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CA Amiens, 11 mars 2025, RG 23/03730


Vérifier : CA Amiens, 11 mars 2025, RG 23/03730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
23/03730
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
67d129fb31a1ecf2caad3b46

Texte de la décision

13,649 caractères

ARRET

N°

CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]

C/

S.A.S. [6]

Copies certifiées conformes

CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]

S.A.S. [6]

Me Guillaume BREDON

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025


N° RG 23/03730 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OQ - N° registre 1ère instance : 22/00501

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 JUILLET 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [C] [N], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Par décision du 16 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a notifié à M. [L] la consolidation de l'accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2021, avec un taux d'incapacité permanente de 12 % pour une amputation de l'index gauche chez un droitier.

La société [6], employeur de l'assuré, a contesté le taux d'incapacité permanente devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 7 juillet 2022, confirmé le taux attribué par le médecin conseil.

Saisi par la société [6], le tribunal judiciaire de Beauvais a par jugement prononcé le 27 juillet 2023 déclaré inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie attribuant un taux d'IPP de 12 % et dit que la caisse supporterait les dépens.

Par lettre recommandée du 11 août 2023 a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 31 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 7] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais,

- déclarer opposable à la société [6] le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [L] pour l'accident du travail du 28 avril 2021,

- confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à M. [L] pour l'accident du travail du 28 avril 2021.

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur au stade de la CMRA n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision.

Elle indique que le tribunal n'a pas retenu son argumentation selon laquelle le rapport pouvait être transmis au médecin désigné par l'employeur dans le cadre de la saisine de la juridiction, estimant que retenir l'obligation de communiquer ces pièces au seul stade judiciaire du recours reviendrait à vider les textes de leur substance et à priver d'effectivité les dispositions des articles L. 142-6, R. 142-1 A et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que la Cour de cassation dans un avis du 17 juin 2021 avait dit que l'inobservation de ces textes n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision.

Elle fait valoir que le taux d'IPP attribué est conforme au barème, rappelant que M. [L] est travailleur manuel.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 30 décembre 2024, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

A titre principal sur le non-respect du contradictoire,

- confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il prononce l'inopposabilité à la société [6] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 7] du 16 novembre 2021 attribuant un taux d'IPP de 12 % à M. [L],

A titre subsidiaire, sur la nécessité d'une mesure d'instruction consistant en une consultation ou une expertise,

- ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :

* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant l'accident du travail du 28 avril 2021 de M. [L] en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle de M. [L],

* déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle,

- préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [M], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer aux opérations d'expertise et enjoindre au consultant ou à l'expert de transmettre son rapport au dit médecin mandaté par elle,

- mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la caisse nationale d'assurance maladies

Sur l'exécution provisoire de la décision,

- A titre principal, et conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de plein droit de cette décision,

- À défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire de cette décision.

- dans les deux cas, condamner sous astreinte la caisse de mutualité sociale et agricole (sic) à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente la rectification du taux AT/MP s'y rapportant.

Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir qu'elle n'a jamais été rendue destinataire du rapport d'évaluation du taux d'incapacité, malgré la désignation du docteur [M] en qualité de médecin consultant.

Le refus de communication ou la non-communication des éléments médicaux ayant fondé l'attribution du taux d'IPP ne permet pas un réel débat contradictoire et justifie que la décision lui soit déclarée inopposable.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'une mesure d'instruction, expertise ou consultation, doit être ordonnée afin qu'un débat contradictoire puisse avoir lieu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur l'opposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle

En vertu des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Selon l'article R. 142-8-2 alinéa 1du même code, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

L'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin désigné par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie (2e Civ. 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).

Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de consultation ou d'expertise

La société [6] sollicite l'organisation d'une expertise ou d'une consultation, fondant sa demande sur l'absence de transmission du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi par le médecin-conseil et de l'avis de la commission médicale de recours amiable.

Or, la caisse primaire d'assurance maladie justifie de ce que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité et l'avis de la commission de recours amiable ont été transmis par le secrétariat de la commission de recours amiable au docteur [M], médecin conseil désigné par l'employeur, le 7 janvier 2025.

La société [6] ne peut donc soutenir qu'elle ne dispose pas du rapport, dès lors que celui-ci a été communiqué à la seule personne habilitée à le recevoir en son nom, soit le docteur [M].

Si cette communication faite par le secrétariat de la commission de recours amiable est tardive par rapport à la demande, il n'en demeure pas moins que l'employeur avait ainsi la possibilité de disposer du rapport, de développer son argumentation, ou encore de solliciter un renvoi s'il estimait que le délai entre la date d'envoi des documents et l'audience était insuffisant.

Pour autant, à l'audience, la société n'a pas sollicité de renvoi, et a maintenu que sa demande d'expertise était fondée, pour lui permettre de disposer d'un élément essentiel.

En l'espèce, le salarié occupé à faire un réglage sur une courroie de sortie de presse a vu son gant entraîné par la courroie ce qui a provoqué une amputation de l'index gauche, étant précisé que l'assuré est droitier.

Un arrêt de travail initial a été prescrit du 28 avril 2021, date de l'accident au 20 mai 2021 et la consolidation a été fixée au 30 juin 2021.

En vertu des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 12 % soit exactement le taux prévu par le dit barème pour une amputation de l'index de la main non dominante.

La nature de la lésion n'a jamais été contestée par l'employeur.

M. [L] était âgé de 40 ans à la date de la fixation du taux d'IPP, et était ouvrier qualifié.

La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable en indiquant que le taux était surévalué, sans argumenter sa position.

En cause d'appel, elle n'a fourni le moindre élément de nature à expliquer en quoi le taux retenu serait surévalué, alors qu'elle disposait du rapport d'évaluation du médecin conseil, certes de manière récente, mais sans qu'elle ait estimé nécessaire de solliciter un renvoi.

L'expertise n'a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, et dès lors, la demande d'expertise ou de consultation est rejetée.

En l'absence d'élément précis de contestation du taux retenu qui correspond de manière exacte au taux prévu par le barème pour les séquelles constatées, la société [6] est déboutée de ses demandes.

Dépens

La société [6] qui succombe en ses demandes est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute la société [6] de sa demande d'expertise ou de consultation,

Fixe à 12 % le taux d'incapacité permanente attribué à M. [L] au titre des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2021, et le dit opposable à l'employeur, la société [6],

Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

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