que M. [P] [F] lui avait remis une somme de 135,38 euros lors de la tentative de conciliation, et que l'intention de dissimuler l'emploi salarié n'était pas démontrée.

Le 22 juillet 2022, Mme [E] [I] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 17 avril 2023, Mme [E] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus en ce qu'il la déboute de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 9 537 euros à ce titre, outre une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [I] expose que, lors de la rupture du contrat de travail, M. [P] [F] lui a demandé de restituer le contrat signé entre eux et lui a proposé une somme de 150 euros pour solde de tout compte ; il n'aurait jamais établi de bulletin de salaire et elle aurait appris qu'il n'avait effectué aucune déclaration relative à son embauche. Elle soutient que le défaut de déclaration préalable à l'embauche comme le défaut de délivrance d'un bulletin de paie sont manifestement volontaires et que cela suffit à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; de plus, les termes mêmes du message par lequel M. [P] [F] a mis fin au contrat de travail démontreraient sa volonté de dissimuler l'existence du contrat de travail qui avait été exécuté durant trois jours.

Par conclusions déposées le 9 janvier 2023, M. [P] [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [E] [I] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [F] soutient que Mme [E] [I] ne rapporte pas la preuve d'une intention de commettre le délit de travail dissimulé ; il invoque son manque d'habitude dans la conclusion de contrats de travail et relève que lui-même avait déclaré, pour rompre le contrat de travail, qu'il ne « prend pas au black » car il n'a « pas envie d'avoir des problèmes ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, si M. [P] [F] n'a pas accompli la formalité de déclaration préalable à l'embauche, aucun élément ne permet de caractériser une quelconque intention de sa part de se soustraire à ses obligations à ce titre alors qu'il a établi un contrat de travail écrit. En outre, au cours de l'exécution du contrat de travail, d'une durée de trois jours seulement, il n'a pas été amené à verser un salaire qui aurait justifié la délivrance d'un bulletin de paie et d'effectuer les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

Les messages échangés entre M. [P] [F] et Mme [E] [I] démontrent qu'en rompant le contrat de travail celui-là a tenté de revenir maladroitement sur son engagement à l'égard de celle-ci, au motif qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer un salarié et qu'il ne souhaitait pas avoir recours à du travail dissimulé, mais ne permettent pas de caractériser une quelconque intention de sa part de recourir à un salarié en se soustrayant à ses obligations.

Dès lors, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre qu'en tout état de cause l'intention de M. [P] [F] de commettre le délit de travail dissimulé n'était pas suffisamment démontrée.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

M. [P] [F], qui a succombé à titre principal sur la contestation de la rupture du contrat de travail, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Mme [E] [I], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de cette seconde instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ;

CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE Mme [E] [I] et M. [P] [F] de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.