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Cass., 12 mars 2025, n° 23-10.767


Vérifier : Cass., 12 mars 2025, n° 23-10.767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
23-10.767
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
67d12f32a74c455c1adcab29

Texte de la décision

2,318 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

M. PONSOT, conseiller
doyen faisant fonction de président

Décision n° 10145 F

Pourvoi n° D 23-10.767

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025

La société CEM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-10.767 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société 3R, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société CEM, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société 3R, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thomas, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CEM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CEM et la condamne à payer à la société 3R la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

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