CA Amiens, 11 mars 2025, RG 23/04166
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Texte de la décision
ARRET
N°
M. [U]
C/
MDPH DU NORD
Copies certifiées conformes délivrées à :
- M.[O] [U]
- Me Stéphane JANICKI
- MDPH DU NORD
Copies exécutoires délivrées à :
- MDPH DU NORD
Le 11 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
N° RG 23/04166 - N° Portalis DBV4-V-B7G-I4LW - N° registre 1ère instance : 22/00517
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION
M. [U] [O], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, a sollicité auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH), de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) du Nord, le bénéfice de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (la PCH).
Par décision notifiée le 4 octobre 2021, la CDAPH a rejeté la demande de PCH au motif que M. [O] ne remplissait pas les critères d'accès à cette prestation.
Contestant cette décision, M. [O] après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 15 septembre 2022, a :
dit la demande de M. [O] recevable sur la forme,
dit que M. [O] était éligible à la prestation de compensation du handicap au 10 septembre 2021,
alloué à M. [O], au titre de la PCH ' aide humaine, un forfait horaire de 2 heures et 5 minutes à compter du 1er octobre 2021 pour une durée de cinq années, répartie de la manière suivante :
toilettage : 30 minutes,
habillage : 30 minutes,
vie sociale : 5 minutes,
surveillance : 60 minutes,
total : 2 heures 05
dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
condamné la MDPH du Nord aux dépens.
M. [O] a relevé appel de cette décision le 8 novembre 2022.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [X], lequel a établi un rapport le 1er juillet 2024, réceptionné au greffe le 18 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 et développées oralement lors de l'audience, M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
faire droit à l'ensemble de son argumentaire,
en conséquence, réformer la décision entreprise,
lui accorder le bénéfice de la PCH ' aide humaine maximale,
condamner la défenderesse aux frais et dépens.
M. [O] soutient qu'il est fortement handicapé depuis 2003, année de survenance de son agression, qu'en novembre 2019 il a souffert d'un traumatisme crânien suite à une chute dans sa douche, que les experts n'ont pas pris en compte les troubles liés à sa motricité, que son dossier médical met en exergue de nombreux troubles (troubles psychiques, instabilité du comportement, irritabilité, hallucinations, insomnie ') et qu'on ne peut limiter à 5 minutes l'aide concernant la vie sociale.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de PCH
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L'article D. 245-4 du même code prévoit ce qui suit « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».
Selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, la liste des activités à prendre en compte pour l'ouverture de la prestation de compensation du handicap sont les suivantes :
la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante et non dominante, avoir des activités de motricité fine,
l'entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas,
la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
les tâches et exigences générales, dont les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En application du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
les actes essentiels de l'existence,
la surveillance régulière,
le soutien à l'autonomie,
les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective,
l'exercice de la parentalité.
L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail.
Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions pour obtenir le bénéfice de la prestation sollicitée étaient remplies.
En l'espèce, M. [O], éligible à la PCH besoin en aide humaine (présence d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités ' toilette et sécurité), conteste le nombre d'heures, au titre de l'aide humaine, qui lui a été attribué par le tribunal à compter du 1er octobre 2021 pour une durée de cinq années avec un forfait horaire de 2 heures et 5 minutes.
Le docteur [V], médecin désigné par les premiers juges, avait relevé que « le certificat médical du médecin traitant signale un traumatisme crânien sévère en Algérie en 2003 et qui a entraîné une para Parisis spastique des troubles phasiques et cognitifs.
Il marche actuellement avec difficulté et avec des troubles de l'équilibre et présente régulièrement des chutes. Il a un suivi en médecine physique et rééducation et a été opéré d'un pied tombant en mai 2021 et pour se déplacer il nécessite encore des chaussures orthopédiques pour maintenir la cheville associée à un releveur de type liberté.
Sa marche se fait à petits pas avec élargissement du polygone de sustentation ('). Il attaque le sol par le pied à place en valgus ni varus mais grâce aux compléments de chaussures et de releveur car il ne peut se déplacer pieds nus.
(') il présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne, à savoir toilette et habillage et déplacements à l'extérieur. Il est donc éligible à la PCH et on pourrait proposer les temps suivants, 30 minutes pour la toilette, 30 minutes pour l'habillage, cinq minutes pour la participation à la vie sociale et 60 minutes de surveillance ».
Le médecin désigné par la présente cour, le docteur [X], a relevé ce qui suit : « Monsieur [O] [U] a présenté un traumatisme crânien grave en 2003 responsable de séquelles neurologiques centrales du membre inférieur gauche prédominant nettement en distalité à type de steppage avec troubles de l'équilibre et de la marche. Le traitement est orthopédique avec une dernière intervention en 2021 et la marche se fait avec chaussures orthopédiques et un releveur du pied. Le certificat du 07/09/2021 indique que « la marche, les déplacements à l'extérieur, la toilette, l'habillage et le déshabillage se font avec aide humaine directe ou stimulation. Le reste des activités de la vie quotidienne est réalisé du moins sans aide ».
Compte tenu des éléments médicaux à notre portée, Monsieur [O] [U] présente une difficulté grave pour la toilette, l'habillage et le déshabillage.
L'évaluation proposée par le médecin expert du TJ est conforme aux données médicales à notre portée à la date de la demande. Les arguments médicaux sont bien trop maigres pour apprécier une PCH « aide humaine » maximale ».
De ces éléments, la cour constate que les experts désignés ont considéré que l'assuré avait une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne, notamment la toilette, l'habillage et le déshabillage, dès lors que ce dernier présentait :
des séquelles motrices du membre inférieur gauche,
des douleurs à la cheville, des difficultés pour la marche, des troubles de l'équilibre,
une lésion fronto temporale ancienne, des troubles phasiques et cognitifs,
une atteinte neurologique centrale.
Il convient de rappeler que M. [O] a formulé une demande de PCH auprès de la MDPH le 10 septembre 2021 et que les éléments postérieurs à cette demande ne sauraient être pris en compte.
Partant, si M. [O] met en avant une absence de prise en compte de ses troubles psychiatriques et psychiques (instabilité du comportement, irritabilité, hallucinations, insomnie, prise d'antidépresseurs), il reste qu'il n'est pas produit d'éléments permettant de dire qu'au moment de sa demande de PCH ces troubles étaient mentionnés.
En effet, les seuls éléments faisant référence à ces troubles sont postérieurs à la demande de l'assuré.
Ainsi, M. [O], qui se contente de solliciter le bénéfice de la PCH « aide humaine » maximal en arguant de troubles psychiatriques non pris en compte et n'apportant pas d'autres éléments permettant de modifier le forfait aide humaine accordé par les premiers juges, il conviendra de le débouter de ses demandes.
Le jugement qui a accordé la PCH aide humaine à hauteur de 2 heures 05 minutes par jour pour une durée de cinq années à compter du 1er octobre 2021 sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [O], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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