Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 7 mars 2025, RG 25/00457


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 mars 2025, RG 25/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00457
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67d12a0231a1ecf2caad3b9a

Texte de la décision

12,160 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 MARS 2025

N° RG 25/00457 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPS3

Copie conforme

délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 06 Mars 2025 à 13H25.

APPELANT

Monsieur [R] [D]

né le 21 Mai 1993 à [Localité 4]

de nationalité Gambienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [T] [P], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 17H50,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 08 juillet 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de trois ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le06 janvier à 09H21;

Vu l'ordonnance du 06 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Mars 2025 à 16H42 par Monsieur [R] [D] ;

Monsieur [R] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocate a été entendue en sa plaidoirie et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Elle a soutenu une fin de non recevoir de la requête préfectorale tirée de son irrégularité du fait de l'absence de documents liés aux

diligences consulaires.

Elle a indiqué sur le fond que les conditions d'application de l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas remplies précisant notamment que Monsieur [D] n'avait toujours pas été entendu par les autorités consulaires gambiennes avec lesquelles aucun rendez vous n'était fixé.

Elle a aussi indiqué que la présence de celui-ci n'était constitutive d'une menace pour l'ordre public actuelle, que son comportement a un moment donné avait pu être perçu comme tel mais que ce n'était plus le cas, ses condamnations étant anciennes.

Le représentant de la PREFECTURE DU VAR n'a pas comparu.

Le retenu a eu la parole en dernier et a indiqué : Je suis ici depuis 2 mois, je veux être liberté. Il ont dit avoir contacté mon consulat mais rien ne s'est passé depuis. Je suis ici depuis deux mois, j'ai des problèmes avec mon pays, je ne peux pas y retourner. J'ai fait une demande d'asile en 2019, oui ma demande a été rejetée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :

L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.

Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.

En l'espèce, il résulte de l'arrêté préfectoral n°2024/34/MCI du 4 septembre 2024 portant délégation de signature que M. [S] [O], qui est la signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité de chef du bureau de l'immigration.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.

Il résulte par ailleurs de l'article L743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA.

L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. [D], les sollicitations et relances adressées aux autorités gambiennes ont bien produites en procédure (mails des 3, 8, et 27 janvier ainsi qu'une relance du 21 février 2025).

Le moyen tiré de l'absence de ces pièces justificatives utiles manque donc en fait.

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

Il convient en conséquence de déclarer la requête du Préfet du Var recevable.

- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

'Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [D] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.

Par ailleurs, le caractère infructueux des multiples relances adressées aux autorités gambiennes depuis 3 janvier 2025 ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.

Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article susvisé ne sont pas remplies.

Concernant le critère de la 'menace pour l'ordre public' édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative de la personne retenue et qu'elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.

En l'espèce, il est constaté que M. [D] a fait l'objet de deux signalisations, notamment le 27avril 2020 pour des faits de vol aggravé et qu'il a aussi été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 juillet 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants ainsi que le 8 juillet 2024 à une peine huit mois d d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant trois ans à titre de peine complémentaire, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.

Il résulte de ces signalisations et condamnations multiples et récentes que le risque de renouvellement de nouvelles infractions de la part de M. [D] est réel et qu'en conséquence, sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public qui est réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier la prolongation de sa rétention administrative.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par u+n avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [D]

Assisté d'un interprète

-COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 07 Mars 2025

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Vanessa MARTINEZ

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [D]

né le 21 Mai 1993 à [Localité 4]

de nationalité Gambienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.