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CA Aix-en-Provence, 11 mars 2025, RG 24/02980


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 11 mars 2025, RG 24/02980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/02980
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
67d12a0631a1ecf2caad3bd6

Texte de la décision

4,806 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2025

N° 2025/ S 030

N° RG 24/02980 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWDP

[L] [Z]

C/

Société [9] CHEZ [11]

[N] [M]

Société [10]

Société [7]

Société [14]

Société SIP [Localité 12]

Copie exécutoire délivrée

le :11/03/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 16 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-276, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

(ref : article 700 du CPC, anciens loyers impayés)

demeurant [Adresse 13]

défaillant

INTIMEES

Société [9] [8]

(ref : 3029000819)

[Adresse 5]

défaillante

Madame [N] [M]

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [10]

(ref : 5198122418/V020632787)

[Adresse 2]

défaillante

Société [7]

(ref : SD 04321298456)

[Adresse 6]

défaillante

Société [14]

(ref : loyers impayés)

[Adresse 4]

représentée par Mme [U] [K] (Salarié) en vertu d'un pouvoir général

Société SIP [Localité 12]

(ref : TH 17, 18, 19, 20, 21)

[Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 9 décembre 2022, [N] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 18 janvier 2023.

Le 30 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 157 euros.

Elle a retenu qu'après analyse de la situation de la débitrice, et compte tenu de l'importance de son endettement il était nécessaire d'imposer un taux inférieur au taux de l'intérêt légal, ainsi qu'un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

[L] [Z], créancier de [N] [M], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2023, faisant valoir qu'il n'avait perçu que 370 euros en 3 ans, et a peur de ne pas être payé.

Par jugement du 16 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- Déclaré le recours de [L] [Z] recevable, mais n'y a pas fait droit,

- Dit que les mesures de désendettement établies au bénéfice de [N] [M] s'appliquent.

Le 7 mars 2024, [L] [Z] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 février 2024.

A l'audience du 20 décembre 2024 [L] [Z] n'a pas comparu et n'a donc pas soutenu son appel, [N] [M] par courrier a fait savoir son impossibilité de se rendre à l'audience, [14] par sa représentante a demandé l'apurement de la dette et a indiqué que [N] [M] n'était plus dans les lieux.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

En l'absence de l'appelant et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelant.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[L] [Z] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [L] [Z] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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