CA Amiens, 10 mars 2025, RG 23/00970
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Texte de la décision
ARRET
N°
Société [4]
C/
CPAM DE LILLE - DOUAI
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [4]
- CPAM DE LILLE - DOUAI
- Me Julien TSOUDEROS
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE LILLE - DOUAI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2025
N° RG 23/00970 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWDJ - N° registre 1ère instance : 21/02079
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT MR [P] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LILLE - DOUAI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [M] [X], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 février 2019, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 6 février 2019 au préjudice de son salarié, M. [W] [P], exerçant au moment des faits la profession de conducteur-receveur, faisant état des éléments suivants : « en prise de service - coup - tuyau station gaz ».
Le certificat médical initial du 7 février 2019 mentionne une « plaie de l'articulation métacarpo-phalangienne du 2ème doigt et (une) contusion des métacarpes et (des) phalanges des 2ème et 3ème doigts de la main droite ».
L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
A l'issue de son enquête administrative, par décision notifiée le 3 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi, par courrier du 2 août 2019, la commission de recours amiable, puis par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal a :
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Lille-Douai du 3 juin 2019 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 6 février 2019 à 11 heures 45 de M. [P],
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Lille-Douai du 3 juin 2019 relative à la prise en charge des arrêts et soins de M. [P] postérieurs à son accident de travail initial,
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
Le 8 février 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [4] a interjeté appel de l'ensemble du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 janvier 2025.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en ses présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement querellé,
- lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM de Lille-Douai a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail de M. [P] du 6 février 2019,
- annuler, en conséquence, la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Lille-Douai.
Elle soutient que :
- le bénéfice de la présomption d'imputabilité implique d'établir la matérialité du fait accidentel, et la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail incombe à la caisse,
- en l'absence de témoin, la matérialité de l'accident n'est pas établie,
- le jour du prétendu fait accidentel, l'assuré a poursuivi son activité jusqu'à 18 heures 21 sans difficulté, et n'a informé son employeur que le lendemain,
- l'assuré ayant déclaré qu'un tuyau de gaz lui a heurté la main droite, seule la face interne de la main était susceptible d'être touchée,
- le médecin conseil de la caisse a toutefois constaté lors d'une liaison médico-administrative du 4 novembre 2020, une plaie au niveau de la face dorsale de la main,
- la lésion déclarée n'est donc pas compatible avec le fait accidentel,
- en application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'informer l'employeur sur la date de clôture de l'instruction, la possibilité de consulter le dossier et les éléments susceptibles de lui faire grief,
- l'irrégularité de la procédure d'instruction entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge,
- la caisse soutient, à tort, dans son rapport d'enquête, qu'elle n'a pas été destinataire de son questionnaire, lequel lui a été transmis le 26 mars 2019 par mail suivant sa demande,
- la caisse qui n'a effectué aucune relance en vue de l'obtention du questionnaire, a clôturé l'instruction sur la base d'un dossier incomplet, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire.
La CPAM de Lille-Douai, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- dire que la matérialité du fait accidentel du 6 février 2019 est établie,
- dire qu'elle a respecté ses obligations dans le cadre de l'instruction du dossier,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4].
Elle fait valoir que :
- aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, son obligation porte sur la transmission du questionnaire à l'employeur,
- à la clôture de l'instruction, elle ne disposait pas du questionnaire de l'employeur, lequel ne rapporte pas la preuve contraire, puisque sa pièce justificative n'est assortie d'aucun accusé de réception,
- elle a contacté le supérieur hiérarchique de la victime, lequel n'a pas donné suite à ses sollicitations,
- le supérieur hiérarchique a été informé de l'accident dans les suites immédiates de sa survenance,
- les lésions ont été constatées dès le lendemain,
- il existe un faisceau d'indices suffisant pour établir la matérialité du fait accidentel,
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de témoin et la poursuite par l'assuré de sa journée de travail sont insuffisants pour écarter la présomption d'imputabilité, en présence d'éléments objectifs attestant de la matérialité.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission ou de la décision initiale de la caisse, qui revêtent un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter le société [4] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la matérialité de l'accident et son caractère professionnel
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le 7 février 2019, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus au préjudice de son salarié, M. [P], en ces termes :
Date et heure de l'accident : 6 février 2019 à 11 heures 45
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l'accident : en prise de service
Nature de l'accident : coup
Objet dont le contact a blessé la victime : tuyau station gaz
Siège des lésions : main droite
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 6 heures 01 à 8 heures 43 / 11 heures 43 à 18 heures 21
Accident connu le 6 février 2019 à 11 heures 45 par ses préposés.
