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CA Besançon, 11 mars 2025, RG 23/02068


Vérifier : CA Besançon, 11 mars 2025, RG 23/02068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
23/02068
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
67d1280a7f5c3e60b89062d6

Texte de la décision

22,080 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/02068 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXAC

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2023 - RG N°2022001926 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 14 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRAILLON ET VAN VOOREN Prise en la personne de son Représentant Légal en exercice domicilié pour ce audit siège

Sise [Adresse 1] - [Localité 2]

Immatriculée au RCS de Compiègne sousn le numéro 341 197 986

Représentée par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant

Représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant

ET :

INTIMÉE

SAS CF2P agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

Sise du [Adresse 4] - [Localité 3]

Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 444 526 131

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Mickael BUTIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.


Faisant valoir qu'elle était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Air Industrie Thermique (AIT) dans la réalisation d'un marché confié à celle-ci par la SAS CF2P, qu'elle n'avait pas été payée de ses prestations par l'entreprise principale, laquelle avait été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, et qu'elle était recevable à exercer, en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, une action directe contre le maître de l'ouvrage, la SARL Etablissements Braillon et Van Vooren (la société Braillon Van Vooren) a fait assigner la société CF2P devant le tribunal de commerce de Vesoul en paiement de la somme de 196 178,40 euros.

Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce a :

- dit et jugé irrecevable l'action directe exercée par la SARL Braillon Van Vooren à l'égard de la SAS CF2P ;

- débouté la SARL Braillon Van Vooren de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

- écarté l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Braillon Van Vooren à payer à la SAS CF2P la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Braillon Van Vooren aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que la demanderesse ne démontrait pas que la société CF2P l'aurait, par des actes manifestes et non équivoques, acceptée en qualité de sous-traitant dans le cadre du marché attribué à la société AIT, et qu'elle aurait accepté ses modalités de paiement, ces deux conditions étant édictées par la loi de 1975 ;

- qu'en outre la société Braillon Van Vooren ne rapportait pas la preuve d'une mise en demeure adressée à la société AIT.

La société Braillon Van Vooren a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2023.

Par conclusions récapitulatives transmises le 20 décembre 2024, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la SARL Braillon Van Vooren de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

* rejeté tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

* écarté l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;

* condamné la SARL Braillon Van Vooren à payer à la SAS CF2P la somme de 2000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SARL Braillon Van Vooren aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

Vu les articles 12, 14-1, 3, 5, 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,

- de condamner la société CF2P à payer la somme de 196 178,40 euros à la société Etablissements Braillon Van Vooren ;

- de condamner la société CF2P à payer à la société Etablissements Braillon Van Vooren la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société CF2P en tous les dépens.

Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées le 9 janvier 2025, la société CF2P demande à la cour :

À titre principal,

Vu les articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de rejeter l'appel de la société Braillon Van Vooren ;

- de débouter la société Braillon Van Vooren de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

Vu les articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

- de rejeter l'appel de la société Braillon Van Vooren ;

- de débouter la société BVV de toutes ses demandes, fins et conclusions ou, à tout le moins, de réduire les sommes qui seraient dues par la société CF2P à la société Braillon Van Vooren au titre de l'action directe en considération de l'action directe également exercée par la société Luxembourg Thermique Industrielle ;

En tout état de cause,

- de condamner la société Braillon Van Vooren à payer à la société CF2P la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Braillon Van Vooren aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur l'exercice de l'action directe du sous-traitant

L'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.

L'article 3 de la même loi énonce que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître

de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Pour s'opposer à l'action directe exercée à son encontre par l'appelante, la société CF2P, poursuivant la confirmation du jugement déféré, fait valoir qu'elle n'a jamais accepté la société Braillon Van Vooren en qualité de sous-traitant de la société AIT, titulaire du marché, et qu'elle n'en a jamais agréé les conditions de paiement.

L'appelante poursuit sur ce point l'infirmation de la décision de première instance, au motif que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement pouvaient être tacites, et résulter de l'attitude du maître de l'ouvrage, ce qui était le cas en l'espèce, où il résultait des circonstances que la société CF2P, parfaitement informée de son intervention en qualité de sous-traitant de la société AIT et de ses conditions de paiement, les avait acceptées.

Il est en l'espèce constant qu'aucune acceptation expresse de la société Braillon Van Vooren, ni aucun agrément exprès de ses conditions de paiement, ne sont intervenus de la part de la société CF2P.

