CA Aix-en-Provence, 11 mars 2025, RG 24/02628
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2025
N° 2025/ S 024
N° RG 24/02628 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU35
[W] [L]
C/
Etablissement [23]
Entreprise [14]
Etablissement [7] CHEZ [21] POLE SURENDETTEMENT
Entreprise [16]
S.A. [19]
Etablissement [26]
Etablissement [10]
Société [13]
Organisme [11]
Etablissement [10]
Etablissement [20]
Copie exécutoire délivrée
le :11/03/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 02 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-149, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
INTIMEES
Etablissement [23]
(ref : 3039049140 ; ; 3039049141 ; 3039049142 ; 3039049143 ; 3039049144 ; 3039049145 ; 3039049146 ; 3039049147)
Chez [21] Pôle Surendettement - [Adresse 6]
défaillante
Entreprise [14]
(ref : 3039132720)
Chez [22] - [Adresse 2]
défaillante
S.A. [7]
(ref : 3039132720)
, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Entreprise [16]
(ref : 28969001370964)
Chez [24] - [Adresse 17]
défaillante
S.A. [19]
(ref : 146289655500022958403 ; 146289620700020136402)
Chez [15] - [Adresse 18]
défaillante
Etablissement [26]
(ref : 8502272 ; 11526973 ; 7736926 ; 9298075)
[Adresse 3]
défaillante
Etablissement [10]
(ref : SD 60419310318)
Chez [11] - Agence Surendettement - [Adresse 25]
défaillante
Société [13]
(ref : 56831815815 ; 42201541266 ; 46301177281 ; 81648906418)
[9] - [Adresse 12]
défaillante
Organisme [11]
(ref : 44685466309001)
[Adresse 8]
défaillante
Etablissement [10]
(ref : SD 60419310318)
[Adresse 4]
défaillante
Etablissement [20]
(ref : 10495967027)
[Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 2 janvier 2023, [W] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 1er mars 2023.
Le 10 mai 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 709, 56 euros.
Elle a retenu qu'après analyse de la situation de la débitrice, et compte tenu de l'importance de son endettement il était nécessaire d'imposer un taux inférieur au taux de l'intérêt légal, ainsi qu'un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La société [19], créancière de [W] [L], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2023, afin d'ajouter une troisième dette à leur dossier pour un montant de 6 772, 47 euros.
Par jugement du 2 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
- Déclaré le recours de Mme [L] irrecevable car hors délai,
- Déclaré le recours de la société [19] recevable et y a fait droit,
- Intégré et fixé au plan de surendettement la créance [19] à la somme de 6 772,47 euros,
- Dit que les mesures de désendettement établies par la commission au bénéfice de Mme [L] s'appliquent sauf pour la créance [19] fixée supra à la somme de 6 772,42 euros qui recevra un effacement total à la fin du plan.
Le 19 février 2024, [W] [L] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 7 février 2024.
La société [23] par courrier du 3 décembre 2024 a indiqué que le solde de sa créance était de 9 163,97 euros.
La société [24] par courrier du 2 octobre 2024 a adressé un courrier pour dire que la débitrice ne serait plus assurée en suite de l'adoption du plan.
La société [19] a écrit le 1er octobre 2024 pour déclarer s'en remettre à justice.
Par courrier reçu le 19 décembre 2024, confirmant un mail arrivé le dimanche 15 décembre 2024, [W] [L] a indiqué vouloir 'surseoir au procès en appel (date prévue le 20/12) sur mon dossier de surendettement déposé en 2023 RG 24/2628 et sur lequel j'avais fait une demande de recours'. Elle expliqué avoir déposé une nouvelle demande en octobre (2024) auprès de la [9].
Les parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu ni personne pour elles.
MOTIFS
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante ne peut être constaté au vu des termes confus de son courrier qui n'exprime pas clairement sa volonté de se désister et de son absence à l'audience pour exprimer celui-ci.
En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandait l'appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[W] [L] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [W] [L] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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