Le certificat médical initial en date du 7 février 2019 mentionne une plaie de l'articulation métacarpo-phalangienne du deuxième doigt et une contusion des métacarpes et des phalanges des deuxième et troisième doigts de la main droite.
Par courrier du 7 février 2019, la société [4] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident comme suit :
« (') M. [P] n'a pas souhaité faire de déclaration d'accident du travail et a continué normalement sa journée de travail le 6 février.
Ce jeudi 7 février, M. [P] s'est présenté à la prise de service. Il a pris connaissance de son affectation véhicule. S'agissant d'un véhicule gaz, il n'a pas souhaité prendre son service et a demandé à son manager de bien vouloir faire une déclaration d'accident de travail pour les faits survenus la veille ».
S'agissant des circonstances et du lieu de son accident, en renseignant le questionnaire de la caisse, M. [P] a indiqué qu'il « (était) en train de débrancher le tuyau de gaz alimentant son véhicule et le tuyau a violemment heurté (sa) main ('). ».
L'assuré a précisé avoir informé quelques minutes après l'accident M. [Y] [T], chef de dépôt de la société [4].
Il ressort du rapport d'enquête que M. [T] a été contacté à deux reprises sans succès par l'agent enquêteur, lequel a laissé un message sur son répondeur sans retour, et que l'employeur n'a pas donné suite au questionnaire qui lui a été envoyé le 22 mars 2019.
Dans le questionnaire employeur produit par les parties, la société [4] confirme qu'« après avoir coupé l'arrivée de gaz, M. [P] a débranché le véhicule et une pression a éjecté violemment le tuyau sur sa main droite », et que « la victime était à son poste de travail ».
L'absence de témoin direct du fait accidentel ne saurait suffire à écarter la matérialité de l'accident invoqué.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le fait que le salarié ait pu terminer sa journée de travail ne permet pas de remettre en cause la matérialité de l'accident, puisque les lésions qui n'ont pas été d'emblée invalidantes ont été constatées dès le lendemain du fait accidentel.
Les allégations de l'employeur portant sur l'incohérence entre les faits et les lésions sont inopérantes puisque les déclarations de l'assuré sont corroborées par le siège et la nature des lésions.
Ainsi, c'est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices suffisant permettant d'établir l'existence d'un fait survenu au temps et au lieu du travail.
Sur le respect du principe du contradictoire
En vertu des dispositions de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire adresse à l'employeur et au salarié un questionnaire sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête.
L'article R. 441-14, alinéa 3, du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, par courrier du 2 mai 2019, la CPAM a informé la société [4] de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 22 mars 2019, la CPAM a adressé à la société [4] un courriel l'invitant à retourner le questionnaire en annexe dans les meilleurs délais.
Le 14 mai 2019, elle l'a informée de la clôture de l'instruction.
Afin de justifier de la transmission du questionnaire avant la clôture de l'instruction, l'employeur produit un courriel adressé à l'enquêteur assermenté le 26 mars 2019 indiquant « vous trouverez ci-joint le questionnaire complété ».
Toutefois, cette pièce ne permet pas, à elle seule, d'attester de la transmission effective du questionnaire avant la clôture de l'instruction.
Par ailleurs, les textes précités imposent pour seules obligations à la caisse de transmettre un questionnaire à l'employeur et au salarié, puis de les informer de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier au moins dix jours francs avant la décision sur le caractère professionnel, ce qui a été respecté.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la CPAM a respecté ses obligations.
Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de déclarer la décision de la CPAM de Lille-Douai du 3 juin 2019 de prise en charge de l'accident du travail du 6 février 2019 de M. [P] opposable à la société [4].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,
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