L'appelante invoque en premier lieu le fait que les contrats passés entre elle-même et la société AIT, titulaire du marché, se réfèrent expressément au chantier de la société CF2P. Toutefois, si cet élément confirme que la société appelante est intervenue sur ce chantier en qualité de sous-traitant de la société AIT, il n'est en revanche pas de nature à démontrer qu'elle ait été acceptée en cette qualité par le maître de l'ouvrage. Il est encore relevé que les documents contractuels établis entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant mentionnent que le premier paiement est conditionné par la réception d'un certain nombre de documents, au rang desquels figure le 'dossier d'acceptation de l'entreprise par le maître d'ouvrage conformément à la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance'. Toutefois, cette seule mention est dépourvue de toute valeur probante quant à la réalité d'une acceptation du sous-traitant, alors qu'elle n'est énoncée qu'à titre de condition d'un paiement dont les pièces produites par ailleurs ne permettent pas de démontrer le respect, puisque le dossier d'acceptation lui-même n'est pas fourni, et qu'il n'est même pas soutenu qu'il ait été effectivement établi et soumis au maître de l'ouvrage.

La société Braillon Van Vooren verse par ailleurs un document intitulé 'délégation d'autorité' établi le 22 février 2022, par lequel le directeur des opérations de la société AIT délègue au président de la société Braillon Van Vooren 'présent sur le chantier de CF2P - 70200 à [Localité 3] pour une prestation de montage de la chaudière objet de notre commande n°93042-C29" l'autorité pour veiller à la mise en oeuvre des dispositions légales et règlementaires en matière d'organisation du temps de travail, d'hygiène et de sécurité de ses intervenants. Ce document est signé par les sociétés AIT et Braillon Van Vooren, et contresigné par un représentant de la société CF2P. S'il est ainsi de nature à établir sans ambiguïté la connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant, il ne suffit cependant pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité, dès lors qu'il n'est justifié par ailleurs d'aucun acte manifestant sans équivoque l'accord du maître de l'ouvrage pour une délégation de paiement proposée par l'entrepreneur principal.

Ainsi, faute de démonstration d'une acceptation de la société Braillon Van Vooren, et d'un agrément de ses conditions de paiement par la société CF2P, la demande en paiement formée sur ce fondement est vouée à l'échec.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'au regard de l'absence de démonstration de l'acceptation du sous-traitant et de l'agrément de ses conditions de paiement il a à la fois prononcé l'irrecevabilité de l'action et le rejet des demandes, les conséquences qu'il a ainsi tirées de ses constatations étant exclusives l'une de l'autre, et les carences probatoires relevées conditionnant, non pas la recevabilité de l'action, mais son bien-fondé.

La cour rejettera donc la demande en paiement de la société Braillon Van Vooren en tant qu'elle est formée sur le fondement de l'action directe du sous-traitant.

Sur la demande indemnitaire subsidiaire

L'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés.

- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Invoquant le bénéfice de ce texte, et faisant valoir que la société CF2P, qui connaissait son intervention sur le chantier, n'avait pas mis en demeure la société AIT de la présenter à son acceptation et de lui faire agréer ses conditions de paiement, l'appelante sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société CF2P à lui payer la somme de 196 178,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en était résulté pour elle, et consistant dans le solde des travaux qui aurait pu être payé par le biais de l'action directe en paiement, de la délégation de paiement ou de la caution.

L'intimée conteste cette demande, en exposant que, même à supposer que puisse être retenue à son encontre la commission d'une faute, l'appelante échouait à démontrer l'existence d'un préjudice, dès lors que l'exercice de l'action directe ne lui aurait pas permis d'obtenir le règlement de sommes réclamées, faute de justifier de la réalité et du montant de sa créance sur la sociétét AIT, et faute d'établir que l'action directe aurait elle-même pu prospérer, alors que le sous-traitant ne justifiait pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de payer les sommes qui lui seraient dues.

Il résulte sans ambiguïté de la signature apposée par la société CF2P sur la 'délégation d'autorité' établie le 22 février 2022 entre les sociétés AIT et Braillon Van Vooren que l'intimée avait, au moins à compter de cette date, connaissance de l'intervention sur le chantier de la société Braillon Van Vooren en qualité de sous-traitant de la société AIT. Elle ne pouvait par ailleurs pas ignorer que ce sous-traitant n'avait pas été agréé, puisque telle est la position qu'elle défend encore aujourd'hui.

Il lui appartenait en conséquence, par application de l'article 14-1 précité, de mettre en demeure la société AIT de s'acquitter des obligations résultant de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, c'est-à-dire de présenter le sous-traitant à son acceptation et ses conditions de paiement à son agrément. Or, il n'est pas démontré, ni même simplement allégué que l'intimée ait à quelque moment que ce soit adressé à l'entreprise principale une quelconque injonction en ce sens.

Elle a en conséquence commis une faute, et le manquement du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'est abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s'apprécie au regard de ce que le maître de l'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier, ou des sommes qui ont été versées à l'entreprise principale postérieurement à cette date.

