CA Aix-en-Provence, 11 mars 2025, RG 24/02980
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 11 mars 2025, RG 24/02980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2025
N° 2025/ S 030
N° RG 24/02980 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWDP
[L] [Z]
C/
Société [9] CHEZ [11]
[N] [M]
Société [10]
Société [7]
Société [14]
Société SIP [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :11/03/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 16 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-276, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
(ref : article 700 du CPC, anciens loyers impayés)
demeurant [Adresse 13]
défaillant
INTIMEES
Société [9] [8]
(ref : 3029000819)
[Adresse 5]
défaillante
Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [10]
(ref : 5198122418/V020632787)
[Adresse 2]
défaillante
Société [7]
(ref : SD 04321298456)
[Adresse 6]
défaillante
Société [14]
(ref : loyers impayés)
[Adresse 4]
représentée par Mme [U] [K] (Salarié) en vertu d'un pouvoir général
Société SIP [Localité 12]
(ref : TH 17, 18, 19, 20, 21)
[Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 9 décembre 2022, [N] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 18 janvier 2023.
Le 30 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 157 euros.
Elle a retenu qu'après analyse de la situation de la débitrice, et compte tenu de l'importance de son endettement il était nécessaire d'imposer un taux inférieur au taux de l'intérêt légal, ainsi qu'un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[L] [Z], créancier de [N] [M], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2023, faisant valoir qu'il n'avait perçu que 370 euros en 3 ans, et a peur de ne pas être payé.
Par jugement du 16 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
- Déclaré le recours de [L] [Z] recevable, mais n'y a pas fait droit,
- Dit que les mesures de désendettement établies au bénéfice de [N] [M] s'appliquent.
Le 7 mars 2024, [L] [Z] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 février 2024.
A l'audience du 20 décembre 2024 [L] [Z] n'a pas comparu et n'a donc pas soutenu son appel, [N] [M] par courrier a fait savoir son impossibilité de se rendre à l'audience, [14] par sa représentante a demandé l'apurement de la dette et a indiqué que [N] [M] n'était plus dans les lieux.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
En l'absence de l'appelant et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[L] [Z] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [L] [Z] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.