CA Toulouse, 12 mars 2025, RG 25/00304
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/308
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4KF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 mars à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 14H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [X] [Z]
né le 23 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12 mars 2025 à 09 h 59 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 mars 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [X] [Z]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [T], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2025 à 14h49 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [Z],
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour, le 12 mars 2025 à 9h59 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
avis à Parquet tardif,
délai de transport excessif entre le commissariat et le centre de rétention,
défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 12 mars 2025 à 14h00 ;
En présence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur l'avis tardif du parquet :
L'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen,
du placement de la personne en garde à vue.
L'information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de
garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).
En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue le 6 mars 2025 à 16h15 et l'avis du Procureur est intervenu à 17H02.
Toutefois, l'avis au procureur dans l'heure qui suit le début de la garde à vue satisfait aux
exigences de l'article 63 du CPP,et tout particulièrement au cas d'espèce en ce que les enquêteurs ont été dans l'obligation de faire appel à un interprète afin de notifier ses droits à l'intéressé.
Par ailleurs, Monsieur X se disant [X] [Z] ne justifie d'aucun grief dans le fait que l'information du Ministère Public se soit faite tardivement..
Le moyen sera donc écarté.
Sur le délai de transport entre le commissariat et le centre de rétention :
L'article L744-4 du CESEDA indique que l'étranger est informé dans les meilleurs délai de ses droits.
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifié son placement en rétention le 7 mars 2025 à 12h52 avec la levée de la garde à vue et il est arrivé au centre de rétention à 17h50.
Toutefois, il n'est pas démontré que cette notification tardive de ses droits à l'intéressé lui a causé un grief en ce qu'il a pu avoir par la suite avoir connaissance de ses droits dans une langue qu'il comprend et qu'il était en mesure de les exercer.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative :
Aux termes de l'article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision administrative tient compte de certains éléments sur la situation personnelle et administrative de Monsieur X se disant [X] [Z] permettant de justifier le placement en rétention administrative en l'absence de toute garantie de représentation : entrée irrégulière sur le sol français, absence de ressources, absence de vulnérabilité, absence d'adresse stable, absence d'enfant mineur.
Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative et n'a pas nécessairement à mentionner les précédents placements en rétention administrative.
Il n'y a en ce sens aucune erreur manifeste d'appréciation faite par l'administration sur la question de la rétention administrative et la décision est motivée.
Le moyen sera écarté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [X] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 11 mars 2025 à 14h49,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES
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