A cet égard, il n'y a d'abord pas lieu de s'arrêter à l'argumentation de la société CF2P consistant à soutenir que le préjudice serait inexistant dès lors que la procédure de paiement direct ne pouvait aboutir du fait de la société Braillon Van Vooren, qui n'en avait pas respecté les exigences faute de justifier d'une mise en demeure de l'entreprise principale conformément à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Il ne peut en effet être raisonnablement fait grief au sous-traitant de n'avoir pas observé la procédure de paiement direct, alors qu'il réclame précisément l'indemnisation du préjudice résultant du fait d'avoir été privé du bénéfice de cette procédure.

Ensuite, il est constant qu'à la date à laquelle la société CF2P a, au plus tard, eu connaissance de la présence de la société Braillon Van Vooren sur le chantier, soit le 22 février 2022, le maître de l'ouvrage restait à tout le moins redevable envers la société AIT des prestations dues au titre de la facture émise par celle-ci le 7 mars 2022 pour un montant de 452 250 euros HT, et au règlement duquel la société CF2P a procédé le 8 avril 2022.

Il importe dès lors peu pour l'indemnisation du préjudice de la société appelante que la société CF2P estime n'avoir jamais été redevable envers la société AIT de la facture suivante, établie le 5 avril 2022 à hauteur de 150 750 euros HT, au motif que les travaux n'avaient jamais été réceptionnés du fait de l'existence de non-conformités.

De même, est indifférent le fait qu'une autre sous-traitante de la société AIT, savoir la société de droit luxembourgeois LTI, ait elle-même exercé une action en paiement direct, dès lors que celle-ci a été mise en oeuvre par courrier du 12 mai 2022, soit à une date à laquelle la société CF2P avait d'ores et déjà procédé au paiement de la facture AIT du 7 mars 2022 au regard de laquelle s'apprécie le préjudice de la société Braillon Van Vooren.

Il n'en demeure cependant pas moins que l'indemnisation du préjudice du sous-traitant doit prendre en considération les dispositions de l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 en ce qu'elles énoncent que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.

A cet égard, la société CF2P soutient qu'une seule des quatre factures mises en compte par l'appelant a trait à des prestations dont elle a effectivement été bénéficiaire. Pour s'opposer à cet argument, l'appelante se limite à considérer que sa créance indemnitaire est suffisamment justifiée par la production des factures dont elle réclame le paiement.

Toutefois, comme le fait pertinemment observer l'intimée, seule la facture n° 20220112 du 29 mars 2022 d'un montant de 109 382 euros HT peut, en l'état des productions des parties, être rattachée de manière certaine à des prestations dont le maître de l'ouvrage a effectivement bénéficié. Cette facture est relative à une commande référencée 93042-C29 conclue entre les sociétés AIT et Braillon Van Vooren produite aux débats dans son intégralité, ce qui permet d'en vérifier la teneur et la réalité de l'engagement des parties, matérialisée par les signatures qu'elles y ont apposées. Il sera d'ailleurs observé que la 'délégation d'autorité' du 22 février 2022, signée par les sociétés AIT, Braillon Van Vooren et CF2P, ne fait elle-même référence qu'à cette seule commande n° 93042-C29.

Les trois autres factures doivent être écartées. L'une d'elles en effet est relative à un avenant au contrat n°93042-C29, mais dont n'est produit que la première page, de sorte qu'il ne peut être vérifié qu'il a été dûment contractualisé. Les deux autres factures sont quant à elles relatives à une commande 93042-C20, respectivement à un avenant à cette commande, dont la réalité et l'adéquation aux prestations fournies au maître de l'ouvrage ne peut pas plus être vérifiée en l'état d'une production incomplète de la commande correspondante, se limitant à une première page.

Il en résulte en définitive que le préjudice de l'appelante s'établit à la somme de 109 382 euros HT correspondant au montant de la seule facture n° 20220112 du 29 mars 2022.

La société CF2P sera condamnée à lui payer cette somme, par ajout au jugement déféré, aucune demande indemnitaire subsidiaire n'ayant été soumise au premier juge.

Sur les autres dispositions

Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La société CF2P sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Vesoul ;

Statuant à nouveau, et ajoutant,

Déclare recevable la demande en paiement formée par la SARL Etablissements Braillon et Van Vooren à l'encontre de la SAS CF2P sur le fondement de l'action directe du sous-traitant ;

Rejette cette demande ;

Condamne la SAS CF2P à payer à la SARL Etablissements Braillon et Van Vooren la somme de 109 382 euros HT à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS CF2P aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS CF2P à payer à la SARL Etablissements Braillon et Van Vooren la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

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