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CA Amiens, 11 mars 2025, RG 24/03302


Vérifier : CA Amiens, 11 mars 2025, RG 24/03302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/03302
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
67d128107f5c3e60b890631a

Texte de la décision

15,766 caractères

ARRET

N°

[D]

C/

MDPH DE L'OISE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [K] [D]

- MDPH de l'OISE

- Me Marion COINTE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MDPH de l'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025


N° RG 24/03302 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEWZ - N° registre 1ère instance : 23/00494

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 04 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

MDPH DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M. [P] [I], dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE , Greffier.

*

* *

DECISION

Le 25 avril 2022, M. [D] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne (la MDPH) le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.

Par une décision du 27 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de M. [D] au motif que si son taux d'incapacité était bien compris entre 50 et 79%, il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

M. [D] a formé un recours administratif préalable auprès de la MDPH aux fins de contester cette décision.

Suite au rejet de son recours, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

Par jugement en date du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- confirmé la décision de la CDAPH du 28 avril 2023 selon laquelle M. [K] [D] présentait à cette date un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, en application du guide barème et de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,

- confirmé la décision de la CDAPH du 28 avril 2023 selon laquelle M. [K] [D] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,

- rejeté la demande d'expertise médicale de M. [K] [D],

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- condamné M. [K] [D] aux dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée à M. [D] le 12 avril 2024, qui en a relevé appel total le 5 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

Par conclusions, parvenues au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :

- juger ses demandes recevables et bien-fondées,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 4 avril 2024,

- à titre principal, constater qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- dire que sa situation lui permet de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,

- à titre subsidiaire, désigner tel médecin-expert qu'il plaira à la cour d'appel avec la mission suivante :

- après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité du requérant et de sa situation

- à partir des déclarations de l'intéressé, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, des modalités de traitement,

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment du requérant, à un examen clinique détaillé,

- dire s'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

- du tout dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la cour,

- renvoyer le dossier à une audience ultérieure,

- condamner la MDPH aux entiers dépens.

Il indique souffrir d'importants problèmes veineux du fait de sa maladie de Behçet rendant pénible la station debout prolongée ; que ses restrictions d'accès à l'emploi ne peuvent être surmontées par le biais d'un plan de compensation du handicap ou d'un aménagement de poste ; qu'il convient de tenir compte de son mauvais état veineux, de sa sonde JJ et de la persistance d'un syndrome inflammatoire.

Par conclusions, parvenues au greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la MDPH de l'Oise demande à la cour de :

- à titre principal, retenir que l'appel a été interjeté dans un délai supérieur à 1 mois, à compter de la notification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais,

- à titre subsidiaire, confirmer que M. [D] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% en application du guide barème et de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles au 28 avril 2023,

- dire et juger que bien qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, M. [D] ne peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, puisque la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut lui être reconnue en application de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 4 avril 2024, lequel a confirmé le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés,

- débouter M. [D] de son recours,

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

S'agissant de la recevabilité de l'appel, elle note que le jugement a été notifié le 4 avril 2024 à l'appelant qui en a interjeté appel le 5 juillet 2024.

Concernant la demande d'allocation aux adultes handicapés, elle fait valoir que M. [D] est autonome pour la réalisation de l'ensemble des actes de la vie quotidienne alors que le certificat médical établi le 14 août 2015 mentionnait une difficulté absolue ou grave pour les déplacements en extérieur et une difficulté modérée pour la marche, il y a donc eu une amélioration de son état de santé ; que les troubles locomoteurs sont en partie compensés par l'octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ; que l'appelant est hospitalisé à raison de deux à trois fois par an pour le changement de sa sonde urinaire, que son traitement peut être pris en dehors des plages horaires de travail et que seule la station debout est limitée ; que M. [D] ne justifie pas avoir entrepris des démarches d'insertion professionnelle.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 538 dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Le jugement déféré a été notifié le 12 avril 2024 à M. [D].

Ce dernier justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 mai 2024, soit dans le délai d'un mois suivant notification du jugement, et avoir obtenu une décision lui accordant l'aide juridictionnelle le 13 juin 2024.

Il a par la suite interjeté appel du jugement le 5 juillet 2024, soit dans le délai d'appel et dès lors, l'appel est recevable.

Sur le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».

Il convient en premier lieu de préciser que la condition tenant au taux d'incapacité n'est pas en cause dans le présent litige.

Il résulte des textes précités qu'il appartient au demandeur d'établir qu'il rencontre du fait de son handicap même des difficultés importantes d'accès à l'emploi.

L'appelant fait valoir que du fait de sa maladie de Behçet, il ne peut rester debout que de manière limitée et que sa sonde JJ doit être changée tous les six mois, démontrant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il produit en ce sens plusieurs documents médicaux attestant de ses pathologies.

Cependant, il n'est effectué par l'appelant aucune démonstration de quelque nature que ce soit de la restriction substantielle et durable à l'emploi à laquelle il aurait été confronté à la date du dépôt de sa demande, l'intéressé se contentant d'affirmer que son état de santé l'empêcherait de travailler.

Il ne produit aucune pièce justifiant d'une tentative d'activité salariale qui aurait échoué à cause de son état de santé, l'inscription au pôle emploi étant insuffisante à démontrer une restriction substantielle à l'emploi, il ne démontre pas non plus que cette restriction serait durable, c'est-à-dire d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation.

M. [D] ne rapportant aucunement la preuve qu'il subirait une restriction substantielle et durable à l'emploi et la cour n'ayant pas à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, il convient de rejeter sa demande d'expertise et de confirmer le jugement déféré en ses dispositions le déboutant de sa demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La cour confirmera donc le jugement de ce chef et M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

Déclare M. [D] recevable en son appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute M. [D] de sa demande d'expertise,

Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

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