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Cass., 12 mars 2025, n° 23-13.045


Vérifier : Cass., 12 mars 2025, n° 23-13.045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
23-13.045
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
67d12ee9a74c455c1adcaadf

Texte de la décision

2,065 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10219 F

Pourvoi n° E 23-13.045

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

Mme [R] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-13.045 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à l'association AFPI Limousin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association AFPI Limousin, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

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