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CA Aix-en-Provence, 11 mars 2025, RG 24/02666


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 11 mars 2025, RG 24/02666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/02666
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
67d12a0731a1ecf2caad3be0

Texte de la décision

6,665 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2025

N° 2025/ S 025

N° RG 24/02666 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVBN

[V] [H]

C/

[I] [B]

Société [8]

Société [6]

Caisse KLESIA RETRAITE ARRCO

Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Société [6]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/03/2025

à :

Me LUCIEN

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 16 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1123000262, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [V] [H], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne, assistée de Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [I] [B] née [P]

(ref : prêt familial)

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [8]

(ref : [V] [H] /SARL [10])

[Adresse 2]

défaillante

Société [6]

(ref : 43306526509001)

Chez [7]- Agence surendettement - [Adresse 5]

défaillante

Caisse KLESIA RETRAITE ARRCO

(ref : [V] [H] /SARL [10])

[Adresse 9]

défaillante

Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

(ref : [H] [V] / Sarl [10])

[Adresse 11]

défaillante

Société [6]

(ref : 60119887988 ; 60119887988 ; 00820853 ; 00565842 ; 00820855 ; 60321700091)

[Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 21 décembre 2022, [V] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 4 janvier 2023.

Le 13 septembre 2023, la commission a décidé de la suspension de l'exigibilité des dettes durant 24 mois.

Elle a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la sortie de l'indivision et à la vente amiable mais impérative du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 60 000 euros.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

La débitrice a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2023, contestant la créance de la société [8], exposant qu'elle avait été effacée par le tribunal de commerce, et qu'elle n'y figurait pas dans son premier plan de surendettement.

Par jugement du 16 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- Déclaré recevable le recours de [V] [H], mais n'y a pas fait droit,

- Dit que les mesures établies par la commission à son bénéfice, s'appliquent,

- Ordonné la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.

Le 29 février 2024, [V] [H] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 février 2024.

Par conclusions déposées et notifiées par le 20 novembre 2024, l'appelante fait valoir que la créance de la société [8] est une dette de la société [10] dont elle n'était que gérante. Elle fait valoir au visa de l'article 711-1 du Code de la consommation que cette dette professionnelle doit être exclue du plan, qu'elle n'en est pas débitrice et que la société [8] a demandé que sa créance d'un montant de 117 081,88 euros, déclarée au passif de la société gérée par la débitrice dont la procédure collective avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, soit écartée de la procédure de surendettement car [V] [H] n'en était pas débitrice.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de constater qu'elle n'est pas débitrice de la société [8] , d'exclure la dette revenant à la société [8] du plan de surendettement, de statuer ce que de droit sur les dépens.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. La société [8] n'a pas réceptionné le courrier de convocation, revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge n'a pas tenu compte du courrier adressé par Maître Normand, avocat de la société [8] à la Banque de France dans le cadre du dossier de surendettement de [V] [H] le 23 janvier 2023, au terme duquel il indique que la dette de 117 081,88 euros déclarée au passif de la société [10] gérée par [V] [H] a fait l'objet d'une certificat d'irrécouvrabilité du 15 avril 2020, que la société [10] a été radiée du registre du commerce et que [V] [H] ne peut pas être débitrice d'une dette qui n'a plus d'existence. Il demande que cette somme soit exclue du dossier de surendettement, la société [8] n'étant pas créancière de [V] [H].

En conséquence au vu de ces éléments il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de dire que la somme de 117 081,88 euros ne doit pas figurer au nombre des dettes de [V] [H].

Le jugement entrepris sera confirmé pour le reste de ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,

INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de [V] [H] s'agissant de la créance de la société [8] ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE l'exclusion de la somme de 117 081,88 euros au nombre des dettes de [V] [H] dans le cadre de son dossier de surendettement.

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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